Convention collective nationale du cartonnage du 17 avril 2019 (Accord du 17 avril 2019) - Étendue par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 1er janvier 2022.
Textes Attachés
Annexe I - Sécurité de l'emploi (convention collective nationale industrie de cartonnage du 9 janvier 1969)
ABROGÉAccord national interprofessionnel du 25 février 1977 relatif à l'indemnisation du chômage partiel
ABROGÉAvenant n° 115 du 30 décembre 1991 relatif au taux de cotisation minimum de retraite complémentaire ARRCO
ABROGÉAccord national interprofessionnel du 25 février 1977 relatif au chômage partiel. Extrait de procès-verbal de la réunion paritaire du 25 février 1977
Accord national interprofessionnel du 10 février 1969 relatif à la sécurité de l'emploi
Accord du 30 novembre 1992 relatif à la classification
ABROGÉAccord du 1 juillet 1982 relatif à la durée du travail
ABROGÉProtocole d'accord du 18 février 1985 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 1er avril 1993 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAvenant n° 125 du 26 avril 2001 relatif à l'emploi et l'ARTT
ABROGÉAvenant n° 125 du 26 avril 2001 relatif à l'emploi et l'ARTT (Entreprises de moins de 50 salariés)
ABROGÉAvenant n° 127 du 9 octobre 2002 relatif au travail de nuit
ABROGÉAvenant n° 128 du 23 avril 2003 portant réactualisation de la convention collective
ABROGÉAvenant n° 1 du 15 décembre 2003 à l'avenant n° 128 du 23 avril 2003
ABROGÉAvenant n° 130 du 28 juin 2004 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAvenant n° 133 du 6 septembre 2006 relatif à la modification d'articles de la convention collective
ABROGÉAvenant n° 134 du 6 septembre 2006 relatif à la modification d'articles sur le contingent d'heures supplémentaires
ABROGÉAccord du 5 décembre 2008 relatif au CQP « Agent logistique »
ABROGÉAvenant n° 136 du 11 février 2010 relatif aux frais de santé
ABROGÉAvenant n° 137 du 16 mars 2010 relatif à la période d'essai
ABROGÉAvenant n° 1 du 13 janvier 2011 à l'avenant du 11 février 2010 relatif aux frais de santé
Avenant n° 1 du 13 janvier 2011 à l'accord du 28 juin 2004 relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant n° 140 du 14 mars 2011 portant création de la commission paritaire de validation des accords collectifs
ABROGÉAvenant n° 141 du 14 avril 2011 modifiant le champ d'application de la convention
ABROGÉAvenant n° 142 du 14 avril 2011 relatif aux indemnités en cas de rupture de contrat de travail
ABROGÉAvenant n° 1 du 9 novembre 2011 à l'avenant n° 141 du 14 avril 2011 relatif au champ d'application
ABROGÉAvenant n° 143 du 20 janvier 2012 relatif au contrat de travail
ABROGÉAvenant n° 144 du 20 janvier 2012 relatif aux indemnités de mise ou de départ à la retraite
ABROGÉRectificatif au bulletin officiel n° 2012-18 du 26 mai 2012 relatif à l'avenant n° 143 du 20 janvier 2012
Avenant n° 147 du 4 février 2013 à l'accord-cadre du 30 novembre 1992 relatif à la classification des salariés
ABROGÉAvenant n° 149 du 14 février 2013 relatif aux congés supplémentaires
ABROGÉAvenant n° 2 du 13 mars 2013 à l'accord du 11 février 2010 relatif aux frais de santé
Avenant n° 1 du 14 avril 2014 à l'accord du 28 juin 2004 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAvenant n° 3 du 27 octobre 2014 à l'avenant du 11 février 2010 relatif aux frais de santé
Avenant n° 152 du 5 octobre 2015 relatif à la complémentaire santé
ABROGÉAvenant n° 153 du 29 mars 2016 relatif aux congés payés et aux indemnités de licenciement
Avenant n° 2 du 28 juin 2016 relatif à la prévoyance
ABROGÉAccord de méthode du 28 février 2017 relatif à la révision de la convention
ABROGÉAccord de méthode du 29 mars 2017 pour la négociation d'un rapprochement des champs conventionnels dans l'intersecteur papier-carton
Avenant n° 1 du 15 novembre 2017 à l'avenant n° 152 relatif à la complémentaire santé
ABROGÉAvenant n° 1 du 12 décembre 2018 à l'accord de méthode du 28 février 2017 portant révision de la convention collective
Accord-type du 17 avril 2019 relatif au temps de travail dans les entreprises de moins 50 salariés
Avenant n° 3 du 17 avril 2019 modifiant l'avenant n° 1 du 13 janvier 2011 à l'accord du 28 juin 2004 relatif à la prévoyance
Avenant n° 2 du 23 septembre 2019 à l'avenant n° 152 du 5 octobre 2015 relatif à la complémentaire santé
Avenant n° 3 du 9 octobre 2020 à l'avenant n° 152 du 5 octobre 2015 relatif à la complémentaire santé
