Convention collective du commerce à distance et du E-commerce du 6 février 2001
Textes Attachés
Avenant "Cadres" Convention collective nationale des entreprises de vente à distance du 6 février 2001
Avenant "Agents de maîtrise et techniciens" Convention collective nationale du 6 février 2001
Avenant "Ouvriers et Employés" Convention collective nationale du 6 février 2001
Annexe "Classifications" Convention collective nationale du 6 février 2001
Accord du 9 novembre 2004 portant adhésion à la convention collective nationale des entreprises de vente par catalogue du Nord et de l'Est de la France
Avenant du 8 décembre 2004 portant création d'une CPNEFP
ABROGÉAccord du 24 mars 2005 relatif à la formation professionnelle
Accord du 24 mai 2005 relatif à la gestion des parcours professionnels tout au long de la vie
Avenant du 16 septembre 2005 relatif aux rémunérations minimales garanties au 1er septembre 2005
Accord du 15 décembre 2006 relatif à la VAE et à la création de CQP
Accord du 29 septembre 2009 relatif à l'égalité entre les femmes et les hommes
Accord du 5 octobre 2009 relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
ABROGÉAccord du 6 novembre 2009 relatif à l'emploi des seniors
Avenant n° 2 du 9 novembre 2004 portant modification du champ d'application et de l'intitulé de la convention
ABROGÉAvenant du 9 décembre 2009 à l'accord du 24 mars 2005 relatif à la formation professionnelle
Avenant du 28 avril 2010 relatif à la période d'essai
Avenant du 24 juin 2011 relatif à la modification de la convention collective
Avenant du 24 juin 2011 portant modification de l'annexe « Classifications »
ABROGÉAvenant du 19 juillet 2011 à l'accord du 24 mars 2005 relatif à la formation professionnelle
Adhésion par lettre du 9 septembre 2011 de l'UNSA à la convention
Avenant du 6 février 2012 à l'accord du 24 juin 2011 relatif aux classifications
ABROGÉAccord du 18 novembre 2013 relatif au contrat de génération
Accord du 13 avril 2015 relatif à la qualité de vie au travail
Accord du 6 juillet 2015 relatif au télétravail
Accord du 6 novembre 2015 relatif à la formation professionnelle
Accord du 8 janvier 2016 relatif au développement de la formation professionnelle et au soutien de l'OPCA par la mise en place d'une contribution conventionnelle exceptionnelle
Accord du 30 juin 2017 relatif à la mise en place de la CPPNI
Accord du 31 janvier 2018 relatif aux frais de déplacement des salariés participant à une réunion paritaire
Accord du 31 janvier 2018 relatif au changement de nom de la convention collective
Accord du 27 juin 2018 relatif au congé de proche aidant, au don de jour de repos et au congé pour hospitalisation
Accord du 16 octobre 2018 relatif au contrat de professionnalisation
Accord du 22 avril 2020 relatif à la mise en place du dispositif « Pro-A »
Avenant du 24 mars 2021 relatif à la modification de l'article 30 sur la prime annuelle
Accord de branche du 30 juin 2021 relatif aux emplois-repères et à leur classification
Accord collectif de branche du 30 mars 2022 relatif au financement du dialogue social
Avenant n° 1 du 14 juin 2022 à l'accord de branche du 22 avril 2020 relatif à la mise en place du dispositif « Pro-A »
Accord du 21 décembre 2022 relatif au champ d'application de la convention collective
Avenant du 12 mars 2024 relatif à la définition du niveau référent (Annexe « Classification »)
Accord du 24 juin 2024 relatif à l'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine
Avenant du 24 juin 2024 relatif aux indemnités de licenciement de la catégorie « Ouvriers et employés »
Accord du 10 décembre 2024 relatif à l'intitulé de la convention collective
Avenant n° 2 du 10 décembre 2024 à l'accord du 22 avril 2020 relatif à la mise en œuvre de la réforme de la formation professionnelle sur la reconversion ou promotion par alternance (Pro-A)
En vigueur
L'article 2 « Période d'essai » de l'avenant « Ouvriers et employés » est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 2
Période d'essaiLa durée de la période d'essai initiale et de son renouvellement doit être expressément prévue dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail.
Elle est fixée à 1 mois et renouvelable 1 mois.
La période d'essai ne pourra être renouvelée qu'à l'issue d'un entretien portant sur les différents aspects de la tenue du poste.
A l'issue de l'entretien, si une période de renouvellement est proposée par l'employeur, le salarié formalise son accord dans un document signé qu'il remet à l'employeur.
