Convention collective nationale du caoutchouc du 6 mars 1953. Étendue par arrêté du 29 mai 1969 JORF 18 juin 1969 (1)

Textes Salaires : Accord du 10 mars 2011 relatif aux salaires minima pour l'année 2011

Extension

Etendu par arrêté du 27 février 2012 JORF 6 mars 2012

IDCC

  • 45

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 10 mars 2011. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : Le syndicat national du caoutchouc et des polymères,
  • Organisations syndicales des salariés : La fédéchimie CGT-FO,

Numéro du BO

2011-21

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale du caoutchouc du 6 mars 1953. Étendue par arrêté du 29 mai 1969 JORF 18 juin 1969

  • (non en vigueur)

    Abrogé


    Réunis en commission paritaire plénière dans le cadre de la négociation annuelle des salaires minima conventionnels pour l'année 2011, les partenaires sociaux ont procédé à l'examen des données sociales et économiques issues notamment du rapport annuel de branche d'octobre 2010.
    Malgré les constats en découlant, les partenaires sociaux sont désireux de disposer d'un accord collectif revalorisant les salaires minima conventionnels.
    Par ailleurs, conformément à l'accord de branche du 4 février 2010 sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les parties signataires du présent accord rappellent l'obligation de l'employeur d'effectuer chaque année la comparaison des rémunérations entre les femmes et les hommes et de prendre, le cas échéant, les mesures de rattrapage et de rééquilibrage qui s'imposent.
    Elles considèrent que le rééquilibrage des rémunérations entre les femmes et les hommes est un élément essentiel de l'équité dans les politiques salariales et demandent aux entreprises de corriger les éventuels écarts de salaire entre les femmes et les hommes exerçant les mêmes fonctions dans des conditions équivalentes afin de se mettre en conformité avec les dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord a pour objet de revaloriser les salaires minima hiérarchiques et les taux effectifs garantis tels que définis dans les articles 15 et 16 des clauses communes.
    Les taux effectifs garantis des coefficients 140 à 240 sont déterminés selon la formule suivante :
    TK = T 130 + ([S 255 – T 130] / [255 - 130]) × (K – 130)
    dans laquelle :
    TK : taux effectif mensuel garanti du coefficient K ;
    T 130 : taux effectif mensuel garanti du coefficient 130 ;
    S 255 : salaire minimum hiérarchique mensuel du coefficient 255.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    La valeur des salaires minima hiérarchiques et des taux effectifs garantis sont modifiés comme suit :


    – point mensuel : 6 € ;
    – salaire minimum hiérarchique au coefficient 255 : 1 530 € ;
    – taux effectifs garantis :
    – coefficient 130 : 1 367,00 € ;
    – coefficient 140 : 1 380,04 € ;
    – coefficient 150 : 1 393,08 € ;
    – coefficient 160 : 1 406,12 € ;
    – coefficient 170 : 1 419,16 € ;
    – coefficient 180 : 1 432,20 € ;
    – coefficient 190 : 1 445,24 € ;
    – coefficient 215 : 1 477,84 € ;
    – coefficient 225 : 1 490,88 € ;
    – coefficient 240 : 1 510,44 €.
    Les valeurs ainsi fixées le sont sur la base de la durée légale du travail.
    Les valeurs mensuelles tiennent compte notamment des indemnités différentielles et autres compensations liées à la réduction du temps de travail.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
    Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail.
    Il fera l'objet des formalités de dépôt et d'extension prévues au code du travail.
    Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la date de publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.

(1) Accord étendu sous réserve de l'application, d'une part, des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance et, d'autre part, des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
 

(Arrêté du 27 février 2012, art. 1er)