Protocole d'accord du 24 septembre 1980 sur la mise en place d'un régime de prévoyance d'inaptitude à la conduite
Textes Attachés
Avenant n° 1 du 12 juillet 1982 relatif à la mise en application du régime de prévoyance Inaptitude à la conduite
Convention du 12 juillet 1982 portant mise en application du régime de prévoyance Inaptitude à la conduite Annexe Convention de gestion
Avenant n° 3 du 7 juillet 1999 relatif au protocole sur la mise en place d'un régime d'inaptitude à la conduite
Avenant du 17 décembre 2001 relatif à la modification des textes régissant l'IPRIAC
Annexe portant sur les statuts de l'IPRIAC Annexe du 5 février 2002
Accord du 22 septembre 2010 portant modification du règlement intérieur de l'IPRIAC
Accord du 22 septembre 2010 portant modification des statuts de l'IPRIAC
Avenant n° 4 du 19 avril 2004 relatif à diverses modifications au protocole d'accord du 24 septembre 1980
Accord du 9 septembre 2004 relatif à la modification de l'accord du 24 septembre 1980
Avenant du 26 juin 2008 portant modifications des statuts régissant l'IPRIAC
ABROGÉAvenant n° 5 du 29 juin 2009 à l'accord du 24 septembre 1980 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance d'inaptitude à la conduite
Accord du 25 novembre 2009 relatif à la désignation de l'institution chargée du régime de prévoyance créé par le protocole d'accord du 24 septembre 1980
Adhésion par lettre du 20 mai 2010 de l'OTRE à l'accord du 24 septembre 1980 relatif à la prévoyance
Avenant n° 6 du 22 septembre 2010 à l'accord du 24 septembre 1980 relatif à la mise en place d'un régime d'inaptitude à la conduite
Adhésion par lettre du 15 février 2011 de l'OTRE à l’accord du 24 septembre 1980 et aux accords du 22 septembre 2010
Accord-cadre du 20 avril 2016 pour un nouveau modèle de protection sociale des salariés relevant des professions des transports et activités du déchet
Avenant n° 7 du 20 avril 2016 à l'accord du 24 septembre 1980 relatif à l'inaptitude à la conduite
Adhésion par lettre du 14 juin 2016 de la FNST CGT aux accords du 20 avril 2016 et à l'avenant n° 7 du 20 avril 2016
Avenant n° 1 du 12 avril 2017 à l'accord-cadre du 20 avril 2016 pour un nouveau modèle de protection sociale des salariés
Adhésion par lettre du 23 mai 2017 de la FGT CFTC aux avenants n° 1 du 7 mars 2017 et du 12 avril 2017
ABROGÉAvenant n° 2 du 15 février 2019 à l'accord-cadre du 20 avril 2016 relatif au nouveau modèle de protection sociale des salariés
ABROGÉAvenant n° 3 du 17 mars 2021 relatif au nouveau modèle de protection sociale des salariés
Accord du 3 février 2022 relatif aux garanties de prévoyance incapacité pour l'année 2022 (annexe à l'accord cadre du 20 avril 2016)
Accord du 23 mars 2022 relatif au régime de prévoyance des salariés des entreprises du transport de voyageurs
En vigueur
Considérant que les partenaires sociaux ont, par accord du 19 avril 2004, décidé d'ouvrir le régime aux participants pouvant justifier d'une ancienneté minimale de conduite de 16 ans s'ils sont âgés de 49 à 50 ans et de 17 ans s'ils sont âgés de 48 à 49 ans ;
Considérant qu'après une période de progression continue du nombre de bénéficiaires le régime est entré en phase de décroissance régulière ;
Qu'il est apparu dès lors qu'une nouvelle évolution sociale favorable aux conducteurs par l'abaissement de l'âge pris en compte pouvait être envisagée, sans augmentation du taux de cotisations actuel et sans pour autant compromettre la pérennité du régime ;
Considérant enfin la délibération du conseil d'administration du 15 juin 2010, qui traduit cette volonté d'ouverture,
il est apporté aux dispositions du protocole d'accord sur la mise en place d'un régime de prévoyance d'inaptitude à la conduite du 24 septembre 1980, modifiées par les avenants n° 1 à n° 5, ce dernier en date du 29 juin 2009, les modifications suivantes.
En vigueur
Modification des dispositions de l'article 3 du protocole d'accord du 24 septembre 1980 (bénéficiaires)
L'alinéa 1 de l'article 3 est rédigé comme suit :
« Sont admis en tant que bénéficiaires du régime les salariés des entreprises adhérentes qui, à la date d'inaptitude à la conduite reconnue par la commission médicale prévue à l'article 2 justifient d'une ancienneté minimale de :
– 15 ans s'ils sont âgés de 50 ans et plus ;
– 16 ans s'ils sont âgés de 49 ans au moins et de moins de 50 ans ;
– 17 ans s'ils sont âgés de 48 ans au moins et de moins de 49 ans ;
– 18 ans s'ils sont âgés de 47 ans au moins et de moins de 48 ans ;
– 19 ans s'ils sont âgés de 46 ans au moins et de moins de 47 ans,
dans un des emplois de conduite visé à l'article 1er, acquise dans une ou plusieurs entreprises adhérentes. »
Les autres dispositions de cet article restent inchangées.En vigueur
Entrée en application
Les dispositions du présent accord entreront en application à compter du 1er janvier 2011.
Les dispositions antérieures continuent à s'appliquer pour tout sinistre dont la date d'inaptitude, reconnue par la commission médicale, est antérieure à la date d'entrée en application du présent avenant.En vigueur
Dépôt et publicitéLe présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail.
Les parties signataires conviennent de demander au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget l'extension du présent accord.Articles cités