Déclaration paritaire du 9 octobre 2020 relative aux dispositions de l'avenant n° 3 du 17 avril 2019 à l'accord du 28 juin 2004 révisé par l'avenant n° 1 du 13 janvier 2011 relatif à la prévoyance
Avenant n° 4 du 13 novembre 2020 modifiant l'avenant n° 1 du 13 janvier 2011 à l'accord du 28 juin 2004 relatif la prévoyance
Avenant n° 159 du 16 novembre 2020 relatif au dispositif d'activité réduite pour le maintien en emploi (ARME)
Accord du 21 avril 2021 relatif à la reconversion ou la promotion par alternance (Pro-A)
Avenant n° 1 du 26 avril 2022 à l'accord de révision de la convention du 17 avril 2019 relatif au contingent annuel d'heures supplémentaires
Avenant n° 1 du 29 novembre 2022 à l'avenant n° 159 du 16 novembre 2020 relatif au dispositif d'activité réduite pour le maintien en emploi (ARME)
Accord interbranche du 1er décembre 2022 relatif aux mesures urgentes en faveur de l'emploi et de la formation en cas de graves difficultés économiques conjoncturelles
Accord de méthode interbranche du 21 mars 2023 portant sur la négociation d'un accord relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 5 du 8 septembre 2023 à l'avenant de révision n° 1 du 13 janvier 2011 relatif à la prévoyance
Avenant n° 165 du 23 avril 2024 portant définition d'une catégorie objective de salariés bénéficiaires d'une couverture de protection sociale complémentaire
Accord collectif interbranche du 13 juin 2024 relatif à la formation professionnelle, à l'alternance et la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
Avenant n° 1 du 8 juillet 2024 à l'avenant n° 165 du 23 avril 2024 portant définition d'une catégorie objective de salariés bénéficiaires d'une couverture de protection sociale complémentaire
Avenant n° 167 du 11 mars 2025 relatif au financement du dialogue social
Accord de méthode du 29 avril 2025 relatif à la santé et la sécurité au travail, à l'égalité professionnelle et au handicap
Avenant n° 4 du 4 juillet 2025 à l'avenant n° 152 du 5 octobre 2015 relatif à la complémentaire santé
Accord interbranche du 9 juillet 2025 relatif aux mesures urgentes en faveur de l'emploi et de la formation en cas de graves difficultés économiques conjoncturelles
(non en vigueur)
Abrogé
Compte tenu de la dénonciation de la convention collective nationale des fabriques d'articles de papeterie et de bureau, à effet du 1er janvier 2011 et de l'application de la convention collective du cartonnage, les partenaires sociaux ont souhaité maintenir temporairement les indemnités de congédiement et de mise ou de départ à la retraite à leur niveau antérieur.
Ce maintien transitoire a pour objet de compenser le préjudice subi par les salariés dont notamment le départ en retraite était proche, en raison de la dénonciation de la convention collective de la fabrication d'articles de papeterie.
Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
Sont concernés par l'avenant les ouvriers, employés, agents de maîtrise et cadres des deux sexes dont l'activité s'exerce dans les entreprises qui entrent dans le champ d'application de la convention collective suivant :
– 21.2 B : fabrication d'articles de classement en carton et de boîtes de correspondance ;
– 21.2 G :
– fabrication de papiers à lettres en boîte, bloc, d'articles de visite, de faire-part, etc. ;
– fabrication d'enveloppes et pochettes postales ;
– fabrication de bobines pour machines de bureau, de listings et d'autres articles de papeterie ;
– 22.1 J : édition de calendriers, d'éphémérides et d'articles millésimés (sauf calendrier d'art) ;
– 22.2 C :
– fabrication d'agendas, de cahiers, carnets, classeurs, registres, reliures à feuillets mobiles ;
– façonnés comptables et de bureau divers ;
– 25.2 G : fabrication de classeurs, chemises, articles de signalisation et d'organisation et articles scolaires et de bureau en matière plastique (1).(1) Conformément à la jurisprudence du Conseil d'Etat (CE, 15 mai 2006, métallurgie Isère CFE-CGC et Union mines métaux Rhône Isère de la CFDT), l'article 1er est étendu à l'exclusion de la référence au code NAF : fabrication de classeurs, chemises, articles de signalisation et d'organisation et articles scolaires et de bureau en matière plastique, en tant qu'elle crée un chevauchement avec le champ d'application de la convention collective nationale de la transformation des matières plastiques susvisée.
