Convention collective nationale du caoutchouc du 6 mars 1953. Étendue par arrêté du 29 mai 1969 JORF 18 juin 1969

Textes Attachés : Accord du 2 décembre 2010 relatif au fonctionnement des instances paritaires

Extension

Etendu par arrêté du 13 juillet 2011 JORF 22 juillet 2011

IDCC

  • 45

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 2 décembre 2010. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : Le SNCP ; L'UCAPLAST,
  • Organisations syndicales des salariés : La FCE CFDT ; La CMTE CFTC ; La CFE-CGC chimie,

Numéro du BO

2011-8

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Convention collective nationale du caoutchouc du 6 mars 1953. Étendue par arrêté du 29 mai 1969 JORF 18 juin 1969

  • (non en vigueur)

    Abrogé


    En complément des dispositions des clauses générales de la convention collective nationale du caoutchouc, les parties signataires du présent accord rappellent le cadre général dans lequel s'exerce le dialogue social dans la branche.
    Les parties signataires du présent accord définissent les moyens permettant aux salariés et représentants des organisations syndicales d'exercer leurs missions dans des conditions satisfaisantes au niveau de la branche professionnelle.

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Les salariés participants bénéficient des dispositions suivantes :
      1. Instances paritaires.
      a) Commission paritaire de concertation
      Cette commission de concertation est une instance paritaire ad hoc, sans pouvoir de négociation, mise en place pour des échanges informels et non engageants.
      Elle a pour principal objet de déterminer le calendrier prévisionnel des négociations, d'examiner la faisabilité d'une négociation ultérieure, en précisant son objet et son périmètre.
      Ce calendrier pourra être modifié ou complété en cours d'année dans le cadre d'une instance paritaire.
      Cette commission se réunit une fois par an.
      Nouvellement créée, elle sera expérimentée pendant un an au terme duquel les employeurs et les organisations syndicales représentatives dresseront le bilan qualitatif du dialogue social dans la branche ainsi que du fonctionnement de cette instance.
      La délégation de chaque organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche, peut comporter jusqu'à 2 personnes.
      Il est alloué pour chaque réunion de concertation une demi-journée de préparation concomitante à la réunion de concertation.
      b) Commissions paritaires plénières
      Ces commissions ont pour objet de négocier l'ensemble des points faisant l'objet d'une négociation collective de la branche.
      La délégation de chaque organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche peut comporter jusqu'à 5 personnes.
      Il est alloué pour chaque réunion de la commission paritaire plénière une demi-journée de préparation et une demi- journée de conclusion concomitantes à la commission paritaire plénière correspondante.
      Ces commissions pourront avoir pour ordre du jour deux sujets maximum. Si deux sujets sont abordés, l'un concernera un sujet d'ouverture ou de conclusion de négociation.
      c) Autres instances paritaires
      La composition des autres instances paritaires, constituées en application de la convention collective nationale ou des accords collectifs de branche, est fixée par les textes les instituant. A défaut, elles comportent le même nombre de représentants que les commissions paritaires plénières.
      Il est alloué pour chaque réunion de ces autres instances paritaires une demi-journée de préparation et une demi- journée de conclusion concomitantes à la réunion de l'instance paritaire correspondante.
      2. Journées d'étude.
      Afin de préparer les négociations de branche, les organisations syndicales représentatives au niveau de la branche bénéficient de 30 journées d'études par an auxquelles s'ajoutent 15 journées d'étude supplémentaires par sujet nouvellement ouvert à la négociation.
      Le nombre total de journées d'étude ne pourra pas dépasser 75 jours par an et par organisations représentatives de branche.
      L'attribution des 15 journées d'étude supplémentaires est subordonnée à l'ouverture de la négociation en commission paritaire plénière. Une négociation ne peut donner lieu qu'à une seule attribution de journées d'étude quelle que soit sa durée (annuelle ou pluriannuelle).
      Les journées d'étude utilisées par les organisations syndicales se dérouleront par journée pleine, avec un minimum de participation de 5 personnes, aux dates choisies par ces dernières.
      Les journées d'étude sont décomptées en fonction du nombre de participants. Ainsi, une journée d'étude organisée avec 5 personnes, comptera pour 5 journées ; une journée d'étude organisée avec 15 personnes, comptera pour 15 journées, etc. Chaque organisation syndicale choisira en fonction du sujet de négociation et de son mode d'organisation interne le nombre de participants le plus approprié.
      Les formalités décrites aux chapitres II et III du présent accord devront être respectées.

