Protocole d'accord du 24 septembre 1980 sur la mise en place d'un régime de prévoyance d'inaptitude à la conduite

Textes Attachés : Avenant n° 5 du 29 juin 2009 à l'accord du 24 septembre 1980 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance d'inaptitude à la conduite

Extension

Etendu par arrêté du 6 juillet 2010 JORF 14 juillet 2010

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 29 juin 2009.
  • Organisations d'employeurs : UFT ; UTP ; UNOSTRA ; TLF.
  • Organisations syndicales des salariés : FNCR ; FGTE CFDT ; SNATT CFE-CGC ; FNST CGT ; FNTL UNCP CGT-FO ; FGT CFTC.

Numéro du BO

2009-35

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Protocole d'accord du 24 septembre 1980 sur la mise en place d'un régime de prévoyance d'inaptitude à la conduite

  • (non en vigueur)

    Abrogé

    L'article 14 de l'accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008, modifié par l'avenant n° 3 du 18 mai 2009, a posé le principe d'un mécanisme de « portabilité » des garanties complémentaires de santé et de prévoyance en faveur des salariés qui viennent de perdre leur emploi. Le présent accord a vocation à mettre en oeuvre ce mécanisme de portabilité de la couverture prévoyance obligatoire décès-invalidité prévu par le décret n° 55-1297 du 3 octobre 1955 modifié.
    Les parties signataires marquent leur volonté d'assurer le financement du mécanisme visé par le présent avenant dans le respect des équilibres financiers actuels du régime auquel il se réfère, sans majoration de cotisation.
    Il est convenu ce qui suit :

  • Article 1 (non en vigueur)

    Abrogé


    Tout salarié bénéficiaire au titre de son contrat de travail de la couverture prévoyance d'inaptitude à la conduite prévue par l' accord du 24 septembre 1980 conservera, s'il le souhaite, le bénéfice de ces garanties dans les conditions et pour les durées définies par les dispositions de l'article 14 modifié de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008.
    Le salarié concerné a la possibilité de renoncer au maintien de ces garanties. Le salarié doit notifier sa renonciation, qui est définitive et porte sur l'ensemble des garanties, par écrit à son ancien employeur dans les 10 jours suivant la date de cessation du contrat de travail.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé

    Le financement de ce mécanisme sera assuré par une mutualisation au niveau des secteurs d'activité couverts par l'accord du 24 septembre 1980, conformément aux objectifs rappelés dans le préambule du présent accord.
    Les partenaires sociaux demandent à l'institution gestionnaire IPRIAC d'étendre la couverture du risque décès-invalidité afin de permettre son maintien dans les conditions et limites prévues par l'article 14 modifié de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé

    Les partenaires sociaux ont décidé de modifier les dispositions de l'alinéa 1 de l'article 2 « Risques couverts » de l'accord du 24 septembre 1980et d'adopter la rédaction suivante :
    « Le régime de prévoyance couvre, pendant la durée du contrat de travail et, pour les salariés qui le souhaitent, à l'issue de ce dernier dans les conditions fixées par l'article 14 modifié de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, le risque d'inaptitude à la conduite pour raisons médicales ayant entraîné la perte de l'emploi de conduite consécutive :
    ― pour les catégories de personnel définies à l'article 1er a au retrait de permis de conduire pour une durée indéterminée ;
    ― pour les catégories de personnel définies à l'article 1er b au retrait du certificat spécial de capacité par le service de la médecine du travail dûment habilité ;
    ― ou à la déclaration d'inaptitude à la conduite par le médecin du travail sans que le salarié ait fait pour autant l'objet d'une décision de retrait du permis de conduire ou du certificat de capacité à la conduite. »

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les statuts et le règlement intérieur de l'IPRIAC devront être modifiés afin de les adapter aux dispositions du présent avenant.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les dispositions du présent avenant entrent en application le 1er juillet 2009.