Convention collective nationale des industries des jeux, jouets, articles de fêtes et ornements de Noël, articles de puériculture et voitures d'enfants, modélisme et industries connexes du 25 janvier 1991. Etendue par arrêté du 8 juillet 1991 JORF 19 juillet 1991.

Textes Attachés : Avenant n° 48 du 7 décembre 2010 à l'avenant n° 39 du 25 novembre 2009 relatif à la gestion de l'emploi des seniors

Extension

Etendu par arrêté du 26 avril 2011 JORF 3 mai 2011

IDCC

  • 1607

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 7 décembre 2010.
  • Organisations d'employeurs : FJP.
  • Organisations syndicales des salariés : FGMM CFDT ; FCMTM CFE-CGC ; CSFV CFTC.

Numéro du BO

2011-6

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale des industries des jeux, jouets, articles de fêtes et ornements de Noël, articles de puériculture et voitures d'enfants, modélisme et industries connexes du 25 janvier 1991. Etendue par arrêté du 8 juillet 1991 JORF 19 juillet 1991.

    • Article

      En vigueur


      Le présent avenant complète les dispositions des articles 7.1,7.2 et 7.3 de l'avenant n° 39 du 25 novembre 2009 relatif à la gestion de l'emploi des seniors.
      Les partenaires sociaux soulignent que le recours au travail intermittent est possible uniquement pour aménager la fin de carrière, tel que prévu par les dispositions des articles 7.1,7.2 et 7.3 de l'avenant n° 39 relatif à l'emploi des seniors. Dispositions qui sont complétées par celles ci-dessous.
      En effet, ils estiment légitime qu'un salarié avant son départ en retraite puisse bénéficier d'une période de transition avant la cessation de son activité et puisse accompagner, le cas échéant, le salarié appelé à lui succéder.

  • Article 1er

    En vigueur

    Nature des emplois concernés


    Il s'agit d'emplois permanents qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et non travaillées et qui relèvent de la grille des classifications, chapitre V de la présente convention collective. Il s'agit des emplois appartenant aux métiers de :


    – la commercialisation et des ventes ;
    – du marketing ;
    – la direction et l'administration générale ;
    – la conception et du développement des produits ;
    – la logistique ;
    – la qualité et la sécurité des produits ;
    – la fabrication et la réparation ;
    – la technique ;
    – des systèmes d'information.
    (Cf. nomenclature observatoire des métiers)

  • Article 2

    En vigueur

    Statut du salarié


    Le salarié bénéficie des dispositions de la présente convention collective.
    Les périodes non travaillées sont prises en compte pour l'appréciation de son ancienneté.
    Le contrat de travail est un contrat à durée indéterminée qui doit faire l'objet d'un écrit qui mentionne, notamment :


    – la qualification du salarié ;
    – les éléments de sa rémunération ;
    – la durée annuelle minimale des heures travaillées ;
    – les périodes de travail et la répartition des heures de travail à l'intérieur desdites périodes.
    La durée annuelle minimale fixée par le contrat peut faire l'objet de dépassements dans la limite du tiers de cette durée initiale.
    Les heures effectuées au cours d'une semaine donnée, au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail, sont des heures supplémentaires.
    La rémunération versée mensuellement est indépendante de l'horaire réel pratiqué : ladite rémunération peut être lissée.

  • Article 3

    En vigueur

    Durée et entrée en vigueur


    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
    Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de l'administration, avec une date d'effet au plus tard le 7 janvier 2011.

  • Article 4

    En vigueur

    Dépôt


    Il sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes, conformément aux dispositions du code du travail.
    Il est établi en nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des organisations syndicales signataires.