Convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955. Étendue par arrêté du 29 juillet 1955 JORF 19 août 1955

Textes Salaires : Accord du 8 septembre 2010 relatif aux salaires

Extension

Etendu par arrêté du 14 février 2011 JORF 22 février 2011

IDCC

  • 86

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 8 septembre 2010.
  • Organisations d'employeurs : AACC ; UPE ; PRESSPACE ; SPG ; SNA ; SNPTV ; UDECAM.
  • Organisations syndicales des salariés : FE FO ; F3C CFDT ; SNPEP FO.

Numéro du BO

2010-48

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Convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955. Étendue par arrêté du 29 juillet 1955 JORF 19 août 1955

    • Article

      En vigueur


      Les organisations syndicales représentatives de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs soussignées réunies en commission paritaire des salaires et de la convention collective se sont accordées sur de nouveaux niveaux de salaires minima conventionnels.
      Les parties signataires conviennent de procéder à une augmentation des salaires minima conventionnels en deux temps, tout d'abord au 1er septembre 2010, puis au 1er janvier 2011.

  • Article 1er

    En vigueur

    Niveaux de salaires minimaux conventionnels


    1.1. Niveaux de salaires minimaux conventionnels au 1er septembre 2010 (*)
    Appointements mensuels bruts


    (En euros.)

    Catégorie Niveau Salaire

    I débutant (**) 1 344,77
    1re catégorie
    Employés
    II 1 353,00

    III 1 372,00

    IV 1 439,00

    I 1 483,00
    2e catégorie
    Techniciens et agents de maîtrise
    II 1 528,00

    III 1 575,00

    IV 1 671,00
    3e catégorie
    Cadres
    I débutant (***) 1 820,00

    II 1 997,00

    III 2 353,00

    IV 3 082,00
    (*) Sous réserve que l'accord soit applicable, à cette date, dans l'entreprise.
    (**) Pendant 6 mois.
    (***) Pendant 1 an.


    1.2. Niveaux de salaires minima conventionnels au 1er janvier 2011 (*)
    Appointements mensuels bruts


    (En euros.)

    Catégorie Niveau Salaire
    1re catégorie
    Employés
    I débutant (**) 1 358,22

    II 1 367,00

    III 1 386,00

    IV 1 453,00
    2e catégorie
    Techniciens et agents de maîtrise
    I 1 498,00

    II 1 543,00

    III 1 591,00

    IV 1 688,00
    3e catégorie
    Cadres
    I débutant (***) 1 838,00

    II 2 017,00

    III 2 377,00

    IV 3 113,00
    (*) Sous réserve que l'accord soit applicable, à cette date, dans l'entreprise.
    (**) Pendant 6 mois.
    (***) Pendant 1 an.


    En l'état de signature du présent accord et sans préjudice de l'issue des futures négociations, l'appointement annuel brut garanti à un salarié, sous réserve de sa présence effective durant 12 mois, correspond à la somme des appointements mensuels bruts minimaux auxquels il a pu prétendre au cours des 12 derniers mois.
    Les dispositions de l'article 1er du présent accord se substituent au I « Salaires minimaux conventionnels » de l'annexe III de la convention collective nationale des entreprises de la publicité et assimilées. Les autres dispositions demeurent inchangées.

    Articles cités
  • Article 2

    En vigueur

    Egalité salariale entre les femmes et les hommes


    Tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale et à ancienneté égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. Le respect de ce principe constitue un élément essentiel de la dynamique de l'égalité professionnelle et de la mixité des emplois.
    Les parties signataires recommandent aux entreprises de la branche :


    – d'analyser les salaires effectifs par classification et par sexe, en moyenne et en répartition ;
    – de mesurer les écarts éventuels par rapport à l'objectif d'égalité salariale homme-femme, en prenant notamment en compte l'âge de chaque salarié et son ancienneté dans sa classification ;
    – de définir et de mettre en œuvre les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunérations entre les femmes et les hommes dans le cadre des négociations salariales d'entreprise afin d'atteindre l'égalité salariale homme-femme.
    Les parties signataires rappellent, par ailleurs, que les partenaires sociaux de la branche de la publicité ont signé le 18 décembre 2008 la « Charte des bonnes pratiques en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les entreprises de la branche de la publicité » qui contient notamment des modèles d'indicateurs permettant aux entreprises de procéder à des analyses statistiques salariales.

  • Article 3

    En vigueur

    Engagement sur l'ouverture de négociation

    Les parties signataires s'engagent à ouvrir au plus tard le 30 mars 2011 une négociation dans l'objectif de revoir la structure de l'avenant n° 15 (Classifications) en regard, d'une part, des implications sur l'évolution de la grille des salaires minimaux annuels et, d'autre part, de la nécessité de prendre en compte dans la grille illustrative les nouveaux métiers émergents, notamment ceux qui ont été reconnus par les accords ayant créé les certificats de qualification professionnelle de la branche de la publicité.

  • Article 4

    En vigueur

    Délais de mise en œuvre


    La mise en œuvre de cet accord, avec la prise en compte de tous ses effets conventionnels, doit intervenir au sein des entreprises au plus tard le 1er septembre 2010 pour la première augmentation, puis au 1er janvier 2011 pour la seconde.

  • Article 5

    En vigueur

    Suivi de l'accord


    Les parties feront le bilan du présent accord à l'échéance du 30 avril 2011 et étudieront conjointement les perspectives d'évolution des salaires minimaux conventionnels.

  • Article 6

    En vigueur

    Durée, publicité et dénonciation

    Le présent accord sera déposé auprès des services centraux du ministère chargé du travail et du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.
    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
    Il pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail et dénoncé conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du code du travail.
    Cet accord de branche fera l'objet d'une demande d'extension.