Convention collective nationale de l'hôtellerie de plein air du 2 juin 1993
Textes Attachés
Avenant n° 3 du 25 octobre 1995 relatif au champ d'application économique
Avenant n° 3 du 25 octobre 1995 relatif au champ d'application de la convention
Avenant n° 4 du 14 mai 1996 relatif à la modulation du temps de travail
ABROGÉAvenant n° 6 du 18 décembre 1996 relatif à l'adhésion à un OPCA
Dénonciation par lettre du 19 juin 1998 de la convention collective par le SNRPO
Avenant n° 11 du 27 octobre 1998 portant création d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle
Accord du 23 mai 2000 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail
Avenant n° 14 du 25 juin 2001 portant création du CQP "Ouvrier qualifié de maintenance HPA"
Avenant n° 2 du 21 février 2002 à l'accord ARTT
Avenant n° 3 du 21 février 2002 à l'accord ARTT sur les heures supplémentaires
Accord du 25 octobre 2002 relatif au travail de nuit
Avenant n° 4 du 15 avril 2003 à l'accord ARTT du 23 mai 2000
Avenant n° 1 du 29 janvier 2004 à l'accord relatif au travail de nuit
Avenant n° 5 du 29 janvier 2004 à l'accord relatif à l'ARTT
Accord du 9 mars 2004 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance
Avenant n° 1 du 26 octobre 2004 à l'accord prévoyance du 9 mars 2004
ABROGÉChèques-vacances Accord du 28 janvier 2005
Adhésion par lettre du 6 décembre 2004 de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale de l'hôtellerie de plein air
ABROGÉAccord du 11 avril 2006 relatif aux conditions d'information des salariés et des représentants du personnel
Accord du 26 décembre 2006 relatif à la formation professionnelle
Accord du 20 mars 2009 relatif à la lutte contre le travail illégal
ABROGÉAccord du 12 mai 2009 relatif à la création d'une formation de surveillant d'espace aquatique
ABROGÉAvenant n° 23 du 16 juin 2009 relatif à la grille de classification des emplois
Avenant n° 2 du 21 juillet 2009 à l'accord du 9 mars 2004 relatif à la prévoyance
Accord du 21 janvier 2010 relatif à l'emploi des seniors
Avenant n° 3 du 10 mars 2010 à l'accord du 9 mars 2004 relatif à la prévoyance
Accord du 30 juin 2010 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Avenant n° 25 du 2 juillet 2010 relatif aux préavis
Avenant n° 4 du 14 décembre 2010 à l'accord du 9 mars 2004 relatif à la prévoyance
Avenant du 2 février 2011 à l'accord du 12 mai 2009 relatif à la création d'une formation de surveillant d'espace aquatique
Accord du 28 mars 2011 relatif à la mise en place de chèques-vacances
ABROGÉAccord du 28 mars 2011 relatif à la commission paritaire de validation
Accord du 27 mai 2011 relatif au financement du paritarisme
Adhésion par lettre du 25 novembre 2011 du syndicat CGT à l'accord du 27 mai 2011 relatif au paritarisme
Accord du 20 décembre 2011 relatif à l'insertion et au maintien de l'emploi des personnes handicapées
Accord du 18 janvier 2012 relatif à la pérennisation de l'emploi et à la formation professionnelle
Avenant n° 5 du 31 janvier 2012 relatif au régime de prévoyance complémentaire
Avenant n° 6 du 15 mars 2012 à l'accord du 9 mars 2004 relatif à la prévoyance
Avenant n° 1 du 16 mai 2012 relatif au financement du paritarisme
Avenant n° 1 du 8 février 2013 relatif à la pérennisation de l'emploi
Avenant n° 7 du 8 février 2013 relatif au régime de prévoyance complémentaire
Avenant n° 29 du 11 avril 2013 relatif au préavis des cadres dirigeants
Avenant n° 8 du 13 novembre 2013 à l'accord du 9 mars 2004 relatif au régime de prévoyance complémentaire
Avenant n° 9 du 7 novembre 2013 à l'accord du 9 mars 2004 relatif au régime de prévoyance complémentaire
Accord du 22 mai 2014 relatif au travail à temps partiel
Avenant n° 1 du 24 décembre 2014 à l'accord du 22 mai 2014 relatif au temps partiel
Avenant n° 10 du 22 décembre 2014 à l'accord du 9 mars 2004 relatif au régime de prévoyance complémentaire
Accord du 26 mai 2015 relatif au financement de la formation professionnelle