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      1. Instances paritaires.
      L'autorisation d'absence des salariés des entreprises relevant de la convention collective nationale du caoutchouc, appelés à participer aux réunions des instances paritaires constitués en application de la convention collective ou des accords collectifs de branche, est subordonnée à la production, par les salariés, de la convocation émanant de leur organisation syndicale ou de l'organisme ou l'instance paritaire concernés.
      Cette convocation indique la nature et l'objet de la réunion paritaire, sa date, son lieu et sa durée (demi-journée ou journée).
      Pour obtenir le maintien de la rémunération et le remboursement des frais de déplacement, chacun des délégués salariés concernés tiendra son employeur informé, avec un préavis minimum de 7 jours calendaires, sauf circonstances exceptionnelles, de la date de son absence ainsi que de sa durée si elle se prolonge au-delà d'une journée.
      Il est entendu que l'absence pour réunion paritaire ne sera pas imputée sur le crédit d'heures dont le salarié pourrait éventuellement bénéficier au sein de son entreprise pour l'accomplissement d'autres missions.
      2. Journées d'étude.
      L'autorisation d'absence des salariés des entreprises relevant de la convention collective nationale du caoutchouc, appelés à participer aux journées d'étude, est subordonnée à la production, par les salariés, de la convocation émanant de leur organisation syndicale.
      Cette convocation, qui indiquera la nature et l'objet de la réunion, les dates, et son lieu sera adressée sauf circonstances exceptionnelles avec un préavis minimum de 7 jours calendaires précédant la tenue de la réunion :


      – au secrétariat de la branche ;
      – à l'employeur, pour obtenir le maintien de la rémunération et le remboursement des frais de déplacement.
      Chacun des délégués salariés fournira en outre une attestation justificative de sa participation à la journée d'étude selon les modalités définies ci-après.
      Il est entendu que l'absence pour journée d'étude ne sera pas imputée sur le crédit d'heures dont le salarié pourrait éventuellement bénéficier au sein de son entreprise pour l'accomplissement d'autres missions.

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      a) Conformément aux dispositions de l'article 8 c des clauses communes de la convention collective nationale du caoutchouc, « le temps de travail perdu sera payé par l'employeur comme du temps de travail effectif ». Cette disposition s'applique aux absences liées aux différentes réunions des instances paritaires et journées d'étude.
      b) Le remboursement concerne les frais de transport, de logement et de nourriture engagés à l'occasion des réunions paritaires, des réunions préparatoires et/ou de conclusion relatives à ces réunions et des journées d'étude.
      Conformément aux dispositions de l'article 8 c des clauses communes de la convention collective nationale du caoutchouc, ces frais seront remboursés par l'employeur, selon les règles en vigueur dans chaque entreprise le cas échéant, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, notamment celle relative aux frais professionnels.
      c) Modalités de remboursement
      Les organisations syndicales transmettront au secrétariat de la branche des feuilles d'émargement à l'occasion des réunions paritaires, des réunions préparatoires et/ou de conclusion relatives à ces réunions et des journées d'étude, sur lesquelles sont mentionnés pour chaque participant :


      – son nom ;
      – le nom et l'adresse de l'entreprise à laquelle il appartient ;
      – l'organisation syndicale représentative dans la branche qu'il représente ;
      – sa signature.
      Un formulaire type sera fourni à cet effet par le secrétariat de la branche.
      Cette feuille, visée par le secrétariat de la branche, est transmise à l'entreprise à laquelle appartient l'intéressé et à qui celui-ci fournit les justificatifs correspondants.

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      a) Il est convenu d'utiliser les nouvelles technologies de l'information et de la communication pour améliorer le dialogue social de la branche. Ainsi, les convocations aux réunions paritaires se feront par e-mail.
      b) Lorsque des documents sont nécessaires à la préparation et à la tenue des réunions, ces derniers seront transmis par e-mail à toutes les organisations syndicales représentatives au niveau de la branche, dans la mesure du possible au moins 14 jours calendaires avant la réunion.
      Les organisations syndicales souhaitant recevoir par courrier les convocations et les documents susvisés devront en faire la demande expresse auprès du secrétariat de la branche.

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Cet accord annule et remplace les dispositions du protocole relatif aux modalités d'organisation de réunions de la commission paritaire technique du 16 septembre 2004 ainsi que les pratiques sur les négociations en commission paritaire plénière et autres instances paritaires.
      L'accord est conclu pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2011.
      A l'issue des 3 ans, le présent accord et ses éventuels avenants cesseront immédiatement de produire tout effet. Six mois avant ce terme, les signataires conviennent de se réunir pour négocier un nouvel accord.
      L'accord pourra être révisé dans les conditions prévues par le code du travail.
      Toute demande de révision devra être adressée à chacune des autres parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception, dans un délai de 6 mois précédant sa date anniversaire.
      Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par le code du travail.
      Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail l'extension du présent accord.