Convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955. Étendue par arrêté du 29 juillet 1955 JORF 19 août 1955
Textes Salaires
Annexe III Salaires Convention collective nationale du 22 avril 1955
Avenant n° 15 du 16 mars 2004 relatif aux salaires
Accord du 15 mai 2008 relatif aux salaires au 1er juillet 2008
Accord du 29 septembre 2009 relatif aux salaires au 1er décembre 2009
Accord du 8 septembre 2010 relatif aux salaires
Accord du 16 juin 2011 relatif aux salaires minima au 1er juillet 2011
Accord du 18 juillet 2012 relatif aux salaires minima au 1er juillet 2012
Accord du 19 décembre 2013 relatif aux salaires minima pour l'année 2014
Accord du 23 juin 2015 relatif aux salaires minima au 1er septembre 2015
Accord du 10 janvier 2017 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2017
Accord du 5 avril 2018 portant modification de l'annexe III relative aux salaires
Avenant du 29 octobre 2019 à l'accord du 5 avril 2018 relatif aux salaires au 1er janvier 2020
Avenant du 31 janvier 2022 relatif aux salaires minima conventionnels (annexe III de la convention)
Avenant du 7 juillet 2022 relatif aux salaires conventionnels (annexe III de la convention)
Avenant du 17 mai 2023 relatif aux salaires minima conventionnels (annexe III de la convention collective)
Avenant du 8 janvier 2024 relatif aux salaires conventionnels (annexe III de la convention)
Avenant du 19 mars 2025 relatif aux salaires minima conventionnels (annexe III de la convention)
En vigueur
Les organisations syndicales représentatives de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs soussignées réunies en commission paritaire des salaires et de la convention collective se sont accordées sur de nouveaux niveaux de salaires minima conventionnels.
Les parties signataires conviennent de procéder à une augmentation des salaires minima conventionnels en deux temps, tout d'abord au 1er septembre 2010, puis au 1er janvier 2011.
En vigueur
Niveaux de salaires minimaux conventionnels
1.1. Niveaux de salaires minimaux conventionnels au 1er septembre 2010 (*)
Appointements mensuels bruts
(En euros.)Catégorie Niveau Salaire I débutant (**) 1 344,77 1re catégorie
EmployésII 1 353,00 III 1 372,00 IV 1 439,00 I 1 483,00 2e catégorie
Techniciens et agents de maîtriseII 1 528,00 III 1 575,00 IV 1 671,00 3e catégorie
CadresI débutant (***) 1 820,00 II 1 997,00 III 2 353,00 IV 3 082,00 (*) Sous réserve que l'accord soit applicable, à cette date, dans l'entreprise.
(**) Pendant 6 mois.
(***) Pendant 1 an.
1.2. Niveaux de salaires minima conventionnels au 1er janvier 2011 (*)
Appointements mensuels bruts
(En euros.)Catégorie Niveau Salaire 1re catégorie
EmployésI débutant (**) 1 358,22 II 1 367,00 III 1 386,00 IV 1 453,00 2e catégorie
Techniciens et agents de maîtriseI 1 498,00 II 1 543,00 III 1 591,00 IV 1 688,00 3e catégorie
CadresI débutant (***) 1 838,00 II 2 017,00 III 2 377,00 IV 3 113,00 (*) Sous réserve que l'accord soit applicable, à cette date, dans l'entreprise.
(**) Pendant 6 mois.
(***) Pendant 1 an.
En l'état de signature du présent accord et sans préjudice de l'issue des futures négociations, l'appointement annuel brut garanti à un salarié, sous réserve de sa présence effective durant 12 mois, correspond à la somme des appointements mensuels bruts minimaux auxquels il a pu prétendre au cours des 12 derniers mois.
Les dispositions de l'article 1er du présent accord se substituent au I « Salaires minimaux conventionnels » de l'annexe III de la convention collective nationale des entreprises de la publicité et assimilées. Les autres dispositions demeurent inchangées.Articles cités
En vigueur
Egalité salariale entre les femmes et les hommes
Tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale et à ancienneté égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. Le respect de ce principe constitue un élément essentiel de la dynamique de l'égalité professionnelle et de la mixité des emplois.
Les parties signataires recommandent aux entreprises de la branche :
– d'analyser les salaires effectifs par classification et par sexe, en moyenne et en répartition ;
– de mesurer les écarts éventuels par rapport à l'objectif d'égalité salariale homme-femme, en prenant notamment en compte l'âge de chaque salarié et son ancienneté dans sa classification ;
– de définir et de mettre en œuvre les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunérations entre les femmes et les hommes dans le cadre des négociations salariales d'entreprise afin d'atteindre l'égalité salariale homme-femme.
Les parties signataires rappellent, par ailleurs, que les partenaires sociaux de la branche de la publicité ont signé le 18 décembre 2008 la « Charte des bonnes pratiques en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les entreprises de la branche de la publicité » qui contient notamment des modèles d'indicateurs permettant aux entreprises de procéder à des analyses statistiques salariales.En vigueur
Engagement sur l'ouverture de négociationLes parties signataires s'engagent à ouvrir au plus tard le 30 mars 2011 une négociation dans l'objectif de revoir la structure de l'avenant n° 15 (Classifications) en regard, d'une part, des implications sur l'évolution de la grille des salaires minimaux annuels et, d'autre part, de la nécessité de prendre en compte dans la grille illustrative les nouveaux métiers émergents, notamment ceux qui ont été reconnus par les accords ayant créé les certificats de qualification professionnelle de la branche de la publicité.
Articles cités
En vigueur
Délais de mise en œuvre
La mise en œuvre de cet accord, avec la prise en compte de tous ses effets conventionnels, doit intervenir au sein des entreprises au plus tard le 1er septembre 2010 pour la première augmentation, puis au 1er janvier 2011 pour la seconde.En vigueur
Suivi de l'accord
Les parties feront le bilan du présent accord à l'échéance du 30 avril 2011 et étudieront conjointement les perspectives d'évolution des salaires minimaux conventionnels.En vigueur
Durée, publicité et dénonciationLe présent accord sera déposé auprès des services centraux du ministère chargé du travail et du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail et dénoncé conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du code du travail.
Cet accord de branche fera l'objet d'une demande d'extension.