Convention collective nationale de l'hôtellerie de plein air du 2 juin 1993

Textes Attachés : Accord du 28 mars 2011 relatif à la commission paritaire de validation

Extension

Etendu par arrêté du 7 octobre 2011 JORF 14 octobre 2011

IDCC

  • 1631

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 28 mars 2011.
  • Organisations d'employeurs : FNHPA.
  • Organisations syndicales des salariés : CGT ; FGTA FO ; CSFV CFTC ; FS CFDT.

Numéro du BO

2011-25

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Convention collective nationale de l'hôtellerie de plein air du 2 juin 1993

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Les partenaires sociaux signataires du présent accord soulignent l'importance du dialogue social et de la négociation collective au niveau de la branche professionnelle de l'hôtellerie de plein air, qui fédère les règles communes applicables à l'ensemble des salariés et des entreprises entrant dans son champ d'application professionnel et géographique.
      Par ailleurs, la loi reconnaît aussi un rôle significatif à la négociation collective dans les entreprises ou les établissements, qu'il convient de prendre en considération.
      A cet égard, les partenaires sociaux rappellent que les organisations syndicales de salariés représentatives à ce niveau de négociation sont, par définition, les interlocuteurs de l'employeur pour négocier et conclure des accords collectifs d'entreprise ou d'établissement.
      Toutefois, par exception à cette règle, les dispositions légales en vigueur prévoient que, dans les entreprises de moins de 200 salariés, en l'absence de délégués syndicaux dans l'entreprise ou l'établissement, ou de délégué du personnel désigné comme délégué syndical dans les entreprises de moins de 50 salariés, les représentants élus du personnel au comité d'entreprise ou à la délégation unique du personnel ou, à défaut, les délégués personnel peuvent négocier et conclure des accords collectifs de travail sur des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif, à l'exception des accords collectifs mentionnés à l'article L. 1233-21 du code du travail.
      Les organisations syndicales représentatives dans la branche sont informées par l'employeur de sa décision d'engager des négociations.
      En outre, la commission paritaire de branche se prononce sur la validité de tels accords, dans les 4 mois qui suivent leur transmission.
      En conséquence, afin de pouvoir répondre à cette nouvelle obligation, le présent accord a pour finalité de définir le rôle et la composition de la commission paritaire de validation de la branche de l'hôtellerie de plein air, de déterminer ses modalités de fonctionnement et de mettre en place une procédure de saisine.

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé


    La commission paritaire a pour rôle de contrôler la validité des accords collectifs conclus en application des articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du code du travail, qui lui sont soumis. Ce contrôle consiste à vérifier que l'accord collectif n'enfreint pas les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    La commission mixte paritaire (CMP) de la branche tient lieu de commission paritaire de validation, dès lors que son ordre du jour prévoit expressément l'examen et la validation d'un accord d'entreprise ou d'établissement conclu avec des représentants élus du personnel.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le siège de la commission est situé à l'adresse du siège social de la FNHPA, sis actuellement au 105, rue Lafayette, à Paris 10e.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    La saisine de la commission paritaire de validation est effectuée par l'entreprise, par courrier recommandée avec avis de réception, adressée au secrétariat de ladite commission.
    La demande de validation doit être accompagnée du dossier complet, constitué des pièces prévues à l'article 6 ci-dessous.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le secrétariat de la commission paritaire de validation est assuré par la FNHPA, qui effectue la gestion des demandes de validation. Il est chargé des missions suivantes :


    – accuser réception des demandes de validation ;
    – vérifier le contenu de chaque dossier ;
    – réclamer, le cas échéant, les pièces manquantes au regard de l'article 6 ci-dessous ;
    – adresser par courrier (papier ou mail), une copie de la demande accompagnée des pièces du dossier, aux membres de la commission dans un délai minimum de 10 jours calendaires, avant la tenue de chaque réunion ;
    – assurer les convocations à chacune des réunions ;
    – rédiger le procès-verbal de chacune des réunions ;
    – notifier les décisions de la commission à l'entreprise demanderesse, conformément aux dispositions de l'article 9 ci-dessous.

  • Article 6 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le dossier que l'entreprise présente à la commission doit comporter les éléments suivants :


    – une copie de l'information, prévue à l'article L. 2232-21 du code du travail, adressée par l'employeur à chacune des organisations syndicales représentatives dans la branche, quant à sa décision d'engager des négociations ;
    – un exemplaire de l'original de l'accord soumis à validation, en version papier et en version numérique ;
    – le double du formulaire Cerfa de procès-verbal des dernières élections des représentants du personnel ayant conclu l'accord ;
    – la copie de la lettre d'invitation adressée aux organisations syndicales, les informant de l'organisation d'élections au sein de l'entreprise et les invitant à signer le protocole d'accord pré-électoral ;
    – les nom et adresse de l'entreprise, ainsi que la nature de l'instance représentative au sein de laquelle l'accord a été signé ;
    – la copie du procès-verbal de réunion qui fait suite au vote majoritaire des représentants du personnel.
    Dans l'hypothèse où le secrétariat de la commission constate l'absence d'un ou plusieurs de ces documents, il adresse nominativement, au plus tard dans les 7 jours calendaires à compter de la date de réception du dossier, à l'employeur qui a saisi la commission d'une demande de validation, un courrier recommandé avec avis de réception lui demandant de compléter son dossier par les pièces manquantes. L'entreprise dispose d'un délai de 15 jours calendaires pour se mettre en conformité.
    Passé ce délai, le secrétariat envoie aux membres de la commission la convocation en vue de la réunion, selon les modalités prévues à l'article 5, accompagnée du dossier.