(Arrêté du 7 août 2012, art. 1er)
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Toute rupture du contrat de travail notifiée avant le 31 décembre 2012 ouvrira droit aux indemnités de congédiement et de mise à la retraite suivantes :
A. – Indemnité de licenciement ou de rupture conventionnelle
1. Indemnité de baseUne indemnité de licenciement distincte de l'indemnité de préavis est accordée à tout salarié licencié sans faute grave, comptant une ancienneté d'au moins 1 an.
Dans toutes les hypothèses, cette indemnité ne pourra être inférieure à l'indemnité légale prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail.
Pour les salariés non cadres, cette indemnité est calculée de la manière suivante :– entre 1 et 5 ans d'ancienneté, 1/5 de mois par année de présence à compter de la date d'entrée dans l'établissement ;
– à partir de 5 ans d'ancienneté, 1/4 de mois par année de présence à compter de la date d'entrée dans l'établissement.
Pour les salariés ayant plus de 15 ans d'ancienneté, il sera ajouté au chiffre précédent 1/10 de mois par année de présence au-delà de 15 ans.
Pour les salariés cadres, cette indemnité est calculée de la manière suivante :– entre 1 et 5 ans d'ancienneté, 1/5 de mois par année de présence à compter de la date d'entrée dans l'entreprise ;
– à partir de 5 ans d'ancienneté, 1/2 mois par année d'ancienneté à compter de la date d'entrée dans l'entreprise, l'indemnité ainsi calculée ne pouvant toutefois excéder 15 mois.
Lorsque l'ancienneté du salarié comprendra un certain nombre de mois en sus du nombre d'années complètes, la fraction de l'indemnité de licenciement afférente à cette année incomplète sera calculée au prorata du nombre de mois travaillés.
Le salaire pris en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement sera le salaire moyen de l'intéressé au cours des 3 derniers mois d'activité précédant la rupture du contrat, primes, gratifications, avantages en nature compris, à l'exception des indemnités ayant un caractère bénévole et exceptionnel, des remboursements de frais et des sommes versées, en application d'un régime légal d'intéressement et de participation. En cas de rémunération variable ou dans le cas d'éléments de rémunération dont la périodicité est supérieure au mois et qui ont été versés durant les 12 derniers mois, ils seront pris en compte au prorata de la période à laquelle ils se rapportent (treizième mois, primes de vacances...).
En cas d'absence lors des 3 mois précédant la rupture, le salaire pris en considération sera reconstitué sur la base de l'horaire affiché durant l'absence.
En cas de chômage partiel lors des 3 mois précédant la rupture, le salaire pris en considération sera calculé sur la base de l'horaire de travail pratiqué avant la mise en chômage partiel.
Si un licenciement survient au cours des 12 mois qui suivent le déclassement d'un salarié, l'indemnité de congédiement sera réglée sur la base des appointements correspondant aux fonctions exercées avant le déclassement, à condition toutefois que celles-ci aient été occupées au moins pendant 12 mois et que le déclassement n'ait pas été motivé par une faute professionnelle dûment notifiée à l'intéressé à l'époque.
L'indemnité sera, dans tous les cas, diminuée des indemnités de même nature versées antérieurement.
L'indemnité sera versée au moment du départ de l'entreprise. Toutefois, dans le cadre d'un licenciement collectif et après exposé de la situation financière de l'entreprise au comité d'entreprise (ou, à défaut, aux délégués du personnel), elle pourra être réglée par versements mensuels et égaux dans un délai maximum de 3 mois, à condition que chaque versement ne soit pas inférieur à la valeur de 1 mois de salaire, auquel cas elle devra être versée au moment du départ de l'entreprise.
