Convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibiers du 12 décembre 1978, actualisée par l'avenant n° 114 du 10 juillet 2006

Textes Attachés : Avenant n° 24 du 12 janvier 2011 relatif à la garantie rente éducation

Extension

Etendu par arrêté du 7 octobre 2011 JORF 14 octobre 2011

IDCC

  • 992

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 12 janvier 2011.
  • Organisations d'employeurs : CNTF ; CFBCT ; FBHF ; SNVD.
  • Organisations syndicales des salariés : FGTA FO ; CSFV CFTC ; FNAA CFE-CGC ; FGA CFDT.

Numéro du BO

2011-11

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibiers du 12 décembre 1978, actualisée par l'avenant n° 114 du 10 juillet 2006

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé

    Entre les parties soussignées, il a été décidé de modifier la garantie rente éducation à l'article 26 « Rente éducation », déjà modifié par l'avenant n° 12 du 18 novembre 2008, étendu par arrêté du 10 juillet 2009, paru au Journal officiel le 18 juillet 2009 à la présente convention, modifié comme suit.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    Ces nouvelles dispositions ne s'appliquent qu'aux décès survenant postérieurement au 1er janvier 2011.


    Garantie rente éducation


    La rente éducation est une rente temporaire exprimée en pourcentage du salaire de référence, égale pour chacun des enfants à charge à :


    – 20 % du salaire annuel brut jusqu'au 12e anniversaire ;
    – 25 % du salaire annuel brut à partir du 12e anniversaire et jusqu'au 26e anniversaire sans condition et quelle que soit la situation du bénéficiaire de la rente jusqu'à son 26e anniversaire favorisant ainsi l'entrée dans la vie active des bénéficiaires des rentes.
    Cette modification s'applique également pour les rentes en cours de service au 1er janvier 2011.
    Sont considérés comme enfants à charge les enfants du participant, qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs ou reconnus.
    Sont également considérés comme enfants à charge, indépendamment de leur position fiscale :


    – les enfants à naître ;
    – les enfants nés viables ;
    – les enfants recueillis, c'est-à-dire ceux de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint ou du concubin ou du partenaire lié par un Pacs, du participant décédé qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si leur autre parent n'est tenu au versement d'aucune pension alimentaire.
    En cas d'invalidité de l'enfant à charge reconnue avant son 26e anniversaire et mettant l'enfant à charge dans l'impossibilité de se livrer à une activité professionnelle, la rente est versée viagèrement.
    Sont considérés comme invalides les enfants de moins de 26 ans, ayant une invalidité équivalante à l'invalidité 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale, justifiée par un avis médical, ou tant qu'ils bénéficient d'une allocation spécifique aux personnes handicapées (allocation d'enfant handicapé, allocation d'adulte handicapé), ou tant qu'ils sont titulaires de la carte d'invalide civil.
    En cas de décès du conjoint ou concubin ou partenaire du participant décédé postérieur au décès de ce dernier, le montant de chaque rente éducation versée est doublé. Il en va de même si le participant décédé est une mère célibataire dont les enfants à charge n'ont pas fait l'objet d'une reconnaissance de paternité.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé

    Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2262-8, D. 2231-3, D. 2231-7 et D. 2231-8 du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées à l'article L. 2261-15 dudit code.