Convention collective nationale des collaborateurs salariés des cabinets d'économistes de la construction et de métreurs vérificateurs du 16 avril 1993. Etendue par arrêté du 6 octobre 1993 JORF 14 octobre 1993.
Textes Attachés
ABROGÉAnnexe I - Nomenclature et définition des emplois
Annexe II - Mise en place et fonctionnement des commissions
Annexe III - Modèles de lettres
Annexe IV - Contrats de travail pour les déplacements ou affectations à l'étranger
Avenant n° 6 du 3 octobre 2001 relatif à la réduction du temps de travail (35 heures) Annexe VI
Accord du 21 mars 1995 relatif à la retraite complémentaire
Avenant du 20 janvier 1999 relatif à la retraite et à la prévoyance
Avenant n° 5 du 22 décembre 1999 relatif au développement du paritarisme
Avenant à l'avenant n° 4 sur la prévoyance Avenant n° 2 du 2 avril 2003
Avenant n° 7 du 2 avril 2003 relatif à l'insertion de 2 nouvelles définitions de postes dans la nomenclature et définition des emplois (annexe I à la convention)
Avenant n° 8 du 25 mars 2005 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Avenant n° 9 du 7 septembre 2005 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 10 du 5 avril 2006 relatif à la nomenclature et à la définition des emplois
Avenant à l'avenant n° 4 relatif à la prévoyance Avenant n° 3 du 11 janvier 2006
Avenant à l'avenant n 4 du 28 avril 1998 relatif à la prévoyance Avenant n° 4 du 10 janvier 2007
Avenant n° 11 du 10 janvier 2007 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 5 du 12 mars 2008 à l'avenant n° 4 relatif à la prévoyance
Avenant n° 12 du 25 juin 2008 relatif à la classification des emplois
Dénonciation par lettre du 13 janvier 2009 par l'UNTEC des dispositions de l'article 2
Dénonciation par lettre du 28 janvier 2009 par l'UNTEC de l'avenant n° 6 du 3 octobre 2001
Avenant n° 6 du 8 avril 2009 à l'avenant n° 4 du 20 janvier 1999 relatif à la prévoyance
Adhésion par lettre du 7 juillet 2009 de la FNCB CFDT à la convention
Avenant n° 7 du 9 décembre 2009 relatif à la prévoyance
Avenant n° 13 du 30 juin 2010 relatif à la modification des taux contributifs au titre de la formation professionnelle tout au long de la vie
Avenant n° 8 du 17 novembre 2010 à l'accord du 20 janvier 1999 relatif à la prévoyance
Avenant n° 9 du 6 mars 2013 à l'avenant n° 4 du 20 janvier 1999 relatif à la prévoyance
Adhésion par lettre du 18 octobre 2013 de l'UNSA à la convention
Avenant n° 14 du 4 novembre 2013 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Avenant n° 10 du 17 décembre 2014 à l'avenant du 20 janvier 1999 relatif à la prévoyance
Avenant n° 15 du 17 décembre 2014 relatif aux taux de contribution au titre de la formation professionnelle et au fonctionnement du CPF
Avenant n° 16 du 9 septembre 2015 instituant le régime national de complémentaire santé
En vigueur
Le présent avenant a pour objet de définir les obligations de versement des cabinets d'économistes de la construction et de métreurs vérificateurs ainsi que les modalités de prélèvement par l'OPCA PL des fonds destinés au financement du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels.En vigueur
Obligations de versements à l'OPCA PL
Entreprises de moins de 10 salariés
Les entreprises de moins de 10 salariés versent à l'OPCA PL une contribution égale à 0,60 % de la masse salariale brute des cabinets.
Cette contribution se répartit ainsi :
– 0,15 % au titre de la professionnalisation et du DIF ;
– le solde au titre du plan de formation.Entreprises de 10 salariés à moins de 20 salariés (1)
Les entreprises ayant un effectif supérieur ou égal à 10 et inférieur à 20 salariés versent à l'OPCA PL une contribution au titre de la professionnalisation/ DIF et du plan de formation qui ne peut être inférieure à 1,55 % de la masse salariale brute des cabinets.
Le versement de cette contribution se répartit ainsi :
– un versement de 0,15 % au titre de la professionnalisation et du DIF en application des exonérations prévues par l'ordonnance n° 2005-895 du 2 août 2005 ;
– un versement obligatoire au titre du plan de formation, qui représente le solde entre l'obligation minimale conventionnelle, qui ne peut être inférieure à 1,55 %, et le versement de la contribution professionnalisation/ DIF ;
– le cas échéant, un versement complémentaire au titre du plan de formation correspondant au solde de l'obligation légale de financement qui n'a pas fait l'objet d'une utilisation directe par l'entreprise.
