Convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 17 janvier 2018 (Avenant du 17 janvier 2018) (1)

Textes Salaires : Accord du 8 décembre 2010 relatif aux salaires minima pour l'année 2011

Extension

Etendu par arrêté du 11 avril 2011 JORF 19 avril 2011

IDCC

  • 1555

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 8 décembre 2010.
  • Organisations d'employeurs : FACOPHAR ; SIMV ; SFRL ; ANSVADM.
  • Organisations syndicales des salariés : FCE CFDT.

Numéro du BO

2011-8

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Convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 17 janvier 2018 (Avenant du 17 janvier 2018)

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Par la signature du présent accord, les parties signataires ont souhaité manifester leur volonté de poursuivre un dialogue social constructif au sein de la branche et de maintenir la continuité de ses efforts en matière de rémunération.

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé

    Le présent accord annule et remplace les dispositions de l'accord du 9 décembre 2009.
    Les parties signataires se sont accordées sur une revalorisation en deux temps :

    – une première applicable au 1er janvier 2011 ;
    – une seconde applicable au 1er juin 2011.
    Les revalorisations sont calculées à partir de la dernière grille des rémunérations issue de l'accord du 9 décembre 2009.

    Articles cités
  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    Au 1er janvier 2011, les rémunérations minimales mensuelles garanties (RMMG) et les rémunérations annuelles garanties (RAG) sont fixées comme suit pour 151,67 heures par mois :


    (En euros.)

    Niveau Rémunération minimale
    mensuelle garantie
    Rémunération
    annuelle garantie
    I 1 373

    II 1 392

    III 1 458

    IV 1 619

    V 1 821

    VI 2 064

    VII A 2 257

    VII B

    28 344
    VIII

    34 048
    IX

    40 121
    X

    47 062
    XI

    54 873
    XII

    63 550

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    Au 1er juin 2011, les rémunérations minimales mensuelles garanties (RMMG) et les rémunérations annuelles garanties (RAG) sont fixées comme suit pour 151,67 heures par mois :


    (En euros.)

    Niveau Rémunération minimale
    mensuelle garantie
    Rémunération
    annuelle garantie
    I 1 381

    II 1 400

    III 1 467

    IV 1 626

    V 1 828

    VI 2 073

    VII A 2 266

    VII B

    28 456
    VIII

    34 182
    IX

    40 279
    X

    47 248
    XI

    55 090
    XII

    63 801

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé

    La rémunération minimale mensuelle garantie (RMMG) conventionnelle sert également de base de calcul pour la prime d'ancienneté pour les niveaux I à VII A de la nouvelle classification.
    Les éléments de rémunération à retenir pour établir la comparaison avec la RMMG sont, outre le salaire de base et le complément différentiel de salaire ou IRTT, les avantages en nature et toutes les primes ayant le caractère d'un complément de salaire.
    Sont exclues des éléments à retenir pour établir la comparaison avec la RMMG :

    – les gratifications de caractère aléatoire, temporaire ou imprévisible ;
    – les sommes versées au titre de remboursement de frais ;
    – la prime d'ancienneté ;
    – les majorations pour heures supplémentaires ;
    – les sommes versées au titre de la participation et de l'intéressement ;
    – la prime de transport et la participation des employeurs au financement des transports publics urbains ;
    – les primes et indemnités prévues par la convention collective nationale du 1er juin 1989.
    La comparaison avec la RMMG doit être faite chaque mois.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les éléments de rémunération à retenir pour établir la comparaison avec la rémunération annuelle garantie (RAG) sont, outre le salaire de base et le complément différentiel de salaire ou IRTT :


    – les avantages en nature ;
    – la prime d'ancienneté ;
    – toutes les primes ayant le caractère d'un complément de salaire.
    Sont exclues des éléments à retenir pour établir la comparaison avec la RAG :


    – les gratifications de caractère aléatoire, temporaire ou imprévisible ;
    – les sommes versées au titre de remboursement de frais ;
    – les majorations pour heures supplémentaires ;
    – les sommes versées au titre de la participation et de l'intéressement ;
    – la prime de transport et la participation des employeurs au financement des transports publics urbains ;
    – les primes et indemnités prévues par la convention collective nationale du 1er juin 1989.

  • Article 6 (non en vigueur)

    Abrogé


    La grille des salaires minima est à adapter à l'horaire effectif de travail auquel sont soumis les salariés.
    Les entreprises qui verseraient des rémunérations inférieures à celles qui résultent des dispositions du présent accord doivent obligatoirement les mettre en conformité avec celles-ci.

  • Article 8 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les dispositions du présent accord feront l'objet d'une demande d'extension auprès du ministère du travail, de l'emploi et de la santé.

(1) Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.


 

(Arrêté du 11 avril 2011, art. 1er)