Convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999

Textes Attachés : Avenant n° 1 du 28 juin 2010 à l'accord du 19 avril 2010 relatif au maintien dans l'emploi et au recrutement des travailleurs âgés

Extension

Etendu par arrêté du 23 décembre 2010 JORF 1 janvier 2011

IDCC

  • 2098

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 28 juin 2010. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : L'ANCR ; Le SNPR ; La FIGEC ; Les SIST ; Le SYNAPHE ; Le SP2C ; Le SNPA ; Le SORAP,
  • Organisations syndicales des salariés : La FNECS CFE-CGC ; La CSFV CFTC,

Numéro du BO

2010-40

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Convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999

  • Article

    En vigueur

    Dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire, il a été signé le 19 avril 2010 un accord relatif au maintien dans l'emploi et au recrutement des seniors.
    Le secrétariat de la branche a sollicité le 30 avril 2010 un avis à la délégation générale a l'emploi et a la formation professionnelle (DGEFP) sur l'accord signé.
    Par courrier en date du 7 juin 2010, la DGEFP a fait un certain nombre d'observations, sollicitant les partenaires sociaux aux fins de formaliser un avenant sur les 2 points suivants :

    – sur la durée de l'accord ;
    – sur l'objectif de maintien dans l'emploi des salariés âgés.
    Afin de régulariser la situation et de permettre l'obtention d'un l'avis favorable par la DGEFP, les parties signataires à l'accord du 19 avril 2010 ont entendu régulariser, par le présent avenant, les dispositions ci-après.

  • Article 1er

    En vigueur

    L'article 1er de l'accord du 19 avril 2010, intitulé « Objectif chiffré global de maintien dans l'emploi des salariés seniors » est modifié de la façon suivante.
    Paragraphe 2 :
    « Dans ce sens, les partenaires sociaux optent pour un objectif chiffré de maintien dans l'emploi des salariés âgés de 55 ans et plus au cours des 3 années d'application de l'accord. Sous réserve de l'incertitude de l'environnement économique, les partenaires sociaux s'engagent à maintenir dans l'emploi 100 % des travailleurs âgés de 55 ans et plus, par rapport à l'effectif total, équivalent temps plein, constaté au 31 décembre 2009, dans les entreprises relevant du champ d'application du présent accord. »
    Il est rajouté un dernier alinéa :
    « Par ailleurs et à titre plus favorable, les partenaires sociaux optent également pour un objectif chiffré et complémentaire de maintien dans l'emploi des salariés âgés de 50 ans et plus au cours des 3 années d'application de l'accord. Sous réserve de l'incertitude de l'environnement économique, les partenaires sociaux s'engagent à maintenir dans l'emploi 100 % des travailleurs âgés de 50 à 54 ans, par rapport à l'effectif total équivalent temps plein, constaté au 31 décembre 2009, dans les entreprises relevant du champ d'application du présent accord. »
    Le reste de l'article demeure inchangé.

  • Article 2

    En vigueur

    L'article 6.3 intitulé « Application de l'accord » est modifié de la façon suivante.
    Paragraphe 1 :
    « Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans, mais les signataires prévoient de se revoir au terme de la première année, ou avant à la demande motivée d'un signataire, afin éventuellement d'ajuster le présent accord et ses dispositions en fonction des résultats constatés. »
    A titre dérogatoire, les dispositions plus favorables prévues par l'accord du 19 avril 2010 s'agissant de l'aide au reclassement, tel que prévu à l'article 2.1 et de l'aide au passage au temps partiel, tel que prévu à l'article 2.3, sont applicables pour une durée indéterminée.
    Pour le reste, l'accord du 19 avril 2010 n'est pas modifié.

  • Article 3

    En vigueur


    Le présent avenant sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris, et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6 et suivants et D. 2231-2 et suivants du code du travail.
    La partie patronale s'emploiera à obtenir son extension conformément à la législation en vigueur.