Convention collective nationale des sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre du 31 janvier 2008 (1)

Textes Attachés : Accord du 17 mars 2011 relatif aux négociations annuelles obligatoires pour l'année 2011

Extension

Etendu par arrêté du 17 novembre 2011 JORF 25 novembre 2011

IDCC

  • 2728

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 17 mars 2011.
  • Organisations d'employeurs : SNFS ; CSRCSF.
  • Organisations syndicales des salariés : FGTA FO ; CSFV CFTC ; FGA CFDT ; FAA CFE-CGC.

Numéro du BO

2011-18

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale des sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre du 31 janvier 2008

  • Article

    En vigueur

    Champ d'application

    Le champ d'application du présent accord correspond à celui de la convention collective des sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre du 31 janvier 2008 (idcc : 2728) qui règle en France métropolitaine les rapports de travail entre :

    – d'une part, les employeurs dont l'activité relève d'une des activités énumérées ci-après ;
    – d'autre part, les ouvriers, employés, agents techniques, agents de maîtrise, techniciens, ingénieurs et cadres employés dans une entreprise dont l'activité principale est une des activités énumérées ci-après.
    La convention collective engage toutes les organisations syndicales d'employeurs – syndicat national des fabricants de sucre de France (SNFS) et chambre syndicale des raffineurs et conditionneurs de sucre de France (CSRCSF) – et toutes les organisations syndicales représentatives de salariés, signataires ou qui, ultérieurement, y adhéreraient.
    Le critère d'application de la présente convention collective est l'activité principale réellement exercée par tout ou partie de l'entreprise ou de l'établissement.
    Le code NAF attribué par l'Insee (actuellement 10.81Z, anciennement 15.8H) ne constitue qu'une simple présomption.
    Sont visées les activités de sucrerie, sucrerie-distillerie, raffinerie de sucre.
    Elle s'applique également aux salariés occupés :

    – dans les établissements annexés aux entreprises relevant de la présente convention collective et ayant un caractère nettement secondaire par rapport à l'objet principal de l'activité de l'entreprise à laquelle ils sont rattachés ;
    – dans les filiales, essentiellement liées à une société dont l'activité principale est visée par la présente convention collective, ne relevant pas d'une autre convention collective.
    Elle ne s'applique pas au personnel relevant des exploitations agricoles des sucreries ou sucreries-distilleries.

    Préambule

    Conformément à l'article 9.106 de la convention collective nationale du 31 janvier 2008 le SNFS et la CSRCSF ont ouvert les négociations sur les minima conventionnels, sur les autres thèmes visés par la législation en vigueur ainsi que sur l'examen de la conformité de la convention collective en regard des évolutions des dispositions législatives, réglementaires ou contractuelles qui pourraient avoir des impacts sur sa rédaction.
    En réponse aux revendications présentées par les organisations syndicales à l'occasion de la première réunion et des débats qui ont suivi lors des réunions suivantes, il a été convenu ce qui suit :

  • Article 1er

    En vigueur

    Rémunérations

    (Evolution de la grille des rémunérations de la grille de la convention collective nationale du 31 janvier 2008.)

    1.1. Barème des minima

    Le barème des minima (annexe III de la convention collective) est majoré de + 2 % au titre de l'année 2011 dans les conditions prévues à l'article 6 du présent accord.
    Il figure en annexe du présent accord.

  • Article 2

    En vigueur

    Rémunérations


    (Evolution des éléments de la convention collective liés aux rémunérations, dans les conditions prévues à l'article 6 du présent accord.)


    2.1. Primes de panier


    Le montant des primes de panier est revalorisé selon la règle fixée par l'article 9.203 de la convention collective et est porté à un montant de :


    – 5,10 € pour la nuit de 8 heures ;
    – 6,43 € pour la nuit de plus de 8 heures.
    Ce montant sera porté à l'annexe III de la convention collective.


    2.2. Prime de vacances


    La prime de vacances prévue à l'article 9.207 de la convention collective bénéficie d'une revalorisation exceptionnelle et est portée à un montant de 440 € (soit + 10 %).
    Ce montant est applicable à la prime versée au titre des congés pris en 2011.


    2.3. Prime d'ancienneté


    Les montants annuels figurant sur le barème des primes d'ancienneté (annexe IV de la convention collective) sont modifiés pour tenir compte de l'augmentation générale des rémunérations de 2 %.
    Le barème figure en annexe du présent accord.


    2.4. Travail dimanche et jours fériés


    L'indemnité prévue à l'article 9.205 de la convention collective est portée à 55 %.


