Convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955. Étendue par arrêté du 29 juillet 1955 JORF 19 août 1955

Textes Attachés : ANNEXE III Salaires

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Convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955. Étendue par arrêté du 29 juillet 1955 JORF 19 août 1955

  • (non en vigueur)

    Abrogé


    Les salaires minima visés aux articles 16 et 34 de la convention sont calculés comme suit :

    1° En multipliant la valeur du point par un nombre de points égal au coefficient affecté à chaque qualification ;

    2° En ajoutant au produit obtenu un élément complémentaire soumis aux mêmes variations que le point et égal pour tous les coefficients de la hiérarchie.

    En outre, pour les salaires du coefficient 120 à 215 (1) inclus, il sera ajouté au total résultant des opérations 1 et 2 une prime dégressive, dite "de complément".
    NB (1) Protocole d'accord du 11 décembre 1973.
    Articles cités par
  • Article

    En vigueur

    I. - Salaires minima conventionnels

    Les salaires minima visés aux articles 16, 34 et 54 de la convention sont :

    (voir les salaires)

    Les valeurs prévues par les barèmes définis ci-dessus correspondent à une activité à temps plein, soit 35 heures hebdomadaires ou son équivalent mensuel ou annuel, soit le cas échéant appréciée en jours. Ces valeurs seront réduites pro rata temporis en cas de survenance en cours d'année ou en cours de mois d'une entrée en fonction, d'un changement de fonction, d'une suspension de contrat de travail, en cas d'activité à temps partiel ou en cas de départ de l'entreprise.

    La rémunération conventionnelle brute garantie est constituée par l'ensemble des éléments de rémunération soumis aux cotisations sociales et imposés à l'IRPP, au titre des traitements et salaires :

    - fixes ou variables ;

    - mensuels ou non ;

    - en espèces ou en nature.

    Pour l'appréciation du respect du salaire minimum mensuel conventionnel, il sera tenu compte de la moyenne des rémunérations variables versées au titre des 12 derniers mois pour les personnels dont la rémunération est, pour partie au moins, composée d'un variable.

    Le salaire minimum conventionnel mensuel pourra être garanti sous la forme d'une avance sur la partie variable de la rémunération.

    Seules les exceptions ci-après énoncées n'entrent pas dans la détermination de la rémunération conventionnelle brute garantie :

    1. La prime d'ancienneté telle que prévue par la convention collective, c'est-à-dire calculée sur la base des derniers accords minima conventionnels étendus ;

    2. Les primes ou éléments de rémunération qui sont attribués pour tenir compte des conditions exceptionnelles ou inhabituelles d'exercice des fonctions considérées et qui cessent d'être payés lorsque ces conditions particulières prennent fin ; cette exception ne valant que pour la rémunération conventionnelle mensuelle brute garantie.

    3. Les éléments de salaire attribués à titre individuel en raison d'un fait non renouvelable, c'est-à-dire un événement exceptionnel concernant le salarié lui-même ;

    4. L'indemnité de fin de contrat à durée déterminée ;

    5. Les sommes à caractère de remboursement de frais, les primes de transport ;

    6. Les sommes à finalité sociale n'ayant pas le caractère d'un salaire ;

    7. Les sommes correspondant au paiement d'heures supplémentaires (et leur incidence sur les congés payés), aux majorations pour travail du dimanche, jours fériés et travail de nuit.

    II. - Mode de révision des salaires

    La réunion visée par l'article L. 132-12 du code du travail est l'occasion chaque année de négocier sur les salaires au niveau de la branche professionnelle.

    Les promotions individuelles, si elles sont faites en même temps que les augmentations collectives de salaires, doivent être notifiées séparément aux intéressés.

    Articles cités par
    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Les parties signataires conviennent de se réunir en principe tous les six mois, notamment pour examiner les incidences de la variation du coût de la vie constatée par la propre variation de l'indice de référence. Si cet indice venait à être modifié, supprimé ou remplacé, ou si d'autres bases d'appréciation venaient à se faire jour, les parties signataires pourraient étudier la mise en application d'une nouvelle base de référence.

      Si l'indice adopté enregistre une variation d'au moins 5 p. 100 au cours d'une période de six mois, une réunion paritaire anticipée serait convoquée à la demande d'une des parties.

      Toute augmentation générale des salaires appliquée dans une entreprise par anticipation sur un rajustement découlant du présent article pourra être imputée sur ce rajustement.

      Les promotions individuelles, si elles sont faites en même temps que les augmentations collectives de salaires, doivent être notifiées à part aux intéressés.
    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Employés :

      A dater du 1er novembre 1980, le nouveau barème des salaires minima conventionnels se calcule ainsi :

      1° La valeur du point est fixée à 12,48 F ;

      2° La valeur dite "de complément" au coefficient 120 est portée à 1.000 F ;

      3° Le dégressif par point est de 10 F,
      conformément au tableau annexé au présent accord.

      Cadres :

      Le salaire minimum des cadres (coefficient égal ou supérieur à 400) est déterminé par l'application pure et simple du barème annexé au présent accord, sans majoration d'ancienneté, dont l'application est réservée aux catégories : employés, techniciens et agents de maîtrise.

      Il est précisé que le salaire réel des cadres justifiant d'une ancienneté dans l'entreprise ne peut, en aucun cas, être inférieur au salaire minimum du coefficient 390, majoré du pourcentage d'ancienneté correspondant au temps de présence dans ladite entreprise.