Convention collective nationale des professions regroupées du cristal, du verre et du vitrail du 3 novembre 1994. Etendue par arrêté du 27 janvier 1998 JORF 6 février 1998. (1)

Textes Salaires : Accord du 21 février 2011 relatif aux salaires minima pour l'année 2011

Extension

Etendu par arrêté du 25 mai 2011 JORF 2 juin 2011

IDCC

  • 1821

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 21 février 2011. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : La FCVMM,
  • Organisations syndicales des salariés : La FCE CFDT ; La FCMTE CFTC,

Numéro du BO

2011-14

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Convention collective nationale des professions regroupées du cristal, du verre et du vitrail du 3 novembre 1994. Etendue par arrêté du 27 janvier 1998 JORF 6 février 1998.

  • Article 1er

    En vigueur

    Salaire minimum garanti (SMG)


    Il est entendu qu'aucun salarié n'est classé au coefficient 100, et qu'aucun salaire ne soit au-dessous du Smic.
    La valeur du SMG au coefficient 115 est fixée à 1370,65 €, 0,4 point de plus que le Smic, et 2 % de plus que la recommandation patronale du 3 mars 2010.
    Une hausse de 2 % est appliquée du coefficient 115 au coefficient 230. La valeur du SMG au coefficient 230 est donc fixée à 1 557,20 €.
    Puis les valeurs des coefficients 245 à 880 se voient appliquer une hausse de 1,8 %, exception faite du coefficient 385 qui affiche une hausse de 3,5 %, pour atteindre la valeur de 2 946 €. Il est entendu qu'il s'agit-là d'un effort réalisé sur demande syndicale et non d'un alignement sur le plafond de la sécurité sociale.
    Les parties se sont mis d'accord pour l'application des valeurs suivantes :


    Barème des salaires minima garantis


    Base 151,67 heures


    (En euros.)

    Coefficient Salaire minimum garanti
    100 aucun salarié
    115 1 370,65
    125 1 377,99
    135 1 395,05
    145 1 412,12
    160 1 437,73
    175 1 463,33
    190 1 488,93
    205 1 514,53
    220 1 540,14
    230 1 557,20
    245 1 677,55
    260 1 800,90
    275 1 924,28
    290 2 047,64
    315 2 253,26
    330 2 490,76
    345 2 894,01
    385 2 946,00
    440 3 152,80
    490 3 512,51
    550 3 912,01
    660 4 571,54
    770 5 230,99
    880 5 890,50

  • Article 2

    En vigueur

    Salaire minimum professionnel (SMP)


    1. Le coefficient de base de la grille de classification est le coefficient 100, étant entendu qu'il s'agit d'un coefficient de référence à partir duquel se fait le calcul des SMP de chaque catégorie. Aucun salarié n'est classé au coefficient 100.
    2. Pour trouver le SMP horaire d'une position hiérarchique donnée, il convient de multiplier le SMP horaire du coefficient 100 par le coefficient de la position hiérarchique en question divisé par 100.
    3. Le SMP mensuel équivaut au SMP horaire multiplié par 151,67 heures.
    4. Sous réserve de dispositions plus favorables, le SMP conventionnel sert au calcul de la prime de panier et des primes d'ancienneté telles que définies dans la convention collective.
    5. Le SMP horaire est fixé à la date d'application du présent accord à 3,92 €. Ce SMP pourra être revalorisé à l'occasion des négociations salariales annuelles de branche.


    (En euros.)

    Coefficient SMP
    horaire
    SMP
    mensuel
    100 3,92

    115 4,50 683,17
    125 4,90 742,58
    135 5,29 801,98
    145 5,68 861,39
    160 6,27 950,50
    175 6,85 1 039,61
    190 7,44 1 128,72
    205 8,03 1 217,83
    220 8,62 1 306,93
    230 9,01 1 366,34
    245 9,60 1 455,45
    260 10,18 1 544,56
    275 10,77 1 633,67
    290 11,36 1 722,78
    315 12,34 1 871,29
    330 12,93 1 960,40
    345 13,51 2 049,51
    385 15,08 2 287,14
    440 17,23 2 613,87
    490 19,19 2 910,90
    550 21,54 3 267,34
    660 25,85 3 920,80
    770 30,16 4 574,27
    880 34,47 5 227,74

  • Article 3

    En vigueur

    Négociations


    Il est prévu par le présent accord d'organiser une réunion dans le courant de l'année 2011 dont l'ordre du jour sera :


    – la prévoyance ;
    – la pénibilité.

  • Article 4

    En vigueur

    Caractère normatif du présent accord et extension de celui-ci


    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
    Il ne peut être dérogé, dans un sens défavorable au salarié, à l'une des présentes dispositions.
    Les présentes dispositions entreront en vigueur à partir du 1er février 2011 pour les entreprises adhérentes à la fédération des cristalleries verreries à la main et mixtes.
    Néanmoins, les présentes dispositions seront applicables à compter de la publication au Journal officiel de l'arrêté portant son extension, pour les entreprises non adhérentes à la fédération des cristalleries verreries à la main et mixtes.

  • Article 5

    En vigueur

    Dépôt et publicité


    Le présent accord sera déposé en deux exemplaires à la direction générale du travail au service des relations et conditions de travail, conformément aux dispositions des articles L. 2231-5 et D. 2231-2 du nouveau code du travail.
    Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
    Le présent accord prendra application à partir du 1er février 2011.

(1) Accord étendu sous réserve de l'application, d'une part, des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance et, d'autre part, des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail, qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

 

(Arrêté du 25 mai 2011, art. 1er)