    2.5. Travail le jour de l'An


    La règle d'attribution de la majoration spécifique de 100 % pour travail le jour de Noël est étendue au travail le jour de l'An.
    L'article 9.206 sera modifié avec la création d'un alinéa 2 nouveau, selon les termes suivants :
    Celle du jour de l'An est attribuée aux postes suivants :


    – poste de la nuit du 31 décembre au 1er janvier ;
    – poste du matin du 1er janvier ;
    – poste de l'après-midi du 1er janvier ;
    – poste de la nuit du 1er au 2 janvier.
    L'ancien alinéa 2 qui confiait à l'entreprise le soin de préciser l'application de cette mesure est supprimé, les postes étant ainsi définis au niveau conventionnel.

  • Article 3

    En vigueur

    Emploi

    3.1. Emploi des jeunes

    Afin de répondre à la demande de modification du niveau d'emploi des jeunes en alternance en le plaçant à 4 % des salariés de chaque société mais aussi de prendre en compte l'environnement nécessaire à la réussite d'un tel engagement, les parties conviennent de modifier l'article 12.201 de la convention collective du 31 janvier 2008 comme suit :
    « Le SNFS et la CSRCSF s'engagent à soutenir la politique d'embauche en alternance conduite par les entreprises en faveur des jeunes, de telle sorte que ces contrats représentent au minimum 4 % des salariés de chaque société, l'effectif étant calculé en équivalent temps plein.
    Ce taux est ramené à 3 % pour les entreprises ou établissements dont l'environnement ne serait pas compatible avec une telle obligation (absence d'établissement de formation proche du site ou dont les domaines de formation ne seraient pas adaptés, absence de moyens de transport en commun, capacité d'accueil du site). »

    3.2. Groupe de travail emploi

    Conformément à l'article 6 du protocole d'accord relatif à la négociation annuelle 2010, le groupe de travail emploi se réunira au SNFS le 18 mai 2011. Un compte rendu sera fait lors de la réunion de la COPANIEF en juin 2011.
    Toutefois, afin de tenir compte de l'avancement de la date de la NAO 2011, le résultat de ce travail sera présenté en commission paritaire nationale à l'occasion d'une des réunions de la négociation annuelle 2012.

  • Article 4

    En vigueur

    Convention collective

    (Mise à jour de la convention collective du 31 janvier 2008.)

    4.1. Indemnité de départ à la retraite. – Modification de l'annexe X

    Afin de répondre à la demande d'harmonisation des indemnités de départ à la retraite des ouvriers et employés ainsi que des agents de maîtrise et techniciens sur celles des cadres, l'annexe X à la convention collective du 31 janvier 2008 est modifiée.
    Les écarts actuels entre chaque catégorie et celle des cadres seront réduits de moitié pour les indemnités qui seront versées à la date d'application du présent accord.
    Le nouveau barème de l'annexe X figure ci-après en annexe du présent accord.

    4.2. Révision des salaires et négociation annuelle

    Le 2e paragraphe de l'article 9.106 est modifié comme suit :
    « Avant la première réunion, chaque organisation syndicale adresse au SNFS et à la CSRCSF ses revendications dans un délai compatible avec leur étude par leurs services.
    Lors de la première réunion et à l'occasion de la ou des réunions suivantes, la délégation des employeurs fait part de sa position sur chacune des revendications et présente ses propositions dans le cadre de cette négociation. Il sera notamment fait mention de la manière dont les accords seront conclus (accord indépendant, avenant à la présente convention collective ou autre mode). »

  • Article 5

    En vigueur

    Dépôt


    Chaque organisation signataire est pourvue d'un exemplaire du présent accord portant la signature des représentants des organisations syndicales.
    Le texte du présent accord sera déposé auprès des services du ministre chargé du travail, du ministre chargé de l'agriculture, ainsi qu'au secrétariat-greffe des prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions du code du travail.

    Articles cités
  • Article 6

    En vigueur

    Entrée en vigueur et extension


    A l'initiative de la partie la plus diligente, le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension auprès de la direction générale du travail du ministère du travail, de l'emploi et de la santé ainsi que de la sous-direction du travail et de l'emploi du ministère de l'agriculture et de la pêche.
    Il entrera en vigueur le 1er mars 2011.

    • Article

      En vigueur


      Annexe III


      Barème des rémunérations minimales annuelles garanties applicable au 1er mars 2011


      (En euros.)