Les situations liées au travail à temps partiel seront réglées conformément aux dispositions de l'article 1er du procès-verbal de la commission paritaire du 7 octobre 1992.2. Indemnité due au salarié licencié âgé de 50 ans à 60 ans
L'indemnité de licenciement sera majorée de 25 % si le salarié est âgé de plus de 50 ans et de moins de 55 ans et de 15 % si le salarié est âgé de plus de 55 ans et de moins de 60 ans.
Cependant, dans ce dernier cas (55 ans-60 ans), si la continuité et le niveau de ressources ne sont pas assurés jusqu'à l'âge ouvrant droit à la retraite au taux plein, le taux de majoration sera de 25 %.3. Indemnité due au salarié licencié entre 60 ans et 65 ans et qui ne remplit pas les conditions d'ouverture d'une retraite à taux plein (1)
La rupture du contrat de travail est considérée comme un licenciement et entraîne l'attribution d'une indemnité égale à l'indemnité de départ à la retraite majorée de :
– 60 % de la différence entre l'indemnité de départ à la retraite et l'indemnité de licenciement, lorsque le salarié dont le contrat de travail est rompu est âgé de plus de 60 ans et de moins de 62 ans ;
– 40 % de la différence entre l'indemnité de départ à la retraite et l'indemnité de licenciement, lorsque le salarié licencié est âgé de 62 ans et de moins de 65 ans.B. – Indemnité de mise ou départ à la retraite
1. Indemnité en cas de départ volontaireUne indemnité de départ à la retraite, calculée comme il est indiqué ci-dessous, sera accordée en cas de départ volontaire de l'entreprise d'un salarié âgé de 60 ans ou plus si l'intéressé a effectivement demandé et obtenu la liquidation de sa retraite par répartition.
Cette indemnité sera calculée comme suit :– 1 mois après 5 ans ;
– 2 mois après 10 ans ;
– 3 mois après 15 ans ;
– 3,5 mois après 20 ans ;
– 4 mois après 25 ans ;
– 4,5 mois après 30 ans ;
– 5 mois après 35 ans ;
– 6 mois après 40 ans.
Le salaire pris en considération pour le calcul de cette indemnité sera le même que celui retenu pour le calcul de l'indemnité de licenciement.
L'ancienneté retenue pour la détermination du montant de l'indemnité de mise ou départ à la retraite sera diminuée, le cas échéant, de l'ancienneté prise en considération pour la détermination des indemnités de licenciement qui auraient été versées antérieurement à l'intéressé par l'entreprise, à l'occasion de la rupture à l'initiative de l'entreprise de contrats de travail antérieurs.
En aucun cas cette indemnité ne pourra se cumuler avec l'indemnité de licenciement ni avec l'indemnité de mise à la retraite.2. Indemnité de mise à la retraite
Conformément aux dispositions du code du travail modifiées par la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, lorsque le salarié atteint l'âge de 65 ans, l'employeur peut lui proposer une mise à la retraite. Cette proposition effectuée dans un délai de 3 mois avant l'anniversaire du salarié devra être expressément acceptée par ce dernier, dans un délai de 1 mois à compter de la date à laquelle l'employeur l'a interrogé.
La même procédure est applicable chaque année jusqu'au 69e anniversaire du salarié.
Les salariés non cadres mis à la retraite recevront une indemnité égale à 1,1 fois le montant de l'indemnité de départ en retraite, sans qu'elle puisse être inférieure à l'indemnité légale prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail.
Pour les salariés cadres, cette indemnité sera égale à 1,3 fois le montant de l'indemnité de départ en retraite, sans qu'elle puisse être inférieure à l'indemnité légale prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail.(1) 3 étendu sous réserve du respect du minimum légal de l'indemnité de rupture du contrat de travail prévu aux articles L. 1234-9 et R. 1234-1 à 1234-4 du code du travail.
(Arrêté du 7 août 2012, art. 1er)
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Toute rupture du contrat de travail notifiée à compter du 1er janvier 2013 ouvrira droit à l'application des dispositions prévues par la convention collective du cartonnage.
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée et prendra effet au premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension et au plus tard le 1er janvier 2012.
Il prend fin le 31 décembre 2012.
L'extension de l'avenant sera demandée par les signataires.
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail, un exemplaire du présent avenant sera déposé par la partie la plus diligente auprès des services du ministre chargé du travail ainsi qu'auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes du lieu de sa conclusion.
Le dépôt auprès des services du ministre chargé du travail est opéré en deux exemplaires dont une version sur support papier, signée des parties, et une version sur support électronique.Articles cités