Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021

Textes Attachés : Avenant n° 50 du 17 mars 2011 relatif à la prévoyance et aux frais de santé

Extension

Etendu par arrêté du 13 juillet 2011 JORF 23 juillet 2011

IDCC

  • 1527

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 17 mars 2011.
  • Organisations d'employeurs : FSIF ; SNPI ; SNRT.
  • Organisations syndicales des salariés : SNUHAB CFE-CGC ; FEC CGT-FO ; FS CFDT.

Nota

Décision no 352901 du 8 juillet 2016 du Conseil d'Etat statuant au contentieux.

ECLI:FR:CECHR:2016:352901.20160708

L'arrêté du 13 juillet 2011 du ministre du travail, de l'emploi et de la santé portant extension d'avenants à la convention collective nationale de l'immobilier (NOR : ETST1119700A) est annulé dans toutes celles de ses dispositions qui n'ont pas déjà été annulées par la décision du Conseil d'Etat du 30 décembre 2013.

Les effets produits par les dispositions de l'arrêté du 13 juillet 2011 annulées par la décision du 8 juillet 2016 sont regardés comme définitifs, sous réserve des actions contentieuses mettant en cause des actes pris sur son fondement engagées avant le 17 décembre 2015.

Numéro du BO

2011-60

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Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé


    Le règlement intérieur de la commission paritaire de suivi (CPS) est ainsi remplacé :


    « Règlement intérieur de la commission paritaire de suivi (CPS)
    Préambule. – Objet


    Le présent règlement intérieur a pour objet de fixer la composition, les règles de fonctionnement et les missions de la commission paritaire de surveillance telle que visée à l'article 24 de l'accord relatif aux régimes de prévoyance et de remboursement de frais de santé du 23 novembre 2010 (avenant n° 48) à la convention collective nationale de l'immobilier (brochure n° 3090). Le présent règlement intérieur remplace celui annexé à l'avenant n° 48 précité.

    Articles cités
    • avenant n° 48)
  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé


    1.1. Composition de la commission paritaire de surveillance


    La commission paritaire de surveillance est composée de représentants élus par les organisations syndicales représentatives, signataires de l'accord relatif aux régimes de prévoyance et de remboursement de frais de santé du 23 novembre 2010 à la convention collective nationale de l'immobilier. Elle comprend :


    – un collège salariés, composé d'un titulaire et d'un suppléant de chacune des organisations syndicales salariales signataires ;
    – un collège employeurs, composé d'un nombre égal de représentants des organisations patronales signataires, étant entendu que chaque organisation patronale signataire doit être représentée par au moins un titulaire et un suppléant.
    Ces désignations se feront par courrier, par lettre recommandée avec avis de réception, par chaque organisation au secrétariat de la commission paritaire de surveillance.
    L'organisme assureur désigné, ainsi que toutes les parties prenantes au régime de prévoyance assistent aux réunions de la commission paritaire de surveillance en qualité de techniciens et lui apportent toutes les informations relatives à l'ordre du jour, ainsi que l'aide matérielle nécessaire à son fonctionnement.
    Les membres, ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions de la commission paritaire de surveillance, sont tenus à la discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et donné comme tel par le président ou le vice-président.


    1.2. Durée du mandat des membres de la commission paritaire de surveillance


    Les membres de chaque collège sont désignés pour une période de 3 ans se terminant au plus tard à l'examen des comptes du régime de base obligatoire de prévoyance et du régime de base obligatoire de frais de santé de l'exercice N − 1.


    1.3. Nomination du président et du vice-président de la commission paritaire de surveillance


    A la première réunion de chaque mandat, la nouvelle commission paritaire de surveillance élit un président et un vice-président.
    La présidence et la vice-présidence sont confiées de manière alternée à un membre titulaire représentant le collège salariés et à un membre titulaire représentant le collège employeurs, sauf désistement exprès du collège auprès duquel devrait revenir la présidence.
    Chaque période d'alternance est fixée à une durée de 1 an courant à partir de la désignation.
    En conséquence, le vice-président doit appartenir au collège des salariés lorsque le président appartient au collège des employeurs et vice versa sous la présidence du collège des salariés.
    Nul ne peut exercer les fonctions de président ou de vice-président s'il est âgé de plus de 70 ans.
    Il est convenu que la première présidence est assurée par un membre du collège employeurs.


    1.4. Pouvoirs du président et du vice-président de la commission paritaire de surveillance


    Le président ou, à défaut, le vice-président de la commission paritaire de surveillance préside les réunions de la commission paritaire de surveillance, signe tous les documents nécessaires à son fonctionnement.
    Le président ou, à défaut, le vice-président, convoque la commission paritaire de surveillance et fixe l'ordre du jour définitif de ses réunions. Il veillera également au bon fonctionnement du secrétariat.


    1.5. Remplacement d'un membre de la commission paritaire de surveillance


    Dans le cas où un membre d'un collège de la commission paritaire de surveillance cesserait ses fonctions pour quelle que cause que ce soit, avant la date normale de l'expiration de son mandat, il sera procédé à une élection au sein de son collège en vue de son remplacement et dans le respect de la composition définie à l'article 1.1. Cette élection doit avoir lieu à l'occasion de la prochaine réunion de ladite commission.
    Le mandat du remplaçant expirera à la fin de l'exercice du mandat en cours.


