Convention collective nationale des sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre du 31 janvier 2008 (1)

Textes Attachés : Avenant n° 4 du 17 mars 2011 modifiant la convention collective

Extension

Etendu par arrêté du 17 novembre 2011 JORF 25 novembre 2011

IDCC

  • 2728

Signataires

  • Organisations d'employeurs : SNFS ; CSRCSF.
  • Organisations syndicales des salariés : FGA CFDT ; FGTA FO ; CSFV CFTC ; FAA CFE-CGC.

Numéro du BO

2011-18

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale des sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre du 31 janvier 2008

    • Article

      En vigueur


      Le champ d'application du présent accord correspond à celui de la convention collective des sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre du 31 janvier 2008 (idcc : 2728) qui règle en France métropolitaine les rapports de travail entre :


      – d'une part, les employeurs dont l'activité relève d'une des activités énumérées ci-après ;
      – d'autre part, les ouvriers, employés, agents techniques, agents de maîtrise, techniciens, ingénieurs et cadres employés dans une entreprise dont l'activité principale est une des activités énumérées ci-après.
      La convention collective engage toutes les organisations syndicales d'employeurs – syndicat national des fabricants de sucre de France (SNFS) et chambre syndicale des raffineurs et conditionneurs de sucre de France (CSRCSF) – et toutes les organisations syndicales représentatives de salariés, signataires ou qui, ultérieurement, y adhéreraient.
      Le critère d'application de la présente convention collective est l'activité principale réellement exercée par tout ou partie de l'entreprise ou de l'établissement.
      Le code NAF attribué par l'Insee (actuellement 10.81Z, anciennement 15.8H) ne constitue qu'une simple présomption.
      Sont visées les activités de sucrerie, sucrerie-distillerie, raffinerie de sucre.
      Elle s'applique également aux salariés occupés :


      – dans les établissements annexés aux entreprises relevant de la présente convention collective et ayant un caractère nettement secondaire par rapport à l'objet principal de l'activité de l'entreprise à laquelle ils sont rattachés ;
      – dans les filiales, essentiellement liées à une société dont l'activité principale est visée par la présente convention collective, ne relevant pas d'une autre convention collective.
      Elle ne s'applique pas au personnel relevant des exploitations agricoles des sucreries ou sucreries-distilleries.

    • Article

      En vigueur

      Conformément :

      – d'une part, à l'article 9.106 de la convention collective du 31 janvier 2008 qui prévoit l'examen de la conformité de la convention collective en regard des évolutions des dispositions législatives, réglementaires ou contractuelles qui pourraient avoir des impacts sur sa rédaction ;
      – d'autre part, au protocole d'accord en date du 17 mars 2011 relatif à la conclusion de la négociation annuelle au titre de l'année 2011 qui modifie certaines annexes de la convention collective du 31 janvier 2008,
      les signataires de la convention collective du 31 décembre 2008 ont convenu des modifications suivantes :

      (1) Plus de 2 campagnes sucrières dans leur catégorie lorsqu'ils travaillent au rythme de la campagne ou plus de 2 ans dans leur catégorie dans les autres cas.

    • Article 1er

      En vigueur

      Modification des articles de la convention collective nationale


      1.1. Afin de tenir compte de l'accord concluant la négociation annuelle 2011, l'article 9.106 est modifié comme suit :


      « Article 9.106
      Révision des salaires et négociation annuelle


      Chaque année, au cours du premier trimestre, le SNFS et la CSRCSF ouvrent une négociation sur les salaires minima de la convention collective nationale et en même temps sur les autres thèmes visés par la législation en vigueur, et aux périodicités fixées, notamment sur la prise en compte d'objectifs d'égalité entre les hommes et les femmes et les mesures permettant de remédier aux inégalités constatées, sur la fixation de conditions propres à concrétiser le droit au travail de toutes personnes handicapées en état d'exercer une profession ainsi que sur un plan d'action relatif à l'emploi des salariés âgés.
      Avant la première réunion, chaque organisation syndicale adresse au SNFS et à la CSRCSF ses revendications dans un délai compatible avec leur étude par leurs services.
      Lors de la première réunion et à l'occasion de la ou des réunions suivantes, la délégation des employeurs fait part de sa position sur chacune des revendications et présente ses propositions dans le cadre de cette négociation. Il sera notamment fait mention de la manière dont les accords seront conclus (accord indépendant, avenant à la présente convention collective ou autre mode).
      En outre, la conformité de la présente convention collective en regard des évolutions des dispositions législatives ou réglementaires sera examinée. »
      1.2. Afin de tenir compte de l'accord concluant la négociation annuelle 2011, l'article 9.205 est modifié comme suit :