Avenant n° 11 du 26 juin 2015 à l'accord du 9 mars 2004 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance
Accord du 3 juillet 2015 relatif au régime frais de santé
Avenant n° 2 du 20 novembre 2015 à l'accord du 22 mai 2014 relatif au travail à temps partiel
Avenant n° 1 du 29 janvier 2016 à l'accord relatif au régime frais de santé
Avenant n° 34 du 11 juillet 2016 relatif au caractère saisonnier d'un établissement
Accord du 7 septembre 2016 relatif au financement des frais de jury
Avenant n° 2 du 26 septembre 2016 à l'accord du 3 juillet 2015 relatif au régime frais de santé
Avenant n° 12 du 17 janvier 2017 à l'accord du 9 mars 2004 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance
Accord du 1er mars 2017 relatif à la formation professionnelle
Accord du 20 mars 2017 relatif à la création de la commission paritaire sociale (Corse)
Avenant n° 37 du 17 juillet 2017 relatif au travail saisonnier
Avenant n° 13 du 23 février 2018 portant modifications de l'accord national professionnel relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance complémentaire du 9 mars 2004
Avenant n° 36 du 23 février 2018 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation
Avenant du 29 juin 2018 rectificatif à l'avenant n° 36 du 23 février 2018 relatif à la composition et au fonctionnement de la CPPNI
Accord du 11 décembre 2018 relatif à la prévention de la pénibilité
Accord n° 39 du 11 décembre 2018 relatif aux durées de période d'essai des CDI
Avenant n° 14 du 27 décembre 2018 à l'accord du 9 mars 2004 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance
Avenant rectificatif n° 2 du 11 mars 2019 à l'avenant n° 36 du 23 février 2018 relatif à la CPPNI
Avenant n° 3 du 11 mars 2019 à l'accord du 3 juillet 2015 relatif au régime frais de santé
Accord du 21 mars 2019 relatif à la détermination du secteur d'activité économique de référence (secteur 8) et à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO AFDAS)
Accord du 3 février 2020 relatif au recours et à la durée des contrats de travail à durée déterminée
Avenant n° 4 du 3 février 2020 à l'accord du 3 juillet 2015 relatif à la mise en place d'un régime frais de santé
Avenant n° 15 du 3 février 2020 à l'accord du 9 mars 2004 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance complémentaire
Accord du 21 décembre 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction durable d'activité (APLD)
Accord du 24 février 2022 relatif au financement de la formation professionnelle
Avenant n° 1 du 30 juillet 2022 à l'accord du 21 décembre 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée (APLD)
Avenant n° 2 du 16 septembre 2022 à l'avenant n° 43 relatif aux salaires
Avenant n° 5 du 30 décembre 2022 à l'accord du 3 juillet 2015 relatif au régime frais de santé
Avenant n° 6 du 30 décembre 2024 à l'accord du 3 juillet 2015 relatif au régime frais de santé
Avenant n° 16 du 30 décembre 2022 à l'accord du 9 mars 2004 relatif à la prévoyance
Accord du 22 mai 2025 relatif à la révision de la grille de classification
(non en vigueur)
Abrogé
Les partenaires sociaux signataires du présent accord soulignent l'importance du dialogue social et de la négociation collective au niveau de la branche professionnelle de l'hôtellerie de plein air, qui fédère les règles communes applicables à l'ensemble des salariés et des entreprises entrant dans son champ d'application professionnel et géographique.
Par ailleurs, la loi reconnaît aussi un rôle significatif à la négociation collective dans les entreprises ou les établissements, qu'il convient de prendre en considération.
A cet égard, les partenaires sociaux rappellent que les organisations syndicales de salariés représentatives à ce niveau de négociation sont, par définition, les interlocuteurs de l'employeur pour négocier et conclure des accords collectifs d'entreprise ou d'établissement.
