Convention collective nationale de l'horlogerie du 17 décembre 1979. Remplacée par la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, horlogerie (BJOH) du 3 octobre 2023 (IDCC 3251)

Textes Attachés : Avenant n° 1 du 17 décembre 1979 relatif aux cadres

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Convention collective nationale de l'horlogerie du 17 décembre 1979. Remplacée par la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, horlogerie (BJOH) du 3 octobre 2023 (IDCC 3251)

  • Article Préambule (non en vigueur)

    Abrogé


    Conformément aux dispositions générales de la convention collective de l'horlogerie en gros (article 1er) et compte tenu de l'avenant n° 1 " Cadres " à ladite convention excluant provisoirement les cadres du champ d'application de ses articles 16 (période d'essai), 21 (intérim), 26 (prime d'ancienneté), 42 (préavis), 46 (travail à temps partiel), il a été convenu ce qui suit en ce qui concerne les cadres.

    • Article 1 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le personnel visé par le présent avenant est ainsi défini :
      1.01 Années de début (position I)

      Les dispositions relatives aux années de début s'appliquent au personnel des deux sexes suivants :

      - ingénieurs diplômés dans les termes de la loi et engagés pour remplir immédiatement ou au bout d'un certain temps une fonction d'ingénieur ;

      - autres diplômés engagés pour remplir immédiatement ou au bout d'un certain temps des fonctions de cadres techniques, administratifs ou commerciaux et titulaires de l'un des diplômes nationaux suivants :

      - institut supérieur des affaires ;

      - école des hautes études commerciales et H.E.C.J.F. ;

      - institut supérieur d'études politiques de Paris, Aix-en-Provence, Bordeaux, Grenoble, Lyon, Strasbourg et Toulouse ;

      - écoles supérieures de commerce et d'administration des entreprises ;

      - école supérieure des sciences économiques et commerciales (institut catholique de Paris) ;

      - institut commercial relevant d'une faculté ;

      - centre d'études littéraires supérieures appliquées ;

      - agrégations, doctorats, diplômes d'études approfondies, maîtrise et licence délivrés par les facultés des lettres et des sciences humaines et par les facultés des sciences ;

      - agrégations, doctorats, diplômes d'études supérieures et licences des facultés de droit et de sciences économiques.
      1.02 Positions II et III

      Pour l'application des dispositions relatives à ces positions et pour les ingénieurs comme pour les cadres administratifs ou commerciaux, seul doit être retenu le critère de la fonction exercée.

      Les ingénieurs et cadres administratifs ou commerciaux ne justifiant pas d'un des diplômes énumérés au paragraphe 1.01 bénéficient donc de ces dispositions d'après les fonctions effectivement remplies.
    • Article 1 (non en vigueur)

      Abrogé


      Pour l'application des dispositions relatives aux cadres, seule doit être retenue la fonction réellement exercée par le salarié au sein de l'entreprise et définie à partir des critères retenus au sein de la classification d'emplois.

      Le statut cadre implique un niveau de connaissances bac + 4 obtenu auprès notamment d'une université, d'une école de commerce ou d'une école d'ingénieurs ou de tout autre établissement d'enseignement supérieur, ou pour les salariés de l'entreprise accédant à ce statut, un niveau de connaissances acquis par l'expérience professionnelle.
    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé

      2.01 Années de début

      Les titulaires des diplômes actuellement définis à l'article 1er du présent avenant, qui débutent comme ingénieurs ou cadres administratifs ou commerciaux, bénéficient à leur entrée dans l'entreprise d'un taux minimum garanti.

      Le coefficient qui résulte de l'article 3 ci-après est majoré pour chaque année d'expérience acquise par les intéréssés au-delà de vingt-trois ans jusqu'au moment où ils accèdent aux fonctions de la position II et de la position III où sont classés les ingénieurs et cadres confirmés.

      Le calcul des années d'expérience se fait sur les bases suivantes :

      - toute année de travail effectuée comme ingénieur ou cadre dans une entreprise liée par le présent accord ou dans une activité en rapport avec la fonction envisagée est comptée comme une année d'expérience ;

      - les études à plein temps postérieures au premier diplôme et ayant conduit à l'obtention d'un deuxième diplôme parmi ceux actuellement définis à l'article 1er du présent avenant et utilisable éventuellement par l'entreprise à la condition que ces études aient une durée supérieure ou égale à un an sont comptées comme une année d'expérience.

      Dans le cas où les titulaires de diplômes ainsi définis à l'article 1er du présent avenant débutent comme ingénieurs ou cadres administratifs ou commerciaux avant vingt-trois ans, ils bénéficient d'un taux d'engagement minimum fonction de leur âge ; leurs appointements minima doivent être augmentés par la suite de façon que ces appointements correspondent, lorsque les intéressés atteignent vingt-trois ans, au taux minimum garanti d'embauche des ingénieurs et cadres âgés de vingt-trois ans.

      Les ingénieurs et cadres débutants accèdent au classement de la position II et de la position III prévues pour les ingénieurs et cadres confirmés dès que leurs fonctions le justifient. Ce passage a un caractère obligatoire lorsqu'ils ont accompli une période de trois ans en position I, dont une année au moins de travail effectif dans l'entreprise, et atteint l'âge de vingt-sept ans. Les études à plein temps, telles que définies à l'alinéa 3 ci-dessus, équivalent à une période d'un an d'ancienneté en position I.

      Les taux minima d'engagement dans l'entreprise et la majoration de coefficient par année d'expérience sont fixés dans le barème annexé.
      2.02 Ingénieurs et cadres confirmés (indépendamment de la possession d'un diplôme)

      Les ingénieurs et cadres confirmés, soit par leur période probatoire en position I, soit par promotion pour les non-diplômés, sont classés dans la position II et la position III.
      Position II

      Ingénieur ou cadre :

      - qui est affecté à un poste de commandement en vue d'aider le titulaire ;

      - ou qui exerce dans les domaines scientifique, technique, administratif, commercial ou de gestion des responsabilités limitées dans le cadre des missions ou des directives reçues de son supérieur hiérarchique.
      Position III

      L'existence dans une entreprise d'ingénieurs ou cadres classés dans l'une des positions repères III A, III B, III C, n'entraîne pas automatiquement celle d'ingénieurs ou cadres classés dans les deux autres et inversement. La nature, l'importance, la structure de l'entreprise et la nature des responsabilités assumées dans les postes conditionnent seules l'existence des différentes positions repères qui suivent :

      Position repère III A :

      Ingénieur ou cadre exerçant des fonctions dans lesquelles il met en oeuvre non seulement des connaissances équivalentes à celles sanctionnées par un diplôme, mais aussi des connaissances fondamentales et une expérience étendue dans une spécialité.

      Ses activités sont généralement définies par son chef qui, dans certaines entreprises, peut être le chef d'entreprise lui-même.

      Sa place dans la hiérarchie le situe au-dessus des agents de maîtrise et des ingénieurs et cadres placés éventuellement sous son autorité ou bien comporte dans les domaines scientifique, technique, administratif, commercial ou de gestion des responsabilités exigeant une large autonomie de jugement et d'initiative dans le cadre de ses attributions.

      Position repère III B :

      Ingénieur ou cadre exerçant des fonctions dans lesquelles il met en oeuvre des connaissances théoriques et une expérience étendue dépassant le cadre de la spécialisation ou conduisant à une haute spécialisation.

      Sa place dans la hiérarchie lui donne le commandement sur un ou plusieurs ingénieurs ou cadres des positions précédentes dont il oriente et contrôle les activités, ou bien, comporte dans les domaines scientifique, technique, commercial, administratif ou de gestion des responsabilités exigeant une très large autonomie de jugement et d'initiative.

      Position repère III C :

      L'existence d'un tel poste ne se justifie que par la valeur technique exigée par la nature de l'entreprise, par l'importance de l'établissement ou par la nécessité d'une coordination entre plusieurs services ou activités.

      La place hiérarchique d'un cadre ou ingénieur de cette position lui donne le commandement sur un ou plusieurs cadres ou ingénieurs des positions précédentes.

      L'occupation de ce poste exige la plus large autonomie de jugement et d'initiative.

      Une telle classification résulte aussi de l'importance particulière des responsabilités scientifique, technique, commerciale, administrative ou de gestion confiées à l'intéressé en raison du niveau de son expérience et de ses connaissances sans que sa position dans la hiérarchie réponde à la définition ci-dessus ni même à celles prévues aux repères III A et III B.
    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé


      La classification des emplois, de cadres est régie par un accord général sur les classifications d'emplois annexé à la convention collective.

    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé


      La situation relative des différentes positions, compte tenu éventuellement pour certaines d'entre elles de l'âge ou de l'ancienneté, est déterminée comme suit à partir de la date de la signature du présent avenant :
      Position I (années de début) :
      Vingt et un ans : 60
      Vingt-deux ans : 68
      Vingt-trois ans et au-delà : 76
      Majoration par année d'expérience acquise au-delà de vingt-trois ans dans les conditions prévues à l'article 2 : 8
      Position II : 100
      Après trois ans en position II dans l'entreprise : 108
      Après une nouvelle période de trois ans : 114
      Après une nouvelle période e trois ans : 120
      Après une nouvelle période de trois ans : 125
      Après une nouvelle période de trois ans : 130
      Après une nouvelle période e trois ans : 135
      Position repère III A : 135
      Position repère III B : 180
      Position repère III C : 240
    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé


      (Supprimé)

    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les appointements minima garantis fixés par l'annexe I correspondent à un horaire de travail hebdomadaire de quarante heures.

      Les appointements minima garantis comprennent les éléments permanents de la rémunération, y compris les avantages en nature.

      Ils ne comprennent pas les libéralités à caractère aléatoire, bénévole ou temporaire.
    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé


      La grille de salaires est définie par avenant à l'annexe II à la convention collective.

      Les salaires minima comprennent tous les éléments de salaire, à l'exception du paiement des heures supplémentaires et des remboursements ou avances sur frais professionnels.

      Le 13e mois et toutes autres primes annuelles ne sont pas pris en compte.

      Des dispositions particulières sont toutefois prévues pour les cadres commerciaux dont le salaire comporte une partie fixe et une partie variable. Dans ce cas, la garantie est trimestrielle (référence trimestre civil et pro rata temporis pour l'embauche et le départ du salarié en cours de période) et le respect du salaire minimum conventionnel se fait par application de la formule suivante :

      Le total des rémunérations perçues pendant le trimestre échu ne peut être inférieur à trois fois le salaire minimum conventionnel.

      Le complément de salaire versé par l'employeur le cas échéant en vertu de l'alinéa précédent sera à valoir sur la rémunération contractuelle due le mois suivant.

      Les parties conviennent que la partie fixe de la rémunération ne peut être inférieure à 130 % du SMIC base 151 h 67.
    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé


      La durée de la période d'essai est de trois mois pour les cadres et ingénieurs des positions I et II.

      Toutefois, la période d'essai peut, d'un commun accord, être réduite ou, au contraire, notamment pour les fonctions présentant des difficultés particulières, être prolongée d'une durée égale.

      Pour les cadres et ingénieurs de la position III, la période d'essai peut être fixée d'un commun accord à une durée supérieure à trois mois.

      Après quarante-cinq jours de période d'essai, le délai de préavis réciproque, sauf pour faute grave ou force majeure, est de quinze jours : ce préavis pouvant être signifié jusqu'au dernier jour de la période d'essai. Le préavis peut être éventuellement remplacé par une indemnité correspondante. Il est porté à un mois si la période d'essai est de six mois.

      Pendant la période de préavis, qu'il s'agisse d'une dénonciation du contrat par l'employeur ou de départ volontaire, le cadre ou ingénieur est autorisé à s'absenter, en une ou plusieurs fois, d'accord avec la direction, pour recherche d'emploi pendant vingt-cinq heures durant la période de préavis de quinze jours, portées à cinquante heures si, dans le cadre de l'alinéa précédent, le préavis a été porté à un mois. Ces absences n'entraînent pas de réduction d'appointements. Elles cessent d'être autorisées dès que l'intéressé a trouvé un emploi.

      Les heures peuvent, avec l'accord de l'employeur, être bloquées.

      Après quarante-cinq jours de période d'essai, le cadre ou ingénieur licencié qui se trouverait dans l'obligation d'occuper un nouvel emploi peut quitter l'établissement avant l'expiration du délai-congé sans avoir à payer d'indemnité pour inobservation de ce délai.
    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé


      La durée de la période d'essai est de 3 mois pour les cadres des niveaux I, II et III.

      Toutefois, la période d'essai peut, d'un commun accord, être réduite ou, au contraire, notamment pour les fonctions présentant des difficultés particulières, être prolongée d'une durée égale.

      Pour les cadres de niveau IV, la période d'essai peut être fixée d'un commun accord à une durée supérieure à 3 mois.

      Après quarante-cinq jours de période d'essai, le délai de préavis réciproque, sauf pour faute grave ou force majeure, est de quinze jours : ce préavis pouvant être signifié jusqu'au dernier jour de la période d'essai. Le préavis peut être éventuellement remplacé par une indemnité correspondante. Il est porté à un mois si la période d'essai est de six mois.

      Pendant la période de préavis, qu'il s'agisse d'une dénonciation du contrat par l'employeur ou de départ volontaire, le cadre ou ingénieur est autorisé à s'absenter, en une ou plusieurs fois, d'accord avec la direction, pour recherche d'emploi pendant vingt-cinq heures durant la période de préavis de quinze jours, portées à cinquante heures si, dans le cadre de l'alinéa précédent, le préavis a été porté à un mois. Ces absences n'entraînent pas de réduction d'appointements. Elles cessent d'être autorisées dès que l'intéressé a trouvé un emploi.

      Les heures peuvent, avec l'accord de l'employeur, être bloquées.

      Après quarante-cinq jours de période d'essai, le cadre ou ingénieur licencié qui se trouverait dans l'obligation d'occuper un nouvel emploi peut quitter l'établissement avant l'expiration du délai-congé sans avoir à payer d'indemnité pour inobservation de ce délai.
    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé

      La durée de la période d'essai est :

      – de 3 mois pour les cadres des niveaux I et II ;

      – de 4 mois pour les cadres des niveaux III et IV.

      La période d'essai peut, d'un commun accord, être réduite.(1)

      Renouvellement :

      Le renouvellement de la période d'essai est possible. Il doit être prévu par la lettre d'engagement ou le contrat de travail. Il doit également faire l'objet d'un entretien permettant d'en justifier la nécessité, dans les 2 semaines précédant la fin de la période d'essai initiale.(2)

      La durée de la période d'essai, renouvellement compris, ne peut en aucun cas excéder :

      – 6 mois pour les cadres de niveaux I et II ;

      – 8 mois pour les cadres de niveau III et IV.(3)

      Rupture de la période d'essai :

      Lorsque l'initiative de la rupture est le fait du salarié, celui-ci est tenu de respecter un préavis de 48 heures. Ce délai est ramené à 24 heures si la durée de présence du salarié dans l'entreprise est inférieure à 8 jours.

      Lorsque l'initiative de la rupture est le fait de l'employeur et en dehors des cas de faute grave ou force majeure, il doit prévenir le salarié dans un délai qui ne peut être inférieur à :

      – 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;

      – 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;

      – 2 semaines après 1 mois de présence ;

      – 1 mois après 3 mois de présence.

      Le préavis peut être éventuellement remplacé par une indemnité correspondante.

      Pendant la période de préavis, qu'il s'agisse d'une dénonciation du contrat par l'employeur ou de départ volontaire, le cadre ou ingénieur est autorisé à s'absenter, en une ou plusieurs fois, en accord avec la direction, pour recherche d'emploi :


      – pendant 25 heures durant la période de préavis de 2 semaines (après 1 mois de présence) ;

      – pendant 50 heures si, dans le cadre de l'alinéa précédent, le préavis a été porté à 1 mois (après 3 mois de présence).

      Ces absences n'entraînent pas de réduction d'appointements. Elles cessent d'être autorisées dès que l'intéressé a trouvé un emploi.

      Toutes facilités seront données au salarié qui ne sera pas maintenu dans son emploi en cours de période d'essai avec le préavis ci-dessus, pour lui permettre d'occuper immédiatement le nouvel emploi qu'il aura pu trouver. Dans ce cas, il n'aura à verser aucune indemnité pour inobservation du préavis.

      (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 1221-23 du code du travail en vertu duquel la période d'essai ne se présume pas et doit être expressément stipulée dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail.

      (Arrêté du 1er décembre 2010, art. 1er)

      (2) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 1221-23 du code du travail en vertu duquel la période d'essai ne se présume pas et doit être expressément stipulée dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail.

      (Arrêté du 1er décembre 2010, art. 1er)

      (3) Alinéa étendu sous réserve du respect du principe de l'accord exprès des salariés pour le renouvellement de la période d'essai avant l'expiration de la période initiale, tel que défini par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 23 janvier 1997, n° 94-44357).

      (Arrêté du 1er décembre 2010, art. 1er)

    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé


      Dans le cas où un cadre ou ingénieur assurerait pendant une période qui s'étendrait au-delà de trois mois l'intérim d'un poste supérieur entraînant pour lui un surcroît de travail ou de responsabilité, il bénéficiera d'un salaire au minimum égal à celui du cadre remplacé dont il assume les fonctions.

    • Article 7 (non en vigueur)

      Abrogé


      Après l'expiration de la période d'essai, le délai-congé réciproque est, sauf en cas de faute grave ou de convention dans la lettre d'engagement, un délai plus long de :

      - un mois pour le cadre ou ingénieur de la position I pendant les deux premières années de fonctions en cette qualité dans l'entreprise ;

      - deux mois pour le cadre ou ingénieur de la position I ayant deux ans de présence dans l'entreprise ;

      - trois mois pour tous les autres cadres ou ingénieurs.

      Toutefois, pour les cadres et ingénieurs âgés de plus de cinquante ans et ayant un an de présence dans l'entreprise, le préavis sera porté, en cas de licenciement, à :

      - quatre mois pour le cadre ou ingénieur âgé de cinquante à cinquante-cinq ans ;

      - six mois pour le cadre ou ingénieur âgé de cinquante-cinq ans ou plus et licencié sans être compris dans un licenciement collectif faisant l'objet d'une convention spéciale avec le Fonds national de l'emploi pour les salariés de plus de soixante ans.

      Dans le cas d'inobservation du préavis par l'une ou l'autre des parties et sauf accord entre elles, celle qui ne respecte pas ce préavis doit à l'autre une indemnité égale aux appointements et à la valeur des avantages dont l'intéressé aurait bénéficié s'il avait travaillé jusqu'à l'expiration du délai-congé.

      Quand le préavis est observé, qu'il soit consécutif à un licenciement ou à une démission, le cadre ou ingénieur est autorisé à s'absenter, en une ou plusieurs fois, en accord avec la direction, pour rechercher un emploi, pendant cinquante heures par mois. Ces absences n'entraînent pas de réduction d'appointements. Si le cadre ou ingénieur n'utilise pas, sur la demande de son employeur, tout ou partie de ces heures, il percevra à son départ une indemnité correspondant au nombre d'heures inutilisées si ces heures n'ont pas été bloquées, en accord avec son employeur avant l'expiration du préavis.

      En cas de licenciement et lorsque la moitié du délai-congé aura été exécutée, le cadre ou ingénieur licencié qui se trouverait dans l'obligation d'occuper un nouvel emploi pourra, après en avoir avisé son employeur quinze jours auparavant, quitter l'établissement avant l'expiration du délai-congé sans avoir à payer d'indemnité pour inobservation de ce délai. Avant que la moitié de la période de préavis soit écoulée, le cadre ou ingénieur congédié pourra, en accord avec son employeur, quitter l'établissement dans les mêmes conditions pour occuper un nouvel emploi.
    • Article 7 (non en vigueur)

      Abrogé


      Après l'expiration de la période d'essai, le délai-congé réciproque est, sauf en cas de faute grave, de trois mois.

      Toutefois, pour les cadres et ingénieurs âgés de plus de cinquante ans et ayant un an de présence dans l'entreprise, le préavis sera porté, en cas de licenciement, à :

      - quatre mois pour le cadre ou ingénieur âgé de cinquante à cinquante-cinq ans ;

      - six mois pour le cadre ou ingénieur âgé de cinquante-cinq ans ou plus et licencié sans être compris dans un licenciement collectif faisant l'objet d'une convention spéciale avec le Fonds national de l'emploi pour les salariés de plus de cinquante-six ans et deux mois.

      Quand le préavis est observé, qu'il soit consécutif à un licenciement ou à une démission, le cadre ou ingénieur est autorisé à s'absenter, en une ou plusieurs fois, en accord avec la direction, pour rechercher un emploi, pendant cinquante heures par mois. Ces absences n'entraînent pas de réduction d'appointements. Si le cadre ou ingénieur n'utilise pas, sur la demande de son employeur, tout ou partie de ces heures, il percevra à son départ une indemnité correspondant au nombre d'heures inutilisées si ces heures n'ont pas été bloquées, en accord avec son employeur avant l'expiration du préavis.

      Dans le cadre d'inobservation du préavis par l'une ou l'autre des parties et sauf accord entre elles, celle qui ne respecte pas ce préavis doit à l'autre une indemnité égale aux appointements et à la valeur des avantages dont l'intéressé aurait bénéficié s'il avait travaillé jusqu'à l'expiration du délai-congé.

      En cas de licenciement économique, qu'il soit individuel ou collectif, l'intéressé pourra quitter l'entreprise dès qu'il aura trouvé un nouvel emploi, sans avoir à payer l'indemnité de préavis correspondant à la partie non exécutée de son préavis et en conservant le bénéfice de son indemnité de licenciement légale ou conventionnelle.
    • Article 8 (non en vigueur)

      Abrogé


      Après un an d'ancienneté en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de la maladie ou d'accident dûment constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, l'intéressé bénéficiera des dispositions ci-après à condition d'avoir justifié dès que possible de cette incapacité, d'être pris en charge par la sécurité sociale, et d'être soigné sur le territoire métropolitain, ou dans l'un des pays de la C.E.E. Ces deux dernières conditions ne seront pas requises en cas de déplacement de service dans un pays extérieur à la C.E.E.

      L'employeur doit compléter les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale et par un régime complémentaire de prévoyance pour assurer à l'intéressé des ressources égales à tout ou partie de ses appointements mensuels sur les bases suivantes :
      De 1 an à 5 ans : 64 jours indemnisés à 100 p. 100 + 64 jours indemnisés à 50 p. 100 ;
      De 5 ans à 10 ans : 84 jours indemnisés à 100 p. 100 + 84 jours indemnisés à 50 p. 100 ;
      De 10 ans à 15 ans : 104 jours indemnisés à 100 p. 100 + 104 jours indemnisés à 50 p. 100 ;
      De 15 ans à 20 ans et au-delà : 126 jours indemnisés à 100 p. 100 + 126 jours indemnisés à 50 p. 100.

      Toutefois, en cas d'absence pour accident de travail ou maladie professionnelle survenant entre trois mois et douze mois de présence dans l'entreprise, la durée d'absence susceptible d'être indemnisée sera de 64 jours à 100 p. 100 et de 64 jours à 50 p. 100.

      En cas d'hospitalisation, les indemnités journalières de la sécurité sociale sont réputées servies intégralement.

      Pendant la période d'indemnisation à demi-tarif, les prestations en espèces des régimes de prévoyance n'interviendront que pour la quotité correspondant aux versements de l'employeur.

      Si plusieurs absences pour maladie séparées par une reprise effective de travail se produisent au cours d'une année civile, la durée d'indemnisation à plein tarif et à demi-tarif ne peut excéder au total celle des périodes fixées ci-dessus.
    • Article 8 (non en vigueur)

      Abrogé


      Après un an d'ancienneté, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de la maladie ou de l'accident dûment constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, l'intéressé bénéficiera des dispositions ci-après à condition d'avoir justifié dès que possible cette incapacité d'être pris en charge par la sécurité sociale, et d'être soigné sur le territoire métropolitain, ou dans l'un des pays de l'Union européenne. Ces deux dernières conditions ne seront pas requises en cas de déplacement de service dans un pays extérieur à l'Union européenne.

      Sans préjudice de la loi sur la mensualisation, l'employeur doit compléter les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale et par un régime complémentaire de prévoyance pour la part correspondant à ses versements, pour assurer à l'intéressé des ressources égales à tout ou partie de ses appointements mensuels sur les bases suivantes :

      - de 1 à 5 ans : 64 jours indemnisés à 100 p. 100 + 64 jours indemnisés à 50 p. 100 ;

      - de 5 à 10 ans : 84 jours indemnisés à 100 p. 100 + 84 jours indemnisés à 50 p. 100 ;

      - de 10 à 15 ans : 104 jours indemnisés à 100 p. 100 + 104 jours indemnisés à 50 p. 100 ;

      - de 15 à 20 ans et au-delà : 126 jours indemnisés à 100 p. 100 + 126 jours indemnisés à 50 p. 100.

      Toutefois, en cas d'absence pour accident du travail ou maladie professionnelle survenue entre trois mois et douze mois de présence dans l'entreprise, la durée d'absence susceptible d'être indemnisée sera de soixante-quatre jours à 100 p. 100 et de soixante-quatre jours à 50 p. 100.

      Pendant la période d'indemnisation à demi-tarif, les prestations en espèce des régimes de prévoyance n'interviendront que pour la part correspondant aux versements de l'employeur.

      Si plusieurs absences pour maladie séparées par une reprise effective de travail se produisent au cours d'une année civile, la durée d'indemnisation à plein tarif et à demi-tarif ne peut excéder au total celle des périodes fixées ci-dessus.
    • Article 8 (non en vigueur)

      Abrogé

      À partir du 1er jour d'absence, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de la maladie ou de l'accident dûment constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, l'intéressé bénéficiera des dispositions ci-après, lorsqu'ils toucheront des indemnités journalières au titre des assurances sociales.

      Dans le respect de la loi sur la mensualisation, l'employeur doit compléter les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale pour la part correspondant à ses versements, pour assurer à l'intéressé des ressources égales à tout ou partie de ses appointements mensuels sur les bases suivantes :
      –   de 1 à 5 ans inclus de présence : 64 jours indemnisés à 100 % complétés par 64 jours indemnisés à 50 % ;
      –   de 6 à 10 ans inclus de présence : 84 jours indemnisés à 100 % complétés par 84 jours indemnisés à 50 % ;
      –   de 11 à 15 ans inclus de présence : 104 jours indemnisés à 100 % complétés par 104 jours indemnisés à 50 % ;
      –   de 16 à 20 ans inclus de présence : 126 jours indemnisés à 100 % complétés par 126 jours indemnisés à 50 % ;
      –   de 21 à 25 ans inclus de présence : 126 jours indemnisés à 100 % complétés par 14 jours indemnisés à 66,67 % puis 112 jours indemnisés à 50 % ;
      –   de 26 à 30 ans inclus de présence : 126 jours indemnisés à 100 % complétés par 34 jours indemnisés à 66,67 % puis 92 jours indemnisés à 50 % ;
      –   à partir de 31 ans de présence : 126 jours indemnisés à 100 % complétés par 54 jours indemnisés à 66,67 % puis 72 jours indemnisés à 50 %.

      Toutefois, en cas d'absence pour accident du travail ou maladie professionnelle survenue entre 3 mois et 12 mois de présence dans l'entreprise, la durée d'absence susceptible d'être indemnisée sera de 64 jours à 100 % et de 64 jours à 50 %.

      Si plusieurs absences pour maladie séparées par une reprise effective de travail se produisent au cours d'une année civile, la durée d'indemnisation ne peut excéder au total celle des périodes fixées ci-dessus.

    • Article 9 (non en vigueur)

      Abrogé


      L'ingénieur ou cadre qui partira en retraite de son initiative, à âge égal ou supérieur à soixante ans, recevra une indemnité de départ en retraite, fixée en fonction de son ancienneté dans l'entreprise, de : 1 mois après 5 ans, 2 mois après 10 ans, 3 mois après 20 ans, 4 mois après 30 ans, 5 mois après 40 ans.

    • Article 9 (non en vigueur)

      Abrogé


      L'ingénieur ou cadre qui partira en retraite à son initiative dans les conditions légales et réglementaires requises recevra une indemnité de départ en retraite fixée, en fonction de son ancienneté dans l'entreprise, de :

      1 mois après 5 ans,

      2 mois après 10 ans,

      3 mois après 20 ans,

      4 mois après 30 ans,

      5 mois après 40 ans.
    • Article 9 BIS (non en vigueur)

      Abrogé


      Pour la mise à la retraite à l'initiative de l'employeur d'un salarié âgé d'au moins 60 ans qui peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale et qui peut faire liquider sans abattement les retraites complémentaires l'employeur et le salarié doivent consulter l'accord sur la valorisation de l'expérience, la gestion des carrières et la mise à la retraite à partir de 60 ans du 1er septembre 2004, annexé aux dispositions générales de la convention collective de l'horlogerie.

    • Article 9 bis (non en vigueur)

      Abrogé


      Pour la mise à la retraite à l'initiative de l'employeur d'un salarié âgé d'au moins 60 ans qui peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale et qui peut faire liquider sans abattement les retraites complémentaires, l'employeur et le salarié doivent consulter l'accord sur la valorisation de l'expérience, la gestion des carrières et la mise à la retraite à partir de 60 ans du 1er septembre 2004, annexé aux dispositions générales de la convention collective de l'horlogerie.

    • Article 10 (non en vigueur)

      Abrogé


      Il est alloué aux ingénieurs et cadres congédiés et ayant une ancienneté ininterrompue dans l'entreprise supérieure à deux ans, sauf en cas de faute grave de leur part, une indemnité distincte du préavis et calculée comme suit, en fonction de la durée des services continus du cadre dans l'entreprise :


      (1) ANCIENNETE.

      (2) NOMBRE de cinquièmes de mois.

      ---------------------
      (1) (2)
      2 ans 1
      3 ans 1,5
      4 ans 2
      5 ans 2,5
      6 ans 6
      7 ans 7
      8 ans 10
      9 ans 12
      10 ans 14
      11 ans 16
      12 ans 18
      13 ans 20
      14 ans 22
      15 ans 24
      16 ans 26
      17 ans 28
      18 ans 30
      19 ans 32
      20 ans 34
      21 ans 36
      22 ans 38
      23 ans 40
      24 ans 42
      25 ans 45
      26 ans 47
      27 ans 49
      28 ans 50
      29 ans 52
      30 ans 55
      (soit
      11
      mois)


      En ce qui concerne le cadre âgé de cinquante à cinquante-six ans et deux mois et ayant cinq ans de présence dans l'entreprise, le montant de l'indemnité de congédiement sera majoré de 20 p. 100 sans que le montant total de l'indemnité puisse être inférieur à trois mois.

    • Article 10 (non en vigueur)

      Abrogé


      Il est alloué aux ingénieurs et cadres congédiés et ayant une ancienneté ininterrompue dans l'entreprise supérieure à deux ans, sauf en cas de faute grave de leur part, une indemnité distincte du préavis et calculée comme suit, en fonction de la durée des services continus du cadre dans l'entreprise :



      (1) = ANCIENNETE

      (2) = NOMBRE DE 1/5 DE MOIS
      (1) (2)
      2 ans 1
      3 ans 1,5
      4 ans 2
      5 ans 2,5
      6 ans 6
      7 ans 7
      8 ans 10
      9 ans 12
      10 ans 14
      11 ans 16
      12 ans 18
      13 ans 20
      14 ans 22
      15 ans 24
      16 ans 26
      17 ans 28
      18 ans 30
      19 ans 32
      20 ans 34


      (1) = ANCIENNETE

      (2) = NOMBRE DE 1/5 DE MOIS
      (1) (2)
      21 ans 36
      22 ans 38
      23 ans 40
      24 ans 42
      25 ans 45
      26 ans 47
      27 ans 49
      28 ans 50
      29 ans 52
      30 ans 55
      soit
      11 mois



      En ce qui concerne le cadre ayant cinq ans de présence dans l'entreprise, le montant de l'indemnité de congédiement sera majoré de 20 p. 100, sans que le montant total de l'indemnité puisse être inférieur à trois mois.
    • Article 10 (non en vigueur)

      Abrogé

      Il est alloué aux ingénieurs et cadres congédiés et sauf en cas de faute grave de leur part, une indemnité distincte du préavis, calculée comme suit, en fonction de la durée des services continus du cadre dans l'entreprise.

      Ancienneté Nombre de 1/5
      de mois
      Ancienneté Nombre de 1/5
      de mois
      1 1 16 26
      2 2 17 28
      3 3 18 30
      4 4 19 32
      5 5 20 34
      6 6 21 36
      7 7 22 38
      8 10 23 40
      9 12 24 42
      10 14 25 45
      11 16 26 47
      12 18 27 49
      13 20 28 50
      14 22 29 52
      15 24 30 55