Protocole d'accord du 24 septembre 1980 sur la mise en place d'un régime de prévoyance d'inaptitude à la conduite

Textes Attachés : Accord du 22 septembre 2010 portant modification des statuts de l'IPRIAC

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 22 septembre 2010.
  • Organisations d'employeurs : UFT ; UTP ; UNOSTRA ; TLF.
  • Organisations syndicales des salariés : FNCR ; FGTE CFDT ; SNATT CGC ; UNCP FO ; FGT CFTC ; FC FO.
  • Adhésion : L'organisation des transporteurs routiers européens, 29, rue Robert-Caumont, 33049 Bordeaux Cedex, par lettre du 15 février 2011 (BO n°2011-9)

Numéro du BO

2011-6

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Protocole d'accord du 24 septembre 1980 sur la mise en place d'un régime de prévoyance d'inaptitude à la conduite

  • Article 1er

    En vigueur

    Modification des dispositions de l'article 3 des statuts (objet)


    Le premier alinéa de l'article 3 est modifié comme suit :
    « L'institution chargée de gérer le régime de prévoyance résultant du protocole d'accord du 24 septembre 1980, complété par ses avenants des 25 juin 1993,7 juillet 1999,19 avril 2004,29 juin 2009 et 22 septembre 2010 a pour objet d'assurer la couverture du risque d'inaptitude et portant atteinte à l'intégrité physique de la personne. »
    Les autres dispositions de cet article restent inchangées.

  • Article 2

    En vigueur

    Modification des dispositions de l'article 5 des statuts (membres)


    Le dernier alinéa de l'article 5.1, mentionnant la convention collective nationale des coopératives et SICA bétail et viandes, est supprimé.
    L'article 5.2 est complété comme suit :
    « 5.2. Les membres participants sont :
    1. Les salariés des membres adhérents qui occupent de manière principale et effective pendant au moins 800 heures par an un des emplois de conduite tels que définis par la commission nationale paritaire respective de chaque convention collective, et qui figurent en annexe du règlement intérieur et qui sont affectés :


    – soit à la conduite de véhicules nécessitant l'utilisation du permis C, EC, D, ED ;
    – soit à la conduite de véhicules d'exploitation des réseaux de tramways, métros, chemins de fer, funiculaires, nécessitant un certificat de capacité à la conduite.
    2. Les salariés des membres adhérents relevant des conventions collectives nationales définies par l'accord du 24 septembre 1980 affectés à un emploi de conducteur de transport scolaire pendant au moins 400 heures par an.
    3. Les salariés bénéficiaires au titre de leur contrat de travail de la couverture prévoyance d'inaptitude à la conduite prévue par le protocole d'accord du 24 septembre 1980 ayant souhaité conserver le bénéfice du maintien de ces garanties à l'issue de leur contrat de travail dans les conditions et pour les durées définies par les dispositions de l'article 14 modifié de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, et ce jusqu'à l'expiration de la durée de portabilité ou la date de reprise d'un emploi. »
    Les autres dispositions de l'article restent inchangées.

  • Article 3

    En vigueur

    Entrée en application


    Les dispositions du présent accord entreront en application à compter de la signature du présent accord.

  • Article 4

    En vigueur

    Dépôt et publicité

    Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail.
    Les parties signataires conviennent de demander au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget l'extension du présent accord.