Convention collective nationale de l'horlogerie du 17 décembre 1979. Remplacée par la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, horlogerie (BJOH) du 3 octobre 2023 (IDCC 3251)

Textes Attachés : Avenant n° 2 du 29 mars 2010 à l'accord du 13 février 2008 relatif à la prévoyance

Extension

Etendu par arrêté du 10 août 2011 JORF 26 août 2011

IDCC

  • 1044

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 29 mars 2010. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : La fédération de l'horlogerie,
  • Organisations syndicales des salariés : La FNECS CFE-CGC ; La CSFV CFTC ; La FS CFDT ; La FEC FO,

Numéro du BO

2010-49

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Convention collective nationale de l'horlogerie du 17 décembre 1979. Remplacée par la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, horlogerie (BJOH) du 3 octobre 2023 (IDCC 3251)

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé

    L'article 14 de l'accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008, modifié par l'avenant n° 3 du 18 mai 2009 étendu par un arrêté d'extension du 7 octobre 2009, a posé le principe d'un maintien des garanties complémentaires de prévoyance en faveur des salariés qui viennent de perdre leur emploi. Ce principe de maintien est ci-après désigné mécanisme de portabilité.
    Les présentes dispositions visent à organiser ce mécanisme de portabilité des garanties prévues par le régime de prévoyance des salariés cadres et non cadres de la convention collective nationale de l'horlogerie (n° 3152), instaurées par l'accord du 13 février 2008.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les dispositions de l'article 12.5 « Fin des garanties » de l'accord du 13 février 2008 relatif à la prévoyance est désormais rédigé comme suit :
    « Les garanties accordées par l'organisme assureur aux salariés de l'entreprise prennent fin, sous réserve du respect des dispositions stipulées aux articles 12.6.2 et 12.6.3 :


    – du fait de la cessation du contrat de travail ;
    – à la date de cessation effective de l'activité de l'entreprise.
    Les dates de début et de fin doivent être signalées à l'organisme assureur, à la diligence et sous la responsabilité de l'employeur, dans un délai de 15 jours à compter du début ou de la fin de la période non rémunérée. Toutefois, les garanties décès et les garanties annexes peuvent, à la demande de l'entreprise, être maintenues, à titre individuel et facultatif, au personnel en congé sans solde, et ce pour toute la durée du congé sans solde.
    La cessation d'activité d'une entreprise adhérente ou le transfert de son exploitation à une entreprise non adhérente ainsi que la sortie du champ d'application de la convention collective nationale du commerce de gros de l'horlogerie, par suite notamment de fusion-absorption, mise en location gérance, etc. d'une entreprise adhérente, est sans effet sur les prestations en cours de versement à cette date par l'organisme assureur.
    Le versement des prestations se poursuit à un niveau égal à celui de la dernière prestation due ou payée avant la démission, sans préjudice des révisions prévues dans le régime de prévoyance applicable.
    L'organisme assureur ne peut procéder à la radiation d'une entreprise adhérente. »

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé

    Les dispositions de l'article 12.6.2 « Maintien des garanties en cas de rupture du contrat de travail » de l'accord du 13 février 2008 relatif à la prévoyance est remplacé comme suit :

    « Article 12.6.2
    En cas de rupture ou de cessation du contrat de travail
    A. – Bénéficiaires

    En cas de rupture ou de cessation du contrat de travail non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, l'ancien salarié conserve les garanties prévues pour sa catégorie, telles que définies au régime de prévoyance conventionnel et obligatoire susvisé.
    Le mécanisme de portabilité est subordonné à la condition que les droits à la couverture complémentaire aient été ouverts chez le dernier employeur. Il s'applique aux ruptures ou fins de contrat de travail dont la date est égale ou postérieure au 1er juillet 2009.

    B. – Mise en œuvre et déroulement de la portabilité des garanties prévoyance

    En application du mécanisme de portabilité instauré par l'accord national interprofessionnel, l'employeur doit proposer au salarié dont le contrat de travail est rompu dans les conditions rappelées ci-dessus, le maintien de la couverture de prévoyance (des droits) dont il bénéficiait en tant que salarié.
    Ce dernier a la possibilité de renoncer au maintien des garanties souscrites par son employeur pour sa catégorie, au titre des obligations conventionnelles ou par d'autres modalités de mise en place telles que définies à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.
    La renonciation, qui est définitive et concerne l'ensemble des garanties, doit être notifiée expressément par écrit à l'ancien employeur, dans les 10 jours suivant la date de cessation du contrat de travail.
    En cas d'acceptation du salarié ou à défaut de renonciation expresse, le mécanisme de portabilité entre en application à la date de cessation du contrat de travail.
    Pour bénéficier des dispositions relatives au maintien des garanties prévues pour sa catégorie, l'ancien salarié doit fournir à l'ancien employeur la justification de sa prise en charge par le régime d'assurance chômage.
    En outre, l'ancien salarié doit l'informer de la cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de portabilité des droits de prévoyance.

