Convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 17 janvier 2018 (Avenant du 17 janvier 2018) (1)

Textes Salaires : Accord du 9 décembre 2009 relatif aux rémunérations minimales pour l'année 2010

Extension

Etendu par arrêté du 6 août 2010 JORF 17 août 2010

IDCC

  • 1555

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 9 décembre 2009.
  • Organisations d'employeurs : FACOPHAR ; SIMV ; ANSVADM ; SFRL.
  • Organisations syndicales des salariés : FCE CFDT ; FNP FO ; FCMTE CFTC.

Numéro du BO

2010-19

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Convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 17 janvier 2018 (Avenant du 17 janvier 2018)

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Par la signature du présent accord, les parties signataires ont souhaité manifester leur volonté de poursuivre un dialogue social constructif au sein de la branche UNIPHAR.
      En dépit du contexte économique difficile, les parties signataires manifestent la volonté de la branche de maintenir la continuité de ses efforts en matière de rémunération.

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé

    Le présent accord annule et remplace les dispositions de l'accord du 11 décembre 2008.
    Les parties signataires se sont accordées sur une revalorisation en deux temps :

    – une première applicable au 1er février 2010 ;
    – une deuxième applicable au 1er juin 2010.
    Les revalorisations applicables au 1er février sont calculées à partir de la dernière grille des rémunérations issue de l'accord du 11 décembre 2008.

    Articles cités
  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    Au 1er février 2010, les rémunérations minimales mensuelles garanties (RMMG) et les rémunérations annuelles garanties (RAG) sont fixées comme suit pour 151,67 heures par mois :


    (En euros.)

    Niveau Rémunération minimale
    MENSUELLE GARANTIE
    Rémunération
    annuelle garantie
    I 1 350

    II 1 369

    III 1 434

    IV 1 592

    V 1 790

    VI 2 030

    VII A 2 218

    VII B

    27 869
    VIII

    33 477
    IX

    39 448
    X

    46 273
    XI

    53 952
    XII

    62 483

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    Au 1er juin 2010, les rémunérations minimales mensuelles garanties (RMMG) et les rémunérations annuelles garanties (RAG) sont fixées comme suit pour 151,67 heures par mois :


    (En euros.)

    Niveau Rémunération minimale
    mensuelle garantie
    Rémunération
    annuelle garantie
    I 1 357

    II 1 375

    III 1 441

    IV 1 600

    V 1 799

    VI 2 040

    VII A 2 230

    VII B

    28 008
    VIII

    33 644
    IX

    39 645
    X

    46 504
    XI

    54 222
    XII

    62 796

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé

    La rémunération minimale mensuelle garantie (RMMG) conventionnelle sert également de base de calcul pour la prime d'ancienneté pour les niveaux I à VII A de la nouvelle classification.
    Les éléments de rémunération à retenir pour établir la comparaison avec la RMMG sont, outre le salaire de base et le complément différentiel de salaire ou IRTT, les avantages en nature et toutes les primes ayant le caractère d'un complément de salaire.
    Sont exclues des éléments à retenir pour établir la comparaison avec la RMMG :

    – les gratifications de caractère aléatoire, temporaire ou imprévisible ;
    – les sommes versées au titre de remboursement de frais ;
    – la prime d'ancienneté ;
    – les majorations pour heures supplémentaires ;
    – les sommes versées au titre de la participation et de l'intéressement ;
    – la prime de transport et la participation des employeurs au financement des transports publics urbains ;
    – les primes et indemnités prévues par la convention collective nationale du 1er juin 1989.
    La comparaison avec la RMMG doit être faite chaque mois.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé

    Les éléments de rémunération à retenir pour établir la comparaison avec la rémunération annuelle garantie (RAG) sont, outre le salaire de base et le complément différentiel de salaire ou IRTT :

    – les avantages en nature ;
    – la prime d'ancienneté ;
    – toutes les primes ayant le caractère d'un complément de salaire.
    Sont exclues des éléments à retenir pour établir la comparaison avec la RAG :

    – les gratifications de caractère aléatoire, temporaire ou imprévisible ;
    – les sommes versées au titre de remboursement de frais ;
    – les majorations pour heures supplémentaires ;
    – les sommes versées au titre de la participation et de l'intéressement ;
    – la prime de transport et la participation des employeurs au financement des transports publics urbains ;
    – les primes et indemnités prévues par la convention collective nationale du 1er juin 1989.

  • Article 6 (non en vigueur)

    Abrogé


    La grille des salaires minima est à adapter à l'horaire effectif de travail auquel sont soumis les salariés.
    Les entreprises qui verseraient des rémunérations inférieures à celles qui résultent des dispositions du présent accord doivent obligatoirement les mettre en conformité avec celles-ci.

  • Article 7 (non en vigueur)

    Abrogé


    Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris et en un exemplaire remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

  • Article 8 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les dispositions du présent accord feront l'objet d'une demande d'extension au ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville.

(1) Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.  
(Arrêté du 6 août 2010, art. 1er)