      « Article 9.205
      Travail dimanche et jours fériés


      Une indemnité de 55 % est appliquée pour le travail des dimanches et des jours fériés ne tombant pas un dimanche. »


      1.3. Afin de tenir compte de l'accord concluant la négociation annuelle 2011, l'article 9.206 est modifié comme suit :
      « Article 9.206
      Jours fériés de Noël et du jour de l'An


      L'indemnité pour travail effectué le jour de noël et/ ou le jour de l'An est de 100 %.
      Celle de Noël est attribuée aux postes suivants :


      – poste de la nuit du 24 au 25 décembre ;
      – poste du matin du 25 décembre ;
      – poste de l'après-midi du 25 décembre ;
      – poste de la nuit du 25 décembre au 26 décembre.
      Celle du jour de l'An est attribuée aux postes suivants :


      – poste de la nuit du 31 décembre au 1er janvier ;
      – poste du matin du 1er janvier ;
      – poste de l'après-midi du 1er janvier ;
      – poste de la nuit du 1er au 2 janvier. »
      1.4. Afin de tenir compte de l'accord concluant la négociation annuelle 2011, l'article 12.201 est modifié comme suit :


      « Article 12.201
      Emploi des jeunes


      L'essor de la formation selon un rythme d'alternance est l'une des conditions nécessaires à la réussite d'une meilleure insertion des jeunes dans la vie professionnelle.
      La branche professionnelle sucre s'est appuyée, en la matière, sur deux axes :


      – le SNFS et la CSRCSF s'engagent à soutenir la politique d'embauche en alternance conduite par les entreprises en faveur des jeunes, de telle sorte que ces contrats représentent au minimum 4 % des salariés de chaque société, l'effectif étant calculé en équivalent temps plein.
      Ce taux est ramené à 3 % pour les entreprises ou établissements dont l'environnement ne serait pas compatible avec une telle obligation (absence d'établissement de formation proche du site ou dont les domaines de formation ne seraient pas adaptés, absence de moyens de transport en commun, capacité d'accueil du site).
      – soucieuses d'une implication accrue dans le système d'apprentissage, le SNFS et la CSRCSF ont été signataires de l'accord du 5 février 2003 relatif au développement de l'apprentissage dans diverses branches de l'industrie alimentaire précisant les modalités d'organisation et de fonctionnement des instituts de formation régionaux des industries alimentaires dits IFRIA créés comme instrument d'expression de la politique des branches professionnelles en matière d'apprentissage.
      Les organisations syndicales sont associées à la mise en œuvre de ce dispositif. »

      Articles cités
      • accord du 5 février 2003
    • Article 2

      En vigueur

      Modification des annexes de la convention collective nationale

      2.1. Annexe III « Barème des rémunérations minimales annuelles garanties et rémunérations minimales annuelles garanties spécifiques ».
      Compte tenu :

      – de la majoration de + 2 % à compter du 1er mars 2011 (selon les conditions prévues par le protocole d'accord en date du 17 mars 2011) ;
      – de la majoration exceptionnelle de la prime de vacances portée à 440 € ;
      – de la modification de la définition :
      – « agent de maîtrise et technicien » ;
      – « ingénieur ou cadre »
      confirmé,
      le barème des minima figurant en annexe III de la convention collective du 31 janvier 2008 est modifié et figure en annexe du présent avenant.
      2.2. Annexe IV « Prime d'ancienneté ».
      Compte tenu de la majoration de + 2 % à compter du 1er mars 2011 prévue par le protocole d'accord en date du 17 mars 2011 , le barème relatif aux montants de la prime d'ancienneté est modifié et figure en annexe du présent avenant.
      2.3. Annexe IX « Liste des accords interbranches alimentaires ».
      L'annexe IX est modifiée pour tenir compte de la signature de l'avenant n° 3 à l'accord du 6 décembre 2004 portant création d'un observatoire prospectif des métiers et des qualifications. Elle figure en annexe du présent avenant.
      2.4. Annexe X « Indemnités de départ en retraite ».
      Compte tenu de l'accord du 17 mars 2011 modifiant le barème des indemnités de départ en retraite et visant à progresser vers une harmonisation de cette indemnité entre les catégories professionnelles, l'annexe X est modifiée en conséquence et figure en annexe du présent avenant.