  • Article 7 (non en vigueur)

    Abrogé


    Après une présentation résumée de chaque dossier, les représentants du collège salarial et du collège patronal font part de leurs observations et commentaires.
    Il est ensuite procédé au vote à main levée par collège.
    Le résultat du vote s'apprécie à la majorité des suffrages exprimés par les membres présents ou représentés au sein de chaque collège. Lorsqu'il y a représentation, un mandat écrit doit donner pouvoir à un membre du même collège.
    Dans l'hypothèse où le vote exprimé par chacun des collèges est en opposition, il est procédé à un second vote de l'ensemble des membres présents ou représentés de la commission, dans les mêmes conditions que ci-dessus.
    La commission paritaire de validation dispose, pour se prononcer sur la validité de l'accord, d'un délai de 4 mois à compter de la date de transmission du dossier complet. A défaut de réponse dans ce délai, et sous réserve de la saisine effective de la commission sur un dossier complet, l'entreprise peut se prévaloir d'une acceptation implicite.

  • Article 8 (non en vigueur)

    Abrogé


    Pour chaque accord collectif qui lui est soumis, la commission paritaire de validation rend, conformément aux dispositions légales :


    – soit une décision de validation, lorsque l'accord collectif est conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables ;
    – soit une décision de rejet, dans l'hypothèse où l'accord collectif ne respecte pas les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables. Toute décision de rejet doit être motivée sur cette base. L'accord étant réputé, dans ce cas, non écrit ;
    – soit une décision d'irrecevabilité, lorsque la demande de validation ne comporte pas l'ensemble des pièces constitutives d'un dossier complet, tel que précisé à l'article 6 ci-dessus. Les pièces manquantes sont indiquées.
    Conformément aux dispositions légales en vigueur, le contrôle de la commission paritaire de validation ne peut porter sur l'opportunité de l'accord collectif.
    Le résultat du vote, ainsi que la décision de la commission sont consignés dans un procès-verbal signé par les membres de la commission, comportant mention des membres présents et représentés. Ce procès-verbal est établi à l'issue de chaque réunion et transmis aux membres de la commission. Il sert aussi de moyen de notification aux parties à l'accord conformément aux dispositions de l'article 9 ci-dessous.

  • Article 9 (non en vigueur)

    Abrogé


    La décision de la commission est notifiée par son secrétariat à chacune des parties signataires de l'accord collectif d'entreprise, dans un délai maximum de 15 jours calendaires à compter de la date de la réunion au cours de laquelle la décision a été prise.
    La décision explicite est notifiée, sous forme d'un extrait de procès-verbal, d'une part à la partie signataire qui a saisi la commission par lettre recommandée avec avis de réception, accompagnée d'un original de l'accord revêtu, sur toutes les pages, du cachet de la commission paritaire, d'autre part, par lettre simple, aux autres parties à l'accord.
    La notification s'effectue aux adresses qui ont été communiquées à la commission lors de sa saisine.

  • Article 10 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le champ d'application du présent accord est celui défini à l'article 1.1 de la convention collective nationale de l'hôtellerie de plein air, modifié par l'avenant n° 3 du 25 octobre 1995 étendu.
    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
    Sous réserve, en application des dispositions transitoires de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, de l'absence d'opposition de la majorité en nombre des organisations syndicales représentatives de salariés dans la branche, le présent accord fera l'objet de la procédure relative au dépôt et à la demande d'extension, conformément aux dispositions légales en vigueur.
    Les parties signataires conviennent que le présent accord entrera en vigueur à sa date de signature.

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Annexe I


      Modèle d'extrait de procès-verbal notifiant la décision de la commission paritaire de validation


      Date de réunion de la commission :
      Etaient présents ou représentés :
      Organisations syndicales de salariés :
      FNECS CFE-CGC : M……………
      CSFV CFTC : M …………..
      Fédération des services CFDT : M……………..
      CGT fédération des commerces et services : M……………..
      FGTA FO : M………………….
      Fédérations patronales :
      FNHPA : MM……………………..


      Caractéristiques de la demande de validation


      Nom et adresse de l'entreprise : …………………….. représentée par M……………., en qualité de…………………….
      Date de la demande de validation :
      Date d'accusé de réception par le secrétariat de la commission :
      Date du courrier de relance pour dossier incomplet :
      Date de retour du dossier complet :
      Date d'envoi du dossier complet aux membres de la commission :


      Caractéristiques de l'accord collectif


      Date et intitulé de l'accord collectif :
      Noms des signataires :
      Nature de la représentation élue signataire :


      Décision rendue par la commission paritaire de validation


      Décision de validation :
      Décision de rejet :
      Motifs : ……………..…………………………………………………………………………
      Décision d'irrecevabilité :
      Motifs : ……………….……………………………………………………………………….
      Fait à Paris, le
      Signatures