Ces taux de contribution sont applicables dès la première année de franchissement du seuil de 10 salariés.
Entreprises de 20 salariés à moins de 50 salariés
Les entreprises ayant un effectif supérieur ou égal à 20 et inférieur à 50 salariés versent à l'OPCA PL une contribution au titre de la professionnalisation/ DIF et du plan de formation qui ne peut être inférieure à 1,35 % de la masse salariale brute des cabinets.
Cette contribution se répartit ainsi :
– un versement de 0,50 % au titre de la professionnalisation et du DIF ;
– un versement obligatoire au titre du plan de formation, qui représente le solde entre l'obligation minimale conventionnelle et le versement de la contribution au titre de la professionnalisation/ DIF ;
– le cas échéant, un versement complémentaire au titre du plan de formation correspondant au solde de l'obligation légale de financement qui n'a pas fait l'objet d'une utilisation directe par l'entreprise.
Ces taux de contribution sont applicables dès la première année de franchissement du seuil de 20 salariés.
Entreprises de plus de 50 salariés
Les entreprises ayant un effectif supérieur à 50 salariés versent à l'OPCA PL une contribution au titre de la professionnalisation/ DIF et du plan de formation qui ne peut être inférieure à 1,35 % de la masse salariale brute des cabinets.
Cette contribution se répartit ainsi :
– un versement de 0,50 % au titre de la professionnalisation et du DIF ;
– un versement obligatoire au titre du plan de formation, qui représente le solde entre l'obligation minimale conventionnelle et le versement de la contribution au titre de la professionnalisation/ DIF ;
– le cas échéant, un versement complémentaire au titre du plan de formation correspondant au solde de l'obligation légale de financement qui n'a pas fait l'objet d'une utilisation directe par l'entreprise.(1) La partie « Entreprises de dix à moins de vingt salariés » de l'article 1er est exclue de l'extension, comme étant contraire aux dispositions de l'article R. 6332-47 du code du travail.
(Arrêté du 14 juin 2011, art. 1er)Articles cités
En vigueur
Modalités de prélèvement du financement du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
Le prélèvement au titre du financement du fonds de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP) fait l'objet d'un reversement par l'OPCA PL qui se calcule selon les modalités suivantes :
Le prélèvement annuel au titre du FPSPP s'effectue selon le taux fixé annuellement par arrêté ministériel.
Ce prélèvement compris entre 5 % et 13 % de l'obligation légale des entreprises au titre du financement de la formation professionnelle est ainsi réparti :
– au titre de l'obligation légale de versement des entreprises de moins de 10 salariés : le prélèvement total est réparti à hauteur de 50 % sur la collecte légale due au titre de la professionnalisation, le solde sur la collecte légale due au titre du plan de formation
– au titre de l'obligation légale de versement des entreprises de plus de 10 salariés et de plus de 50 salariés.
Le solde du prélèvement FPSPP, après déduction de la part assise sur les contributions dues au titre du financement du congé individuel formation, est réparti à hauteur de 50 % sur la collecte légale due au titre de la professionnalisation, le solde sur la collecte légale due au titre du plan de formation.
Dispositions particulières :
Quel que soit l'effectif des entreprises, le prélèvement se calcule sur la cotisation légale nette après prélèvement de la TVA.En vigueur
Portée de l'accord
Les signataires du présent avenant décident de conférer une valeur impérative à l'ensemble des dispositions dudit avenant qui s'applique à l'ensemble des cabinets d'économistes de la construction.
En conséquence, les accords d'entreprise relevant du champ du présent avenant, qui seront signés postérieurement à celui-ci, ne pourront pas comporter de dispositions y dérogeant en tout ou partie, en application de l'article L. 2252-1 (accords de branche) et de l'article L. 2253-3 du code du travail (accords d'entreprise).
Les dispositions du présent avenant s'appliquent à la collecte de l'année N sur la masse salariale de l'année N–1 et, pour la première fois, à la collecte 2011, sur la masse salariale 2010.En vigueur
Notification. – Entrée en vigueur et dépôt
Notification
Le présent avenant sera notifié par la partie la plus diligente des signataires par lettre recommandée avec avis de réception à l'ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non.
Entrée en vigueur et dépôt
A défaut d'opposition au présent avenant, ses dispositions seront applicables à compter du jour suivant son dépôt.