    • Article

      En vigueur


      Annexe III


      Barème des rémunérations minimales annuelles garanties applicable au 1er mars 2011


      (En euros.)

      Catégorie Classe rémunération minimale
      annuelle garantie
      Ouvriers, employés 1, niveau A 17 917,29

      1, niveau B 18 258,24

      2, niveau A 18 678,22

      2, niveau B 19 182,19

      3, niveau A 19 776,63

      3, niveau B 20 469,05

      4, niveau A 21 267,01

      4, niveau B 22 181,27
      Agents de maîtrise,
      techniciens
      5, niveau A 23 223,67

      5, niveau B 24 408,22

      6, niveau A 25 751,07

      6, niveau B 27 270,53

      7, niveau A 28 988,12

      7, niveau B 30 930,80
      Cadres 8 33 126,52

      9 39 751,40

      10 49 689,78


      Avec un salaire minimum mensuel de base de 1 379,67 € pour 152,25 heures (niveau mensuel et taux horaire non inférieurs au Smic en vigueur à la date de l'accord.)
      Rémunérations minimales annuelles garanties spécifiques :


      – agents de maîtrise et technicien confirmé : 24 775,80 € ;
      – ingénieur et cadre confirmé (2) : 34 465,80 € ;
      – cadre supérieur : 64 617 €.
      Prime de panier :


      – poste de 8 heures : 5,10 € ;
      – poste de plus de 8 heures : 6,43 €.
      Prime de vacances : 440 €.
      Prime de polyvalence :


      – validation de la formation la première année : 161,67 € ;
      – exercice de la polyvalence la première année : 161,67 € ;
      – exercice de la polyvalence les années suivantes : 323,24 €.

    • Article

      En vigueur


      Annexe IV


      Prime d'ancienneté annuelle au 1er mars 2011


      (En euros.)

      Classe 1 2 3 4 5 6 7
      Niveau A B A B A B A B A B A B A B
      ≥ 3 < 6 404 423 443 462 481 501 520 540 553 582 613 643 673 703
      ≥ 6 < 9 808 847 885 924 963 1 002 1 040 1 079 1 105 1 165 1 225 1 286 1 346 1 407
      ≥ 9 < 12 1 212 1 270 1 328 1 386 1 444 1 502 1 561 1 619 1 658 1 747 1 838 1 929 2 020 2 109
      ≥ 12 < 15 1 616 1 693 1 771 1 848 1 926 2 003 2 081 2 158 2 209 2 331 2 451 2 571 2 692 2 813
      ≥ 15 ans 2 020 2 117 2 213 2 310 2 407 2 503 2 601 2 698 2 762 2 913 3 064 3 214 3 365 3 516


      Pour mémoire, ce barème a été construit en respectant pour chaque début de catégorie (ouvriers, employés et agents de maîtrise, techniciens) la règle en vigueur dans la convention collective du 1er octobre 1986 des 3 %, 6 %, 9 %, 12 % et 15 % pour 3, 6, 9, 12 et 15 ans d'ancienneté.

    • Article

      En vigueur


      Annexe IX


      Liste des accords interbranches alimentaires à jour à la date de la signature de l'avenant n° 3