Toutefois, par exception à cette règle, les dispositions légales en vigueur prévoient que, dans les entreprises de moins de 200 salariés, en l'absence de délégués syndicaux dans l'entreprise ou l'établissement, ou de délégué du personnel désigné comme délégué syndical dans les entreprises de moins de 50 salariés, les représentants élus du personnel au comité d'entreprise ou à la délégation unique du personnel ou, à défaut, les délégués personnel peuvent négocier et conclure des accords collectifs de travail sur des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif, à l'exception des accords collectifs mentionnés à l'article L. 1233-21 du code du travail.
Les organisations syndicales représentatives dans la branche sont informées par l'employeur de sa décision d'engager des négociations.
En outre, la commission paritaire de branche se prononce sur la validité de tels accords, dans les 4 mois qui suivent leur transmission.
En conséquence, afin de pouvoir répondre à cette nouvelle obligation, le présent accord a pour finalité de définir le rôle et la composition de la commission paritaire de validation de la branche de l'hôtellerie de plein air, de déterminer ses modalités de fonctionnement et de mettre en place une procédure de saisine.Articles cités
Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
La commission paritaire a pour rôle de contrôler la validité des accords collectifs conclus en application des articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du code du travail, qui lui sont soumis. Ce contrôle consiste à vérifier que l'accord collectif n'enfreint pas les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables.Articles cités
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
La commission mixte paritaire (CMP) de la branche tient lieu de commission paritaire de validation, dès lors que son ordre du jour prévoit expressément l'examen et la validation d'un accord d'entreprise ou d'établissement conclu avec des représentants élus du personnel.Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Le siège de la commission est situé à l'adresse du siège social de la FNHPA, sis actuellement au 105, rue Lafayette, à Paris 10e.Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
La saisine de la commission paritaire de validation est effectuée par l'entreprise, par courrier recommandée avec avis de réception, adressée au secrétariat de ladite commission.
La demande de validation doit être accompagnée du dossier complet, constitué des pièces prévues à l'article 6 ci-dessous.Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Le secrétariat de la commission paritaire de validation est assuré par la FNHPA, qui effectue la gestion des demandes de validation. Il est chargé des missions suivantes :
– accuser réception des demandes de validation ;
– vérifier le contenu de chaque dossier ;
– réclamer, le cas échéant, les pièces manquantes au regard de l'article 6 ci-dessous ;
– adresser par courrier (papier ou mail), une copie de la demande accompagnée des pièces du dossier, aux membres de la commission dans un délai minimum de 10 jours calendaires, avant la tenue de chaque réunion ;
– assurer les convocations à chacune des réunions ;
– rédiger le procès-verbal de chacune des réunions ;
– notifier les décisions de la commission à l'entreprise demanderesse, conformément aux dispositions de l'article 9 ci-dessous.Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Le dossier que l'entreprise présente à la commission doit comporter les éléments suivants :
– une copie de l'information, prévue à l'article L. 2232-21 du code du travail, adressée par l'employeur à chacune des organisations syndicales représentatives dans la branche, quant à sa décision d'engager des négociations ;
– un exemplaire de l'original de l'accord soumis à validation, en version papier et en version numérique ;
– le double du formulaire Cerfa de procès-verbal des dernières élections des représentants du personnel ayant conclu l'accord ;
– la copie de la lettre d'invitation adressée aux organisations syndicales, les informant de l'organisation d'élections au sein de l'entreprise et les invitant à signer le protocole d'accord pré-électoral ;
– les nom et adresse de l'entreprise, ainsi que la nature de l'instance représentative au sein de laquelle l'accord a été signé ;
– la copie du procès-verbal de réunion qui fait suite au vote majoritaire des représentants du personnel.
Dans l'hypothèse où le secrétariat de la commission constate l'absence d'un ou plusieurs de ces documents, il adresse nominativement, au plus tard dans les 7 jours calendaires à compter de la date de réception du dossier, à l'employeur qui a saisi la commission d'une demande de validation, un courrier recommandé avec avis de réception lui demandant de compléter son dossier par les pièces manquantes. L'entreprise dispose d'un délai de 15 jours calendaires pour se mettre en conformité.
Passé ce délai, le secrétariat envoie aux membres de la commission la convocation en vue de la réunion, selon les modalités prévues à l'article 5, accompagnée du dossier.Articles cités
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Après une présentation résumée de chaque dossier, les représentants du collège salarial et du collège patronal font part de leurs observations et commentaires.
Il est ensuite procédé au vote à main levée par collège.