    1.6. Représentation des membres de la commission paritaire de surveillance


    Tout membre titulaire qui ne pourrait assister à une réunion sera représenté par le suppléant désigné. A défaut, le titulaire aura la possibilité de mandater un autre membre, du même collège de la commission paritaire de surveillance, en remettant au président de la commission paritaire de surveillance un pouvoir particulier pour la réunion. Cette faculté s'exerce pour toutes les réunions.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    2.1. Réunions. – Convocations


    La commission paritaire de surveillance se réunit périodiquement et au moins 1 fois par trimestre sur convocation de son président, ou à défaut de son vice-président, suivant un calendrier fixé pour l'année à venir.
    Une réunion, se tenant au plus tard le 31 août de chaque année, est destinée à examiner et à approuver les comptes de résultats présentés par l'organisme assureur désigné.
    Les convocations aux réunions de la commission paritaire de surveillance, déterminées dans le calendrier annuel, sont adressées aux membres au moins 8 jours à l'avance, accompagnées de l'ordre du jour établi par le président et le vice-président.
    Il est tenu, à chaque réunion, une liste d'émargement signée par les participants à la réunion de la commission.


    2.2. Attributions


    La commission paritaire de surveillance a pour mission :


    – d'approuver le procès-verbal de la réunion précédente ;
    – de traiter les litiges d'ordre administratif relatif aux adhésions et aux sinistres qui lui seront soumis ;
    – d'examiner chaque année les comptes de résultats établis et présentés par l'organisme assureur désigné et ce, au plus tard le 31 août de l'exercice suivant la clôture fixée au 31 décembre ;
    – d'examiner les questions d'ordre technique concernant l'application du régime de prévoyance et complémentaire frais de santé ;
    – de promouvoir le régime en collaboration avec les organismes désignés (séminaires, formations, site internet...) et de suivre la mise en conformité des contrats existants ;
    – d'émettre des propositions d'ajustement du régime de prévoyance et d'organiser son évolution, en les proposant à la négociation ;
    – d'opérer un réexamen approfondi des conditions du régime de prévoyance au minimum tous les 5 ans ;
    – de choisir et de consulter pour étude des experts ;
    – de définir les orientations de l'action sociale du régime ;
    – de gérer le fonds d'actions sociales dédié ;
    – d'établir l'ordre du jour de la prochaine réunion.
    La commission paritaire de surveillance est également informée en cas de contrôle médical diligenté par l'organisme assureur désigné. En cas de contestation des conclusions du rapport médical, le salarié concerné peut saisir la commission paritaire de surveillance aux fins qu'une contre-expertise soit menée.


    2.3. Décisions


    Les décisions de la commission paritaire de surveillance sont prises par accord constaté entre les deux collèges, chaque collège disposant à cet effet d'une voix.
    Préalablement au vote prévu à l'alinéa précédent, chaque collège détermine sa position séparément dans les conditions suivantes : les membres présents ou représentés procèdent entre eux à un vote à la majorité des voix valablement exprimées. Le résultat de ce vote détermine la position du collège. Au cas où une majorité ne se dégagerait pas au sein d'un collège, celui-ci est considéré comme s'abstenant.
    Tout pouvoir donné lors d'un vote devra préalablement être formalisé pour être opposable aux membres composant la commission paritaire de surveillance.


    2.4. Fonctionnement


    Dans le cas où le président serait empêché d'assumer ses fonctions lors d'une réunion, il doit au préalable avertir le vice-président afin que ce dernier puisse assurer son remplacement. Dans le cas où le président et le vice-président seraient empêchés, il appartiendra à la commission paritaire de surveillance de désigner parmi les membres présents un président de séance dans les formes prévues à l'article 2.3.
    Le collège employeurs assure le secrétariat lié à la convocation des membres et invités, adressée au moins 8 jours avant la date prévue de la réunion, à la rédaction des procès-verbaux de réunions et à toute formalité résultant des travaux de ladite commission.
    Dans le cas où la présidence serait assurée par le vice-président, ou à défaut par un autre membre de la commission, le secrétariat revient à un membre du même collège.


    2.5. Procès-verbal


    Le procès-verbal, établi par le secrétaire, est revêtu de la signature du président ou à défaut du vice-président de la commission paritaire de surveillance.
    En cas d'empêchement tel que visé à l'article 2.4, le procès-verbal de la réunion est revêtu de la signature des membres assurant la fonction de président ou de vice-président de la commission paritaire de surveillance.
    Les copies ou extraits de procès-verbaux des délibérations sont valablement certifiés par le président ou le vice-président ou, en cas d'empêchement, par tout membre.


    2.6. Secrétariat de la commission


    Le comité des organisations patronales des professions immobilières (COPI) assure au 46, rue de Rome, 75008 Paris le secrétariat de la commission paritaire de surveillance : convocation de la commission par lettre recommandée, établissement et diffusion des procès-verbaux. »

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les parties signataires conviennent de demander, dans les meilleurs délais, l'extension du présent avenant au(x) ministère(s) compétent(s).

Nota

  • Décision no 352901 du 8 juillet 2016 du Conseil d'Etat statuant au contentieux.

    ECLI:FR:CECHR:2016:352901.20160708

    L'arrêté du 13 juillet 2011 du ministre du travail, de l'emploi et de la santé portant extension d'avenants à la convention collective nationale de l'immobilier (NOR : ETST1119700A) est annulé dans toutes celles de ses dispositions qui n'ont pas déjà été annulées par la décision du Conseil d'Etat du 30 décembre 2013.

    Les effets produits par les dispositions de l'arrêté du 13 juillet 2011 annulées par la décision du 8 juillet 2016 sont regardés comme définitifs, sous réserve des actions contentieuses mettant en cause des actes pris sur son fondement engagées avant le 17 décembre 2015.