Convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibiers du 12 décembre 1978, actualisée par l'avenant n° 114 du 10 juillet 2006

Textes Attachés : Avenant n° 27 du 31 mai 2011 portant modification du CQP « Tripier préparateur »

Extension

Etendu par arrêté du 2 décembre 2011 JORF 9 décembre 2011

IDCC

  • 992

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 31 mai 2011. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : La CFBCT ; La FBHF ; Le SNVD ; La CNTF,
  • Organisations syndicales des salariés : La FGTA FO ; La FGA CFDT ; La FNAA CFE-CGC ; La CSFV CFTC,

Numéro du BO

2011-31

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Convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibiers du 12 décembre 1978, actualisée par l'avenant n° 114 du 10 juillet 2006

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    Il est créé la classification de « Tripier préparateur qualifié ».

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le tripier préparateur qualifié assure les tâches de transformation et de commercialisation des abats blancs et des abats rouges depuis leur achat jusqu'à leur vente en produits élaborés à l'état cru ou cuit.
    Il exerce son activité dans le respect des bonnes pratiques professionnelles dont celles relevant des règles d'hygiène, santé, sécurité et de législation du travail.
    Après une certaine expérience et des formations complémentaires adaptées, il doit être capable d'accéder à des fonctions de responsabilité et de reprendre ou créer une entreprise.
    Il est titulaire du CQP « Tripier détaillant ».

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le tripier préparateur qualifié s'inscrit à l'échelon A du niveau III de la grille de classification de la présente convention collective.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent avenant prend effet le 31 mai 2011.

  • Article 6 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2262-8, D. 2231-2, D. 2231-3, D. 2231-7 et D. 2231-8 du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées à l'article L. 2261-15 dudit code.