    C. – Date d'effet, durée et limites du mécanisme de portabilité

    Le maintien des garanties prend effet dès le lendemain de la date de rupture ou de fin du contrat de travail de l'assuré.
    Il s'applique pendant sa période de chômage pour une durée égale à celle de son dernier contrat de travail (apprécié par mois entiers) et comprise entre 1 et 9 mois de couverture.
    En tout état de cause, le maintien des garanties cesse :

    – lorsque l'ancien salarié reprend un emploi ;
    – lorsque l'ancien salarié ne peut plus justifier, auprès de son ancien employeur de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage ;
    – à la date de liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ;
    – lorsque l'ancien salarié décède au cours de la période de portabilité.
    La suspension des allocations du régime d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties qui ne sera pas prolongée d'autant.

    D. – Garanties maintenues

    Le maintien des garanties s'effectue dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité, sauf dispositions particulières définies ci-après.
    Au titre de la garantie incapacité temporaire de travail :

    – la franchise et le niveau des prestations sont déterminés en considération des articles 7.3 et 8.4 de l'accord du 13 février 2008 relatif à la prévoyance ;
    – les droits garantis ne peuvent conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période.

    E. – Traitement de base

    Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est celui défini à l'article 9 de l'accord du 13 février 2008 relatif à la prévoyance.
    Les salaires pris ainsi en considération ne comprennent cependant pas l'ensemble des sommes liées à la rupture ou à la fin du contrat de travail (indemnités de licenciement, indemnités de fin de contrat, indemnités compensatrices de congés payés et toutes sommes versées à titre exceptionnel).

    F. – Financement du mécanisme de portabilité

    A compter du 1er juillet 2009, jusqu'à l'issue d'une période d'observation fixée au 31 décembre 2010, le mécanisme de portabilité est financé par les cotisations des entreprises et des salariés en activité (part patronale et part salariale), telles que définies à l'article 10 de l'accord du 13 février 2008 relatif à la prévoyance.
    Ce mécanisme fait l'objet d'une mutualisation dans les comptes des organismes assureurs percevant ces cotisations.
    Préalablement à l'échéance de la période d'observation susvisée, les partenaires sociaux feront un point sur le suivi technique du financement du mécanisme de portabilité afin de statuer sur son maintien ou sur l'application de nouvelles modalités. »
    Au vu des nouvelles dispositions de l'article 12.6.2, l'accord du 13 février 2008 relatif à la prévoyance est complété d'un article 12.6.3 relatif au maintien des garanties pour les salariés dont le contrat de travail est rompu au cours d'une période d'indemnisation. Cet article est rédigé comme suit :

    « Article 12.6.3
    En cas d'arrêt de travail

    Le mécanisme de portabilité ci-dessus visé ne vise pas le salarié en arrêt de travail pour incapacité ou invalidité au moment de la rupture de son contrat de travail qui continue à percevoir les prestations supplémentaires à celles versées par la sécurité sociale jusqu'au terme de son incapacité ou de son invalidité. Il en va de même pour les garanties décès, si le décès survient avant le terme de sa période d'indemnisation. »

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé


    Au vu des dispositions adoptées dans le cadre du mécanisme de portabilité, l'article 5.4 « Changement d'organisme assureur » de l'accord du 13 février 2008 relatif à la prévoyance est complété comme suit :
    « S'agissant du mécanisme de portabilité défini à l'article 12.6.2 du présent accord, en cas de changement d'organisme assureur, les bénéficiaires de ce mécanisme sont affiliés dans les mêmes conditions que les salariés en activité auprès du nouvel assureur. »

  • Article 6 (non en vigueur)

    Abrogé

    La notice d'information établie par les organismes assureurs désignés et remise au salarié par l'employeur mentionnera les conditions d'application du mécanisme de portabilité.
    Par ailleurs, la convention d'assurance collective signée entre les partenaires sociaux et les organismes assureurs désignés à l'accord du 13 février 2008 relatif à la prévoyance sera adaptée aux dispositions du présent avenant.

  • Article 7 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les parties signataires conviennent que la date d'effet du présent avenant est fixée au 1er juillet 2009.

  • Article 8 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent avenant, établi en application des articles L. 2221-2 et suivants du code du travail, est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires.
    Les parties signataires conviennent de demander son extension en application des articles L. 2261-15, L. 2661-24 et L. 2261-25 du code du travail et de l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale.