Convention collective nationale de l'horlogerie du 17 décembre 1979. Remplacée par la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, horlogerie (BJOH) du 3 octobre 2023 (IDCC 3251)
Textes Attachés
ABROGÉAvenant n° 1 du 17 décembre 1979 relatif aux cadres
ABROGÉAvenant n° 1 du 17 décembre 1979 relatif aux cadres
ABROGÉAnnexe I à la convention collective nationale du 17 décembre 1979
ABROGÉANNEXE I CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 17 décembre 1979
ABROGÉANNEXE I : CLASSIFICATIONS Avenant n° 11 du 4 décembre 1996
ABROGÉAnnexe II à la convention collective nationale du 17 décembre 1979 relative aux salaires
ABROGÉANNEXE I : CLASSIFICATIONS (tableaux) Avenant n° 12 du 4 décembre 1996
ABROGÉAvenant n° 8 du 30 mars 1995 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAvenant n° 10 du 17 décembre 1997 portant création d'une commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle
ABROGÉAvenant du 30 mars 2004 relatif à la réduction et à l'organisation du temps de travail
ABROGÉAvenant du 1er juillet 2004 relatif à l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications
ABROGÉAccord du 1er septembre 2004 relatif à la valorisation de l'expérience, à la gestion des carrières et à la mise à la retraite à partir de 60 ans
ABROGÉAnnexe VI à l'avenant n° 3 « Cadres » relatif à la retraite
ABROGÉAvenant n° 11 du 1 septembre 2004 relatif à la retraite
ABROGÉAvenant n° 12 du 6 octobre 2004 relatif au temps de travail (durée du travail et heures supplémentaires)
(ex-IDCC 1044) Accord du 6 octobre 2004 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Lettre d'adhésion du 6 décembre 2004 de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale de l'horlogerie (commerces de gros de l'horlogerie et branches annexes)
ABROGÉAccord du 31 mai 2005 relatif à la formation professionnelle (VAE, bilan de compétences et entretien professionnel)
ABROGÉAccord du 31 mai 2005 portant création du CQP horloger-rhabilleur
ABROGÉAccord du 31 mai 2005 portant création du CQP horloger spécialisation montres à complications
ABROGÉAvenant n° 13 du 10 novembre 2005 portant modification de certaines dispositions de la convention collective nationale de l'horlogerie
ABROGÉAccord du 10 novembre 2005 relatif à la classification des emplois (1)
ABROGÉAccord du 24 novembre 2006 portant modifications à l'accord du 10 novembre 2005 relatif à la classification
ABROGÉAccord du 22 février 2007 relatif à la prise en charge des heures de formation en établissement des CQP
ABROGÉAccord du 13 février 2008 instituant un régime de prévoyance obligatoire
ABROGÉAvenant n° 14 du 15 avril 2008 relatif aux heures supplémentaires
ABROGÉAvenant n° 1 du 4 novembre 2008 à l'accord du 13 février 2008 relatif à la prévoyance
(ex-IDCC 1044) Accord du 22 juin 2009 relatif à la mixité et à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
ABROGÉAccord du 20 novembre 2009 relatif à l'emploi des seniors
ABROGÉAccord du 11 décembre 2009 relatif à la contribution du dialogue social
ABROGÉAvenant n° 15 du 29 mars 2010 relatif aux périodes d'essai
ABROGÉAvenant n° 16 du 29 mars 2010 relatif aux indemnités de licenciement
ABROGÉAvenant n° 2 du 29 mars 2010 à l'accord du 13 février 2008 relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant n° 3 du 12 janvier 2012 à l'accord du 13 février 2008 relatif à la prévoyance
ABROGÉAccord du 5 mai 2012 relatif à la classification des emplois de cadres
Adhésion par lettre du 28 juin 2012 de la FS CFDT à l'avenant n° 3 relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant du 4 octobre 2012 relatif à la contribution du dialogue social
ABROGÉAccord du 28 novembre 2014 relatif à la modernisation et à la mise en œuvre des CQP
ABROGÉAvenant n° 7 du 12 juin 2015 à l'accord du 13 février 2008 relatif au régime collectif de prévoyance obligatoire
(ex-IDCC 1044) Accord du 12 février 2016 relatif à la commission paritaire de validation
ABROGÉAvenant n° 2 du 23 juin 2016 à l'accord du 11 décembre 2009 relatif à la contribution du dialogue social
Accord du 8 juillet 2016 relatif au financement des CFA
ABROGÉAvenant du 2 décembre 2016 à l'accord du 30 mars 2004 relatif aux salariés à temps partiel
(ex-IDCC 1044) Accord du 2 décembre 2016 relatif à la modernisation et à la mise en œuvre des CQP
ABROGÉAvenant du 27 janvier 2017 à l'accord du 30 mars 2004 relatif au forfait annuel en jours
ABROGÉAvenant n° 3 du 28 février 2017 à l'accord du 11 décembre 2009 relatif à la contribution du dialogue social
ABROGÉAvenant n° 8 du 24 novembre 2017 relatif au régime collectif de prévoyance obligatoire
ABROGÉAvenant n° 8 du 24 novembre 2017 modifiant l'avenant n° 1 du 17 décembre 1979 relatif aux cadres
ABROGÉAvenant n° 4 du 9 février 2018 à l’accord du 11 décembre 2009, relatif à la contribution du dialogue social
ABROGÉAccord du 12 mars 2019 relatif à la désignation de l'OPCO (2I) pour les deux branches (IDCC 567 et 1044)
ABROGÉAccord du 12 mars 2019 relatif à la CPPNI d'harmonisation des statuts conventionnels
ABROGÉAvenant n° 5 du 14 juin 2019 relatif au financement et au développement du paritarisme
ABROGÉAccord de méthode du 27 novembre 2019 relatif à la restructuration des branches professionnelles
ABROGÉAvenant n° 6 du 27 novembre 2019 relatif au financement et au développement du dialogue social
ABROGÉAccord du 18 décembre 2019 relatif au dispositif Pro-A
ABROGÉAvenant du 18 décembre 2019 relatif aux champs d'application de la convention
ABROGÉAccord du 8 avril 2020 relatif aux modalités d'organisation du travail pour faire face à l'épidémie de Covid-19 (Congés payés)
ABROGÉAccord du 24 juin 2020 relatif à la mise en œuvre de mesures urgentes en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle
ABROGÉAvenant du 24 juin 2020 à l'avenant n° 6 du 27 novembre 2019 relatif au financement et au développement du dialogue social
ABROGÉAccord du 17 septembre 2020 relatif à l'activité partielle pour répondre à une baisse durable d'activité
Accord du 27 octobre 2020 relatif au régime de frais de santé
Accord du 27 octobre 2020 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAvenant du 27 octobre 2020 à l'accord du 17 septembre 2020 relatif à l'activité partielle pour répondre à une baisse durable d'activité
ABROGÉAvenant du 17 décembre 2020 à l'accord du 27 octobre 2020 relatif au régime de frais de santé unifié
ABROGÉAvenant du 27 janvier 2021 à l'avenant du 17 décembre 2020 à l'accord du 27 octobre 2020 relatif au régime de frais de santé unifié
ABROGÉAvenant n° 7 du 13 juin 2023 relatif au financement et au développement du dialogue social
(non en vigueur)
Abrogé
Les partenaires sociaux modifient l'article 16 de la convention collective et l'article 5 de l'avenant n° 1 du 17 décembre 1979 « avenant cadres » comme suit :
« Article 16
La durée de la période d'essai :
– pour les ouvriers et les employés de niveaux I, II et III est de 1 mois ;
– pour les ouvriers et les employés de niveaux IV et V est de 2 mois ;
– pour les agents de maîtrise de niveaux I et II est de 3 mois.
La période d'essai peut, d'un commun accord entre l'employeur et le salarié, être réduite.
Renouvellement :
Le renouvellement de la période d'essai est possible. Il doit être prévu par la lettre d'engagement ou le contrat de travail. Il doit également faire l'objet d'un entretien permettant d'en justifier la nécessité, dans les 2 semaines précédant la fin de la période d'essai initiale.
La durée de la période d'essai, renouvellement compris, ne peut en aucun cas excéder :– 2 mois pour les ouvriers et employés des niveaux I, II et III ;
– 4 mois pour les employés des niveaux IV et V ;
– 6 mois pour les agents de maîtrise niveaux I et II.
Rupture de la période d'essai :
Lorsque l'initiative de la rupture est le fait du salarié, celui-ci est tenu de respecter un préavis de 48 heures. Ce délai est ramené à 24 heures si la durée de présence du salarié dans l'entreprise est inférieure à 8 jours.
Lorsque l'initiative de la rupture est le fait de l'employeur et en dehors des cas de faute grave ou force majeure, il doit prévenir le salarié dans un délai qui ne peut être inférieur à :– 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
– 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;
– 2 semaines après 1 mois de présence ;
– 1 mois après 3 mois de présence.
Le préavis peut être éventuellement remplacé par une indemnité correspondante.
Lorsque l'initiative de la rupture est le fait de l'employeur, le salarié non retenu en cours de période d'essai pourra, pendant la durée du préavis, s'absenter chaque jour durant 2 heures pour rechercher un nouvel emploi. Le salarié ayant trouvé un emploi ne pourra se prévaloir des présentes dispositions. Les heures pour recherche d'emploi ne donneront pas lieu à réduction de la rémunération. Dans le cas où elles n'auraient pas été utilisées, aucune indemnité ne sera due de ce fait.
Toutes facilités seront données au salarié qui ne sera pas maintenu dans son emploi en cours de période d'essai avec le préavis ci-dessus, pour lui permettre d'occuper immédiatement le nouvel emploi qu'il aura pu trouver. Dans ce cas, il n'aura à verser aucune indemnité pour inobservation du préavis.
Epreuve préliminaire :
L'exécution d'une épreuve préliminaire ne constitue pas un embauchage ferme. Toutefois, si le temps passé à cette épreuve ainsi, le cas échéant, qu'à des examens psychotechniques excède 2 heures, il sera payé au taux effectif de la catégorie, dans la limite maximale d'une journée.
L'employeur informera les candidats de la décision prise à leur égard après l'épreuve d'essai. »« Article 5
La durée de la période d'essai est :
– de 3 mois pour les cadres des niveaux I et II ;
– de 4 mois pour les cadres des niveaux III et IV.
La période d'essai peut, d'un commun accord, être réduite.
Renouvellement :
Le renouvellement de la période d'essai est possible. Il doit être prévu par la lettre d'engagement ou le contrat de travail. Il doit également faire l'objet d'un entretien permettant d'en justifier la nécessité, dans les 2 semaines précédant la fin de la période d'essai initiale.
La durée de la période d'essai, renouvellement compris, ne peut en aucun cas excéder :– 6 mois pour les cadres de niveaux I et II ;
– 8 mois pour les cadres de niveau III et IV.
Rupture de la période d'essai :
Lorsque l'initiative de la rupture est le fait du salarié, celui-ci est tenu de respecter un préavis de 48 heures. Ce délai est ramené à 24 heures si la durée de présence du salarié dans l'entreprise est inférieure à 8 jours.
Lorsque l'initiative de la rupture est le fait de l'employeur et en dehors des cas de faute grave ou force majeure, il doit prévenir le salarié dans un délai qui ne peut être inférieur à :– 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
– 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;
– 2 semaines après 1 mois de présence ;
– 1 mois après 3 mois de présence.
Le préavis peut être éventuellement remplacé par une indemnité correspondante.
Pendant la période de préavis, qu'il s'agisse d'une dénonciation du contrat par l'employeur ou de départ volontaire, le cadre ou ingénieur est autorisé à s'absenter, en une ou plusieurs fois, en accord avec la direction, pour recherche d'emploi :– pendant 25 heures durant la période de préavis de 2 semaines (après 1 mois de présence) ;
– pendant 50 heures si, dans le cadre de l'alinéa précédent, le préavis a été porté à 1 mois (après 3 mois de présence).
Ces absences n'entraînent pas de réduction d'appointements. Elles cessent d'être autorisées dès que l'intéressé a trouvé un emploi.
Toutes facilités seront données au salarié qui ne sera pas maintenu dans son emploi en cours de période d'essai avec le préavis ci-dessus, pour lui permettre d'occuper immédiatement le nouvel emploi qu'il aura pu trouver. Dans ce cas, il n'aura à verser aucune indemnité pour inobservation du préavis. »
Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.
Il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue du dépôt et de l'extension du présent accord, conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail.
Les parties conviennent que le présent avenant constitue un accord normatif de branche ; par conséquent aucun accord d'entreprise ou d'établissement ou de quelque niveau que ce soit ne pourra déroger à ses dispositions, à moins que celles-ci ne soient plus favorables aux salariés.