Convention collective nationale des mareyeurs-expéditeurs du 15 mai 1990. Etendue par arrêté du 14 septembre 1990 JORF 22 septembre 1990.

Textes Attachés : Avenant n° 33 du 28 juin 2011 relatif à la création d'une commission paritaire

Extension

Etendu par arrêté du 12 juin 2012 JORF 19 juin 2012

IDCC

  • 1589

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 28 juin 2011.
  • Organisations d'employeurs : UMF ; SNSSP.
  • Organisations syndicales des salariés : FGTA FO ; CSFV CFTC ; FNAA CFE-CGC.

Numéro du BO

2011-32

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Convention collective nationale des mareyeurs-expéditeurs du 15 mai 1990. Etendue par arrêté du 14 septembre 1990 JORF 22 septembre 1990.

  • Article

    En vigueur


    Le présent accord a pour objet de déterminer l'organisation et les règles de fonctionnement de la commission paritaire nationale de validation des accords conclus par les entreprises de moins de 200 salariés dépourvues de délégués syndicaux ou les entreprises de moins de 50 salariés en l'absence de délégués du personnel désignés comme délégués syndicaux et relevant du champ de la convention collective nationale des mareyeurs expéditeurs.

  • Article 1er

    En vigueur

    Rôle de la commission


    Le rôle de la commission est de contrôler, en vue de leur validation, que les accords collectifs conclus en application des articles L. 2232-21 et suivants du code du travail ne sont pas contraires aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles applicables.
    La commission n'exerce pas de contrôle d'opportunité des accords qui lui sont ainsi soumis.
    A défaut de décision de la présente commission, au terme d'un délai de 4 mois à compter de la saisine de la commission, matérialisée par l'envoi au secrétariat de la commission du dossier complet de demande de validation de l'accord d'entreprise, l'accord est réputé validé ; le délai de 4 mois court à compter de la réception du dossier complet.

  • Article 2

    En vigueur

    Compétence de la commission


    En application des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du code du travail, la commission a pour mission de valider les accords d'entreprise conclus avec les représentants élus au comité d'entreprise ou les délégués du personnel ou les membres de la délégation unique du personnel.
    Ces accords d'entreprise conclus avec les élus du personnel portent uniquement sur des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif à l'exception des accords sur les modalités de consultation et d'information du comité d'entreprise en cas de licenciement économique de 10 salariés ou plus.

  • Article 3

    En vigueur

    Composition de la commission


    La commission est composée de 10 membres répartis en deux collèges :


    – un représentant titulaire (ou son suppléant) de chaque organisation syndicale de salariés ;
    – un nombre égal de représentants titulaires (ou suppléants) au titre de la délégation des employeurs.
    En cas d'absence d'un titulaire, son suppléant le remplace.
    En cas d'empêchement, un membre de la commission peut donner pouvoir à un autre membre du même collège ; celui-ci devant être présenté aux membres présents avant le vote sur la validation des accords d'entreprise mis à l'ordre du jour de la réunion. Un membre de la commission ne peut avoir plus de 2 pouvoirs en incluant le sien.
    La présence des 3/5 des membres dans chaque collège est requise pour la validité des délibérations de la commission.

  • Article 4

    En vigueur

    Secrétariat de la commission


    La commission est domiciliée au siège de l'union du mareyage français situé au 96, rue Boileau, 75016 Paris, qui en assure le secrétariat.
    Les missions du secrétariat consistent à :


    – assurer la réception, la reproduction et la transmission des accords collectifs soumis à validation par voie postale ou électronique selon l'urgence, en un exemplaire à chacun des membres, de préférence 15 jours avant la réunion de la commission de validation ;
    – établir les convocations et les procès-verbaux de décisions de la commission de validation ;
    – communiquer l'extrait de procès-verbal de décisions à l'entreprise au plus tard dans un délai de 15 jours suivant le prononcé de la décision de la commission.

  • Article 5

    En vigueur

    Fonctionnement de la commission


    La saisine de la commission est caractérisée par la transmission de l'accord par l'entreprise au secrétariat de la commission. Cet accord doit être adressé en lettre recommandée avec avis de réception au secrétariat de la commission en 2 exemplaires.
    L'envoi en version électronique des documents constitutifs de la saisine est également requis.
    Pour être complet, le dossier de demande comprend :


    – le courrier de l'entreprise de demande de validation de l'accord ;
    – l'accord signé faisant l'objet d'une demande de validation avec la qualité des signataires de l'accord ;
    – une présentation de l'entreprise avec mention de l'effectif salarié à la date de signature de l'accord ;
    – une preuve de l'information préalable prévue à l'article L. 2232-21 du code du travail adressée par l'employeur à chacune des organisations de salariés représentatives de la branche sur sa décision d'engager des négociations collectives ;
    – une copie des procès-verbaux des dernières élections professionnelles (CERFA) ;
    – l'attestation sur l'honneur selon laquelle l'entreprise compte moins de 200 salariés et est dépourvue de délégué syndical ;
    – tout autre document nécessaire à l'examen de l'accord d'entreprise soumis à validation (ex. : une copie des accords d'entreprise cités dans l'accord soumis à validation).
    La commission peut convoquer l'employeur et le représentant élu signataire afin de présenter aux membres de la commission l'accord d'entreprise conclu.
    La commission de validation se réunit à l'occasion de toute réunion paritaire et dans un maximum de 3 mois suivant la transmission au secrétariat du dossier complet. A défaut de réunion paritaire programmée, une réunion spécifique de la commission de validation sera convoquée.
    Les séances de la commission nationale paritaire de validation sont présidées alternativement par un représentant du collège salarié et un représentant du collège patronal.
    Les partenaires sociaux s'engagent à respecter la confidentialité des dossiers examinés.
    Les décisions de la commission sont adoptées par accord entre les 2 collèges. Au sein de chaque collège, les voix sont exprimées à la majorité des membres présents ou représentés.
    La commission émet un procès-verbal de validation ou de non-validation de ou des accords transmis.
    Les avis rendus par la commission nationale paritaire de validation de la branche des mareyeurs expéditeurs ne préjugent pas de l'interprétation qui en serait faite par les tribunaux et ne peuvent engager la responsabilité de la commission et de ses membres  (1).

    (1) Les termes : « et ne peuvent engager la responsabilité de la commission et de ses membres » figurant au dernier alinéa de l'article 5 sont exclus de l'extension comme contrevenant à l'article 1382 du code civil qui permet en tout état de cause à la partie qui justifie d'un intérêt à agir à saisir le juge pour obtenir réparation du préjudice subi.
     
    (Arrêté du 12 juin 2012, art. 1er)

  • Article 6

    En vigueur

    Entrée en vigueur et formalités de dépôt du présent accord


    Les dispositions du présent accord entrent en vigueur à compter de sa date de signature. Il est conclu pour une durée indéterminée. Il fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par le code du travail en vue de son extension.