      Catégorie Classe Rémunération minimale
      annuelle garantie
      Ouvriers, employés 1, niveau A 17 917,29

      1, niveau B 18 258,24

      2, niveau A 18 678,22

      2, niveau B 19 182,19

      3, niveau A 19 776,63

      3, niveau B 20 469,05

      4, niveau A 21 267,01

      4, niveau B 22 181,27
      Agents de maîtrise,
      techniciens
      5, niveau A 23 223,67

      5, niveau B 24 408,22

      6, niveau A 25 751,07

      6, niveau B 27 270,53

      7, niveau A 28 988,12

      7, niveau B 30 930,80
      Cadres 8 33 126,52

      9 39 751,40

      10 49 689,78


      Avec un salaire minimum mensuel de base de 1 379,67 € pour 152,25 heures (niveau mensuel et taux horaire non inférieurs au Smic en vigueur à la date de l'accord).
      Rémunérations minimales annuelles garanties spécifiques :


      – agent de maîtrise et technicien confirmé (1) : 24 775,80 € ;
      – ingénieur et cadre confirmé (1) : 34 465,80 € ;
      – cadre supérieur : 64 617 €.
      Prime de panier :


      – poste de 8 heures : 5,10 € ;
      – poste de plus de 8 heures : 6,43 €.
      Prime de vacances : 440 €.
      Prime de polyvalence :


      – validation de la formation la première année : 161,67 € ;
      – exercice de la polyvalence la première année : 161,67 € ;
      – exercice de la polyvalence les années suivantes : 323,34 €.

    • Article

      En vigueur


      Annexe IV


      Prime d'ancienneté annuelle au 1er mars 2011


      (En euros.)

      Classe 1 2 3 4 5 6 7
      Niveau A B A B A B A B A B A B A B
      ≥ 3 < 6 404 423 443 462 481 501 520 540 553 582 613 643 673 703
      ≥ 6 < 9 808 847 885 924 963 1 002 1 040 1 079 1 105 1 165 1 225 1 286 1 346 1 407
      ≥ 9 < 12 1 212 1 270 1 328 1 386 1 444 1 502 1 561 1 619 1 658 1 747 1 838 1 929 2 020 2 109
      ≥ 12 < 15 1 616 1 693 1 771 1 848 1 926 2 003 2 081 2 158 2 209 2 331 2 451 2 571 2 692 2 813
      ≥ 15 ans 2 020 2 117 2 213 2 310 2 407 2 503 2 601 2 698 2 762 2 913 3 064 3 214 3 365 3 516


      Pour mémoire, ce barème a été construit en respectant pour chaque début de catégorie (ouvriers, employés et agents de maîtrise, techniciens) la règle en vigueur dans la convention collective du 1er octobre 1986 des 3 %, 6 %, 9 %, 12 % et 15 % pour 3, 6, 9, 12 et 15 ans d'ancienneté.

    • Article

      En vigueur


      Annexe X


      Indemnités de départ en retraite

      Ancienneté Ouvriers,
      Employés
      Techniciens
      Agents de maîtrise
      Cadres
      0 0 0 0
      1 0 0 0
      2 0 0 0
      3 0 0 0
      4 0 0 0
      5 0,85 0,85 1
      6 1,1 1,1 1,2
      7 1,3 1,3 1,4
      8 1,55 1,55 1,6
      9 1,8 1,8 1,8
      10 2 2 2
      11 2,15 2,2 2,2
      12 2,3 2,4 2,4
      13 2,45 2,6 2,6
      14 2,6 2,8 2,8
      15 3 3 3
      16 3,15 3,2 3,2
      17 3,3 3,35 3,4
      18 3,45 3,5 3,6
      19 3,6 3,65 3,8
      20 4 4 4
      21 4,1 4,15 4,2
      22 4,2 4,3 4,4
      23 4,3 4,45 4,6
      24 4,4 4,6 4,8
      25 4,75 4,75 5
      26 4,85 4,9 5,2
      27 4,95 5,05 5,4
      28 5,05 5,2 5,6
      29 5,15 5,35 5,8
      30 5,5 5,5 6
      31 5,6 5,7 6,2
      32 5,7 5,9 6,4
      33 5,8 6,1 6,6
      34 5,9 6,3 6,8
      35 6,25 6,5 7
      36 6,25 6,55 7
      37 6,25 6,6 7
      38 6,25 6,65 7
      39 6,25 6,7 7
      40 6,5 6,75 7
      41 6,5 6,75 7
      42 6,5 6,75 7
      43 6,5 6,75 7
      44 6,5 6,75 7
      45 6,5 6,75 7
      46 6,5 6,75 7
      47 6,5 6,75 7
      48 6,5 6,75 7
      49 6,5 6,75 7
      50 6,5 6,75 7
      51 6,5 6,75 7

(1) Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

 

(Arrêté du 17 novembre 2011, art. 1er)