Pendant la période d'essai, les parties peuvent résilier le contrat de travail en respectant les délais de prévenance prévus aux articles L. 1221-25 et L. 1221-26 (1).
Ce délai de prévenance peut être donné jusqu'au dernier jour de la période d'essai. Il fera l'objet d'une indemnisation pour la période excédant éventuellement la période d'essai.
La partie qui n'observerait pas le délai de prévenance devrait à l'autre l'indemnité compensatrice correspondant à la durée du délai de prévenance non effectué.
En cas de rupture, à l'initiative de l'employeur, pendant la période d'essai, le salarié bénéficiera s'il exécute le délai de prévenance d'une possibilité d'absence pour recherche d'emploi.
Les heures pour recherche d'emploi sont fonction de la durée de travail effectif du salarié dans l'entreprise.
La mise en œuvre des heures pour recherche d'emploi fait l'objet d'un délai de carence de 1 mois.
Au-delà de ce délai, tout mois en cours ouvre droit à un crédit pour recherche d'emploi de 7 heures.
Les heures afférentes à une période de renouvellement sont majorées de 25 %.
Ces heures seront proratisées en fonction de l'horaire de travail.
Ces heures d'absence ne donneront pas lieu à réduction de la rémunération si la rupture est du fait de l'employeur.
L'utilisation de ces heures sera fixée d'un commun accord entre l'employeur et l'intéressé.
A la demande de celui-ci, elles pourront être groupées. »L'article 4 « Période d'essai » de l'avenant « Agents de maîtrise et techniciens » est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 4
Période d'essaiLa durée de la période d'essai initiale et de son renouvellement doit être expressément prévue dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail.
Elle est fixée à 2 mois et renouvelable 2 mois.
Pour les agents de maîtrise ou techniciens dont l'intégration nécessiterait une période de formation professionnelle indispensable à la tenue du poste, pendant la période d'essai initiale, la période d'essai est fixée à 3 mois et renouvelable 3 mois.
La nature des actions de formation sera portée à la connaissance du salarié dès signature du contrat de travail.
La période d'essai ne pourra être renouvelée qu'à l'issue d'un entretien portant sur les différents aspects de la tenue du poste.
A l'issue de l'entretien, si une période de renouvellement est proposée par l'employeur, le salarié formalise son accord dans un document signé qu'il remet à l'employeur.
Pendant la période d'essai, les parties peuvent résilier le contrat de travail en respectant les délais de prévenance prévus aux articles L. 1221-25 et L. 1221-26 (2). Cependant, lorsque l'employeur met fin au contrat en cours ou au terme de la période d'essai, après 2 mois de présence du salarié, le délai de prévenance pour l'employeur est de 1 mois de date à date.
Ce délai de prévenance peut être donné jusqu'au dernier jour de la période d'essai. Il fera l'objet d'une indemnisation pour la période excédant éventuellement la période d'essai.
La partie qui n'observerait pas le délai de prévenance devrait à l'autre l'indemnité compensatrice correspondant à la durée du délai de prévenance non effectué.
En cas de rupture, à l'initiative de l'employeur, pendant la période d'essai, le salarié bénéficiera s'il exécute le délai de prévenance d'une possibilité d'absence pour recherche d'emploi.
Les heures pour recherche d'emploi sont fonction de la durée de travail effectif du salarié dans l'entreprise.
La mise en œuvre des heures pour recherche d'emploi fait l'objet d'un délai de carence de 1 mois.
Au-delà de ce délai, tout mois en cours ouvre droit à un crédit pour recherche d'emploi de 7 heures.
Les heures afférentes à une période de renouvellement sont majorées de 25 %.
Dans le cadre de périodes d'essai plus longues, pour période de formation professionnelle indispensable à la tenue du poste, la majoration de 25 % pour les heures afférentes à une période de renouvellement est portée à 50 %.
Ces heures seront proratisées en fonction de l'horaire de travail.
Ces heures d'absence ne donneront pas lieu à réduction de la rémunération si la rupture est du fait de l'employeur.
L'utilisation de ces heures sera fixée d'un commun accord entre l'employeur et l'intéressé.
A la demande de celui-ci, elles pourront être groupées. »L'article 4 « Période d'essai » de l'avenant « Ingénieurs et cadres » est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 4
Période d'essaiLa durée de la période d'essai initiale et de son renouvellement doit être expressément prévue dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail.
Elle est fixée à 3 mois et renouvelable 3 mois.
Pour des fonctions spécifiques et particulières, il peut être exceptionnellement prévu, dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail et par accord motivé entre les parties, de déroger aux dispositions ci-dessus.