Le résultat du vote s'apprécie à la majorité des suffrages exprimés par les membres présents ou représentés au sein de chaque collège. Lorsqu'il y a représentation, un mandat écrit doit donner pouvoir à un membre du même collège.
Dans l'hypothèse où le vote exprimé par chacun des collèges est en opposition, il est procédé à un second vote de l'ensemble des membres présents ou représentés de la commission, dans les mêmes conditions que ci-dessus.
La commission paritaire de validation dispose, pour se prononcer sur la validité de l'accord, d'un délai de 4 mois à compter de la date de transmission du dossier complet. A défaut de réponse dans ce délai, et sous réserve de la saisine effective de la commission sur un dossier complet, l'entreprise peut se prévaloir d'une acceptation implicite.Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Pour chaque accord collectif qui lui est soumis, la commission paritaire de validation rend, conformément aux dispositions légales :
– soit une décision de validation, lorsque l'accord collectif est conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables ;
– soit une décision de rejet, dans l'hypothèse où l'accord collectif ne respecte pas les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables. Toute décision de rejet doit être motivée sur cette base. L'accord étant réputé, dans ce cas, non écrit ;
– soit une décision d'irrecevabilité, lorsque la demande de validation ne comporte pas l'ensemble des pièces constitutives d'un dossier complet, tel que précisé à l'article 6 ci-dessus. Les pièces manquantes sont indiquées.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le contrôle de la commission paritaire de validation ne peut porter sur l'opportunité de l'accord collectif.
Le résultat du vote, ainsi que la décision de la commission sont consignés dans un procès-verbal signé par les membres de la commission, comportant mention des membres présents et représentés. Ce procès-verbal est établi à l'issue de chaque réunion et transmis aux membres de la commission. Il sert aussi de moyen de notification aux parties à l'accord conformément aux dispositions de l'article 9 ci-dessous.Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
La décision de la commission est notifiée par son secrétariat à chacune des parties signataires de l'accord collectif d'entreprise, dans un délai maximum de 15 jours calendaires à compter de la date de la réunion au cours de laquelle la décision a été prise.
La décision explicite est notifiée, sous forme d'un extrait de procès-verbal, d'une part à la partie signataire qui a saisi la commission par lettre recommandée avec avis de réception, accompagnée d'un original de l'accord revêtu, sur toutes les pages, du cachet de la commission paritaire, d'autre part, par lettre simple, aux autres parties à l'accord.
La notification s'effectue aux adresses qui ont été communiquées à la commission lors de sa saisine.Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Le champ d'application du présent accord est celui défini à l'article 1.1 de la convention collective nationale de l'hôtellerie de plein air, modifié par l'avenant n° 3 du 25 octobre 1995 étendu.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Sous réserve, en application des dispositions transitoires de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, de l'absence d'opposition de la majorité en nombre des organisations syndicales représentatives de salariés dans la branche, le présent accord fera l'objet de la procédure relative au dépôt et à la demande d'extension, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Les parties signataires conviennent que le présent accord entrera en vigueur à sa date de signature.(non en vigueur)
Abrogé
Annexe I
Modèle d'extrait de procès-verbal notifiant la décision de la commission paritaire de validation
Date de réunion de la commission :
Etaient présents ou représentés :
Organisations syndicales de salariés :
FNECS CFE-CGC : M……………
CSFV CFTC : M …………..
Fédération des services CFDT : M……………..
CGT fédération des commerces et services : M……………..
FGTA FO : M………………….
Fédérations patronales :
FNHPA : MM……………………..
Caractéristiques de la demande de validation
Nom et adresse de l'entreprise : …………………….. représentée par M……………., en qualité de…………………….
Date de la demande de validation :
Date d'accusé de réception par le secrétariat de la commission :
Date du courrier de relance pour dossier incomplet :
Date de retour du dossier complet :
Date d'envoi du dossier complet aux membres de la commission :
Caractéristiques de l'accord collectif
Date et intitulé de l'accord collectif :
Noms des signataires :
Nature de la représentation élue signataire :
Décision rendue par la commission paritaire de validation
Décision de validation :
Décision de rejet :
Motifs : ……………..…………………………………………………………………………
Décision d'irrecevabilité :
Motifs : ……………….……………………………………………………………………….
Fait à Paris, le
Signatures