Convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent du 5 juin 1970 (mise à jour par accord du 20 mars 1973). Etendue par arrêté du 27 septembre 1973 (JO du 22 novembre 1973). Remplacée par la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, horlogerie (BJOH) du 3 octobre 2023 (IDCC 3251) (1)

Textes Salaires : Accord du 29 septembre 2009 relatif aux salaires au 1er octobre 2009

Extension

Etendu par arrêté du 4 mars 2010 JORF 13 mars 2010

IDCC

  • 567

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 29 septembre 2009. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : La fédération française de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, du cadeau, des diamants, pierres et perles et activités qui s'y rattachent ; La fédération nationale artisanale des métiers d'art et de création,
  • Organisations syndicales des salariés : La fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT ; La fédération de la métallurgie CGT-FO ; La fédération des cadres, de la maîtrise et des techniciens de la métallurgie CFE-CGC ; La fédération de la métallurgie CFTC ; La fédération des travailleurs de la métallurgie CGT,

Numéro du BO

2010-2

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Convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent du 5 juin 1970 (mise à jour par accord du 20 mars 1973). Etendue par arrêté du 27 septembre 1973 (JO du 22 novembre 1973). Remplacée par la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, horlogerie (BJOH) du 3 octobre 2023 (IDCC 3251)

  • Article 1 (non en vigueur)

    Abrogé


    Tous les éléments de la grille des salaires minimaux conventionnels, telle qu'elle résulte de l'avenant du 17 décembre 2007 sur les classifications professionnelles, sont augmentés de 1, 5 % à compter du 1er octobre 2009.
    En conséquence, les salaires minimaux conventionnels deviennent les suivants à compter du 1er octobre 2009 :


    Salaires minimaux conventionnels
    pour 151, 67 heures mensuelles


    (En euros.)

    ÉCHELON NIVEAU I NIVEAU II NIVEAU III NIVEAU IV NIVEAU V NIVEAU VI NIVEAU VII
    4 1   421 1   543 1   827 2   172 2   852 3   720 4   771
    3 1   407 1   498 1   703 2   045 2   751 3   365 4   466
    2 1   366 1   470 1   610 1   903 2   502 3   060 4   019
    1 1   340 1   441 1   563 1   868 2   335 2   872 3   756

    Niveau HC : le salaire minimum unique de 5 000 € reste inchangé.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    Aucun accord d'établissement, d'entreprise ou de groupe ne peut prévoir de dispositions contraires ou moins favorables à celles prévues par le présent accord.

(1) Accord étendu sous réserve de l'application, d'une part, des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance et, d'autre part, des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail, qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.
 

(Arrêté du 4 mars 2010, art. 1er)