La période d'essai est alors fixée à 4 mois et renouvelable 4 mois.
La période d'essai ne pourra être renouvelée qu'à l'issue d'un entretien portant sur les différents aspects de la tenue du poste.
A l'issue de l'entretien, si une période de renouvellement est proposée par l'employeur, le salarié formalise son accord dans un document signé qu'il remet à l'employeur.
Pendant la période d'essai, les parties peuvent résilier le contrat de travail en respectant les délais de prévenance prévus aux articles L. 1221-25 et L. 1221-26 (3). Cependant, lorsque l'employeur met fin au contrat en cours ou au terme de la période d'essai après 2 mois de présence du salarié, le délai de prévenance pour l'employeur est de 1 mois de date à date.
Ce délai de prévenance peut être donné jusqu'au dernier jour de la période d'essai. Il fera l'objet d'une indemnisation pour la période excédant éventuellement la période d'essai.
La partie qui n'observerait pas le délai de prévenance devrait à l'autre l'indemnité compensatrice correspondant à la durée du délai de prévenance non effectué.
En cas de rupture, à l'initiative de l'employeur, pendant la période d'essai, le salarié bénéficiera s'il exécute le délai de prévenance d'une possibilité d'absence pour recherche d'emploi.
Les heures pour recherche d'emploi sont fonction de la durée de travail effectif du salarié dans l'entreprise.
La mise en œuvre des heures pour recherche d'emploi fait l'objet d'un délai de carence de 1 mois.
Au-delà de ce délai, tout mois en cours ouvre droit à un crédit pour recherche d'emploi de 7 heures.
Les heures afférentes à une période de renouvellement sont majorées de 25 %.
Dans le cadre de périodes d'essai plus longues, pour fonctions spécifiques, la majoration de 25 % pour les heures afférentes à une période de renouvellement est portée à 50 %.
En tout état de cause, le crédit d'heures ne peut dépasser 50 heures.
Ces heures seront proratisées en fonction de l'horaire de travail.
Ces heures d'absence ne donneront pas lieu à réduction des appointements si la rupture est du fait de l'employeur.
L'utilisation de ces heures sera fixée d'un commun accord entre l'employeur et l'intéressé.
A la demande de celui-ci, elles pourront être groupées. »Caractère obligatoire
Tout accord, de quelque niveau que ce soit, ne peut déroger en tout ou partie aux présentes dispositions que dans un sens plus favorable aux salariés.
Dépôt. – Extension
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-3 du code du travail, le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente auprès des services centraux du ministre chargé du travail en un exemplaire original support papier et un exemplaire sur support électronique.
(1) Article L. 1221-25. – Lorsqu'il est mis fin, par l'employeur, au contrat en cours ou au terme de la période d'essai définie aux articles L. 1221-19 à L. 1221-24 ou à l'article L. 1242-10 pour les contrats stipulant une période d'essai d'au moins 1 semaine, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :
Les parties signataires conviennent de procéder à la demande d'extension du présent accord.
- 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
- 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;
- 2 semaines après 1 mois de présence ;
- 1 mois après 3 mois de présence.
La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.Article L. 1221-26. – Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par le salarié, celui-ci respecte un délai de prévenance de 48 heures. Ce délai est ramené à 24 heures si la durée de présence du salarié dans l'entreprise est inférieure à 8 jours.
(2) Article L. 1221-25. – Lorsqu'il est mis fin, par l'employeur, au contrat en cours ou au terme de la période d'essai définie aux articles L. 1221-19 à L. 1221-24 ou à l'article L. 1242-10 pour les contrats stipulant une période d'essai d'au moins 1 semaine, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :
- 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
- 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;
- 2 semaines après 1 mois de présence ;
- 1 mois après 3 mois de présence.
La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.Article L. 1221-26. – Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par le salarié, celui-ci respecte un délai de prévenance de 48 heures. Ce délai est ramené à 24 heures si la durée de présence du salarié dans l'entreprise est inférieure à 8 jours.
(3) Article L. 1221-25. – Lorsqu'il est mis fin, par l'employeur, au contrat en cours ou au terme de la période d'essai définie aux articles L. 1221-19 à L. 1221-24 ou à l'article L. 1242-10 pour les contrats stipulant une période d'essai d'au moins 1 semaine, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :
- 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
- 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;
- 2 semaines après 1 mois de présence ;
- 1 mois après 3 mois de présence.
La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.Article L. 1221-26. – Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par le salarié, celui-ci respecte un délai de prévenance de 48 heures. Ce délai est ramené à 24 heures si la durée de présence du salarié dans l'entreprise est inférieure à 8 jours.