Convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 17 janvier 2018 (Avenant du 17 janvier 2018)
Textes Salaires
ABROGÉSALAIRES Accord du 3 novembre 1989
ABROGÉSALAIRES Accord du 24 janvier 1990
ABROGÉSALAIRES Accord du 30 novembre 1990
ABROGÉSALAIRES Accord du 26 mars 1991
ABROGÉSALAIRES Accord du 24 février 1992
ABROGÉSALAIRES Accord du 17 mars 1993
ABROGÉSALAIRES Accord du 20 mai 1994
ABROGÉSALAIRES Accord du 17 janvier 1995
ABROGÉSALAIRES Accord du 9 janvier 1996
ABROGÉSALAIRES Accord du 9 avril 1997
Avenant du 1er juillet 1999 relatif aux salaires
ABROGÉSALAIRES Accord du 1 juillet 1999
ABROGÉSALAIRES Accord du 20 juin 2001
ABROGÉAccord du 6 janvier 2005 relatif aux salaires
Accord du 3 avril 2007 relatif aux salaires
Accord du 3 avril 2007 relatif aux rémunérations minimales
ABROGÉAccord du 11 décembre 2008 relatif aux rémunérations minimales au 1er janvier 2009
ABROGÉAccord du 9 décembre 2009 relatif aux rémunérations minimales pour l'année 2010
ABROGÉAccord du 8 décembre 2010 relatif aux salaires minima pour l'année 2011
Accord du 11 janvier 2012 relatif aux salaires minima au 1er février 2012
ABROGÉAccord du 7 février 2013 relatif aux salaires minima pour l'année 2013
ABROGÉAccord du 26 février 2014 relatif aux salaires minima au 1er mars 2014
Accord du 14 janvier 2016 relatif aux salaires minima pour l'année 2016
Accord du 18 janvier 2017 relatif aux salaires minima pour l'année 2017
Accord du 13 décembre 2017 relatif aux rémunérations minimales conventionnelles pour l'année 2018
Accord du 23 janvier 2019 relatif aux rémunérations minimales conventionnelles au 1er février 2019
Accord du 18 novembre 2020 relatif aux rémunérations minimales conventionnelles au 1er janvier 2021
Accord collectif du 15 décembre 2021 relatif aux rémunérations minimales conventionnelles
Accord du 22 juin 2022 relatif aux rémunérations minimales conventionnelles au 1er septembre 2022
Accord du 7 septembre 2022 relatif aux rémunérations minimales conventionnelles au 1er octobre 2022
Accord du 14 décembre 2022 relatif aux rémunérations minimales conventionnelles
Accord du 13 septembre 2023 relatif aux rémunérations minimales conventionnelles
Accord du 16 octobre 2024 relatif aux rémunérations minimales conventionnelles
(non en vigueur)
Abrogé
Par la signature du présent accord, les parties signataires ont souhaité manifester leur volonté de poursuivre un dialogue social constructif au sein de la branche UNIPHAR.
En dépit du contexte économique difficile, les parties signataires manifestent la volonté de la branche de maintenir la continuité de ses efforts en matière de rémunération.
Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord annule et remplace les dispositions de l'accord du 11 décembre 2008.
Les parties signataires se sont accordées sur une revalorisation en deux temps :– une première applicable au 1er février 2010 ;
– une deuxième applicable au 1er juin 2010.
Les revalorisations applicables au 1er février sont calculées à partir de la dernière grille des rémunérations issue de l'accord du 11 décembre 2008.Articles cités
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Au 1er février 2010, les rémunérations minimales mensuelles garanties (RMMG) et les rémunérations annuelles garanties (RAG) sont fixées comme suit pour 151,67 heures par mois :
(En euros.)Niveau Rémunération minimale
MENSUELLE GARANTIERémunération
annuelle garantieI 1 350 II 1 369 III 1 434 IV 1 592 V 1 790 VI 2 030 VII A 2 218 VII B 27 869 VIII 33 477 IX 39 448 X 46 273 XI 53 952 XII 62 483 Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Au 1er juin 2010, les rémunérations minimales mensuelles garanties (RMMG) et les rémunérations annuelles garanties (RAG) sont fixées comme suit pour 151,67 heures par mois :
(En euros.)Niveau Rémunération minimale
mensuelle garantieRémunération
annuelle garantieI 1 357 II 1 375 III 1 441 IV 1 600 V 1 799 VI 2 040 VII A 2 230 VII B 28 008 VIII 33 644 IX 39 645 X 46 504 XI 54 222 XII 62 796 Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
La rémunération minimale mensuelle garantie (RMMG) conventionnelle sert également de base de calcul pour la prime d'ancienneté pour les niveaux I à VII A de la nouvelle classification.
Les éléments de rémunération à retenir pour établir la comparaison avec la RMMG sont, outre le salaire de base et le complément différentiel de salaire ou IRTT, les avantages en nature et toutes les primes ayant le caractère d'un complément de salaire.
Sont exclues des éléments à retenir pour établir la comparaison avec la RMMG :– les gratifications de caractère aléatoire, temporaire ou imprévisible ;
– les sommes versées au titre de remboursement de frais ;
– la prime d'ancienneté ;
– les majorations pour heures supplémentaires ;
– les sommes versées au titre de la participation et de l'intéressement ;
– la prime de transport et la participation des employeurs au financement des transports publics urbains ;
– les primes et indemnités prévues par la convention collective nationale du 1er juin 1989.
La comparaison avec la RMMG doit être faite chaque mois.Articles cités
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Les éléments de rémunération à retenir pour établir la comparaison avec la rémunération annuelle garantie (RAG) sont, outre le salaire de base et le complément différentiel de salaire ou IRTT :
– les avantages en nature ;
– la prime d'ancienneté ;
– toutes les primes ayant le caractère d'un complément de salaire.
Sont exclues des éléments à retenir pour établir la comparaison avec la RAG :– les gratifications de caractère aléatoire, temporaire ou imprévisible ;
– les sommes versées au titre de remboursement de frais ;
– les majorations pour heures supplémentaires ;
– les sommes versées au titre de la participation et de l'intéressement ;
– la prime de transport et la participation des employeurs au financement des transports publics urbains ;
– les primes et indemnités prévues par la convention collective nationale du 1er juin 1989.Articles cités
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
La grille des salaires minima est à adapter à l'horaire effectif de travail auquel sont soumis les salariés.
Les entreprises qui verseraient des rémunérations inférieures à celles qui résultent des dispositions du présent accord doivent obligatoirement les mettre en conformité avec celles-ci.Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris et en un exemplaire remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.Articles cités
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Les dispositions du présent accord feront l'objet d'une demande d'extension au ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville.
(1) Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.
(Arrêté du 6 août 2010, art. 1er)