Convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibiers du 12 décembre 1978, actualisée par l'avenant n° 114 du 10 juillet 2006

Textes Attachés : Avenant n° 12 du 18 novembre 2008 relatif à la prévoyance obligatoire

Extension

Etendu par arrêté du 10 juillet 2009 JORF 18 juillet 2009

IDCC

  • 992

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 18 novembre 2008.
  • Organisations d'employeurs : CFBCT ; FBHF ; SNVD ; CNTF.
  • Organisations syndicales des salariés : FGTA FO ; FGA CFDT ; FNAA CFE-CGC ; CSFV CFTC.

Numéro du BO

2009-2

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Convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibiers du 12 décembre 1978, actualisée par l'avenant n° 114 du 10 juillet 2006

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé


    Entre les parties soussignées, il a été décidé d'apporter les modifications suivantes au régime de prévoyance obligatoire.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    A. ― Garantie de ressources


    Les temps d'indemnisation sont augmentés de 10 jours par période de 5 ans d'ancienneté au-delà de la période initiale de 1 an, sans que chacun d'eux puisse dépasser 90 jours.
    Tous les salariés, y compris les apprentis bénéficient de ces dispositions.

    ANCIENNETÉ MAINTIEN DU SALAIRE
    (sous déduction des prestations de sécurité sociale)
    De 1 à 6 ans 30 jours à 90 %
      30 jours à 66, 66 %
    De 6 à 11 ans 40 jours à 90 %
      40 jours à 66, 66 %
    De 11 à 16 ans 50 jours à 90 %
      50 jours à 66, 66 %
    De 16 à 21 ans 60 jours à 90 %
      60 jours à 66, 66 %
    De 21 à 26 ans 70 jours à 90 %
      70 jours à 66, 66 %
    De 26 à 31 ans 80 jours à 90 %
      80 jours à 66, 66 %
    Plus de 31 ans 90 jours à 90 %
      90 jours à 66, 66 %

    De plus, une nouvelle garantie est instituée.
    L'indemnité de licenciement nette versée par l'employeur est remboursée par l'organisme de prévoyance sous la double condition suivante :
    ― le salarié est reconnu inapte par la médecine du travail à compter du 1er janvier 2009 ;
    ― l'entreprise ne peut procéder à son reclassement.
    La cotisation s'élève à 0, 47 % de la masse salariale à la charge de l'employeur à compter du 1er janvier 2009.


    B. ― Garantie décès


    La garantie décès s'applique à l'ensemble du personnel y compris les apprentis, à l'exclusion des cadres et des salariés en contrat à durée déterminée inférieure à 3 mois.  (1)


    C. ― Garantie invalidité absolue et définitive


    Condition d'ancienneté exigée : 1 an dans l'entreprise.

    (1) Termes exclus de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 1242-14 du code du travail qui prévoit que les dispositions légales et conventionnelles ainsi que celles qui résultent des usages, applicables aux salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée, s'appliquent également aux salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée à l'exclusion des dispositions concernant la rupture du contrat de travail.
     
    (Arrêté du 10 juillet 2009, art. 1er)

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    A. ― Garantie de ressources

    Les temps d'indemnisation sont augmentés de 10 jours par période de 5 ans d'ancienneté au-delà de la période initiale de 1 an, sans que chacun d'eux puisse dépasser 90 jours.
    Tous les salariés, y compris les apprentis bénéficient de ces dispositions.

    ANCIENNETÉ MAINTIEN DU SALAIRE
    (sous déduction des prestations de sécurité sociale)
    De 1 à 6 ans 30 jours à 90 %
    30 jours à 66, 66 %
    De 6 à 11 ans 40 jours à 90 %
    40 jours à 66, 66 %
    De 11 à 16 ans 50 jours à 90 %
    50 jours à 66, 66 %
    De 16 à 21 ans 60 jours à 90 %
    60 jours à 66, 66 %
    De 21 à 26 ans 70 jours à 90 %
    70 jours à 66, 66 %
    De 26 à 31 ans 80 jours à 90 %
    80 jours à 66, 66 %
    Plus de 31 ans 90 jours à 90 %
    90 jours à 66, 66 %

    De plus, une nouvelle garantie est instituée.
    L'indemnité de licenciement nette versée par l'employeur est remboursée à hauteur de 50 % par l'organisme de prévoyance sous la double condition suivante :
    ― le salarié est reconnu inapte par la médecine du travail à compter du 1er janvier 2009 ;
    ― l'entreprise ne peut procéder à son reclassement.
    La cotisation s'élève à 0, 47 % de la masse salariale à la charge de l'employeur à compter du 1er janvier 2009.