      1. Désignation de l'OPCA
      Accord du 20 octobre 2004, étendu le 18 octobre 2005, et avenant du 25 juillet 2005, étendu le 18 octobre 2005.
      2. Professionnalisation
      (2) Plus de 2 campagnes sucrières dans leur catégorie lorsqu'ils travaillent au rythme de la campagne ou plus de 2 ans dans leur catégorie dans les autres cas.
      Accord du 6 décembre 2004, étendu le 18 octobre 2005, et avenant du 25 juillet 2005, étendu le 18 octobre 2005.
      3. Développement du tutorat
      Accord du 6 décembre 2004, en cours d'extension, et avenant du 25 juillet 2005, en cours d'extension.
      4. Création d'un observatoire prospectif des métiers et des qualifications
      Accord du 6 décembre 2004, étendu le 18 octobre 2005, avenant du 25 juillet 2005, étendu le 18 octobre 2005, avenant n° 2 du 26 mars 2008, étendu le 6 mars 2009, et avenant n° 3 du 4 février 2011, qui sera présenté à l'extension.
      5. Fonctionnement des jurys CQP
      Accord du 6 décembre 2004, en cours d'extension, avenant du 25 juillet 2005, en cours d'extension, avenant n° 2 du 7 juillet 2008, étendu le 11 février 2009, et avenant n° 3 du 4 décembre 2009, en cours d'extension.
      6. Mise en œuvre du droit individuel à la formation
      Accord du 7 janvier 2005, étendu le 18 octobre 2005, avenant du 25 juillet 2005, en cours d'extension, et avenant n° 2 du 4 décembre 2009, en cours d'extension.
      7. Répartition de la taxe d'apprentissage
      Accord du 17 mai 2005, en cours d'extension, et avenant du 25 juillet 2005, en cours d'extension.
      8. Reconnaissance des CQP harmonisés
      Accord de juillet 2007.
      9. Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
      Accord du 26 octobre 2009, étendu par arrêté du 8 octobre 2010, publié le 16 octobre 2010.
      10. Emploi des seniors
      Accord du 15 décembre 2009 validé par la DGEFP le 9 février 2010, étendu par arrêté du 25 mai 2010, publié le 1er juin 2010.

    • Article

      En vigueur


      Annexe X


      Indemnités de départ en retraite

      Ancienneté ouvriers
      Employés
      Techniciens
      Agents de maîtrise
      Cadres
      0 0 0 0
      1 0 0 0
      2 0 0 0
      3 0 0 0
      4 0 0 0
      5 0,85 0,85 1
      6 1,1 1,1 1,2
      7 1,3 1,3 1,4
      8 1,55 1,55 1,6
      9 1,8 1,8 1,8
      10 2 2 2
      11 2,15 2,2 2,2
      12 2,3 2,4 2,4
      13 2,45 2,6 2,6
      14 2,6 2,8 2,8
      15 3 3 3
      16 3,15 3,2 3,2
      17 3,3 3,35 3,4
      18 3,45 3,5 3,6
      19 3,6 3,65 3,8
      20 4 4 4
      21 4,1 4,15 4,2
      22 4,2 4,3 4,4
      23 4,3 4,45 4,6
      24 4,4 4,6 4,8
      25 4,75 4,75 5
      26 4,85 4,9 5,2
      27 4,95 5,05 5,4
      28 5,05 5,2 5,6
      29 5,15 5,35 5,8
      30 5,5 5,5 6
      31 5,6 5,7 6,2
      32 5,7 5,9 6,4
      33 5,8 6,1 6,6
      34 5,9 6,3 6,8
      35 6,25 6,5 7
      36 6,25 6,55 7
      37 6,25 6,6 7
      38 6,25 6,65 7
      39 6,25 6,7 7
      40 6,5 6,75 7
      41 6,5 6,75 7
      42 6,5 6,75 7
      43 6,5 6,75 7
      44 6,5 6,75 7
      45 6,5 6,75 7
      46 6,5 6,75 7
      47 6,5 6,75 7
      48 6,5 6,75 7
      49 6,5 6,75 7
      50 6,5 6,75 7
      51 6,5 6,75 7

    • Article 3

      En vigueur

      Dépôt


      Chaque organisation signataire est pourvue d'un exemplaire du présent accord portant la signature des représentants des organisations syndicales.
      Le texte du présent accord sera déposé auprès des services du ministre chargé du travail, du ministre chargé de l'agriculture, ainsi qu'au secrétariat-greffe des prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions du code du travail.

    • Article 4

      En vigueur

      Entrée en vigueur et extension


      A l'initiative de la partie la plus diligente, le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension auprès de la direction générale du travail du ministère du travail, de l'emploi et de la santé ainsi que de la sous-direction du travail et de l'emploi du ministère de l'agriculture et de la pêche.
      Il entrera en vigueur le 1er mars 2011 conformément à l'article 6 du protocole d'accord relatif à la négociation annuelle 2011 signé le 17 mars 2011.

    • Article

      En vigueur

      Signataires


      Fait à Paris, le 17 mars 2011.


      (Suivent les signatures.)

(1) Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

 

(Arrêté du 17 novembre 2011, art. 1er)