    Les parties décident de faire le point annuel sur cette garantie au cours de la réunion prévue par la présente convention collective au mois de janvier de chaque année.



    B. ― Garantie décès

    La garantie décès s'applique à l'ensemble du personnel y compris les apprentis, à l'exclusion des cadres et des salariés en contrat à durée déterminée inférieure à 3 mois

    C. ― Garantie invalidité absolue et définitive

    Condition d'ancienneté exigée : 1 an dans l'entreprise.



  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    Ces nouvelles dispositions ne s'appliquent qu'aux décès survenant postérieurement à la date d'effet de l'avenant.


    Garantie rente éducation et rente temporaire de conjoint substitutive


    En cas de décès, une rente éducation est versée au bénéfice de chacun des enfants à charge. A défaut d'enfants à charge, une rente temporaire est versée au conjoint survivant.
    Le salaire de base servant au calcul des prestations correspond au salaire annuel brut limité aux tranches A et B effectivement versé au participant dans sa dernière catégorie d'emploi, par l'entreprise qui l'occupait en dernier lieu et qui a donné lieu au paiement de cotisations OCIRP au titre de l'année civile précédant l'événement ouvrant droit aux prestations.


    A. ― Garantie rente éducation


    La rente éducation est une rente temporaire exprimée en pourcentage du salaire de référence égale, pour chacun des enfants à charge, à :
    ― 15 % du salaire annuel brut jusqu'au 12e anniversaire ;
    ― 20 % du salaire annuel brut jusqu'au 18e anniversaire ;
    ― 20 % du salaire annuel brut à partir du 18e au 26e anniversaire dans les conditions particulières définies ci-après.
    Sont considérés comme enfants à charge les enfants du participant, qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs ou reconnus.
    Sont également considérés comme enfants à charge, indépendamment de leur position fiscale :
    ― les enfants à naître ;
    ― les enfants nés viables ;
    ― les enfants recueillis, c'est-à-dire ceux de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint ou du concubin ou du partenaire lié par un Pacs, du participant décédé qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si leur autre parent n'est tenu au versement d'aucune pension alimentaire.
    Sont considérés comme enfants à charge à compter du 18e anniversaire, les enfants en poursuite d'étude, inscrits dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel.
    En cas d'invalidité de l'enfant à charge reconnue avant son 26e anniversaire et mettant l'enfant à charge dans l'impossibilité de se livrer à une activité professionnelle, la rente est versée viagèrement.
    Sont considérés comme invalides les enfants de moins de 26 ans ayant une invalidité équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale, justifiée par un avis médical, ou tant qu'ils bénéficient d'une allocation spécifique aux personnes handicapées (allocation d'enfant handicapé, allocation d'adulte handicapé), ou tant qu'ils sont titulaires de la carte d'invalide civil.
    En cas de décès du conjoint ou concubin ou partenaire du participant décédé postérieur au décès de ce dernier, le montant de chaque rente éducation versée est doublé. Il en va de même si le participant décédé est une mère célibataire dont les enfants à charge n'ont pas fait l'objet d'une reconnaissance de paternité.


    B. ― Garantie rente temporaire de conjoint substitutive


    En cas d'absence d'enfant à charge au moment du décès du participant, une rente temporaire de conjoint est versée à son conjoint survivant ou assimilé.
    Cette prestation est exprimée en pourcentage du salaire de référence égale, soit 5 % du salaire annuel brut versé jusqu'au 60e anniversaire du bénéficiaire.
    Sont considérés comme conjoints survivants du participant les partenaires mariés, liés par un Pacs ou concubins du participant décédé.
    Sont assimilés à des conjoints au sens légal les partenaires liés par un Pacs.
    Sont également assimilés à des conjoints au sens légal les concubins pouvant justifier avoir vécu notoirement avec le participant depuis au moins 2 ans avant la date du sinistre. De plus, ils doivent être, comme le participant décédé, libres, au regard de l'état civil, de tout lien de mariage ou de contrat de Pacs.
    En cas de naissance ou d'adoption dans le couple concubin, ce délai de 2 ans n'est pas exigé.


    C. ― Paiement des rentes


    Les rentes sont payables trimestriellement et par avance et leur date d'ouverture est fixée le premier jour du mois qui suit la date de décès. Le premier versement inclus le cas échéant le montant correspondant à la période échue depuis la date d'ouverture.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2262-8, D. 2231-2, D. 2231-3, D. 2231-7 et D. 2231-8 du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées à l'article L. 2261-15 dudit code.