Convention collective nationale de l'industrie de la salaison, charcuterie en gros et conserves de viandes du 29 mars 1972. Etendue par arrêté du 14 mai 1975 JORF 4 juin 1975.
Textes Attachés
Annexe I :liste des syndicats régionaux et unions régionales
Annexe II : ouvriers
Annexe III : employés
Annexe IV : maîtrise et techniciens assimilés
Annexe V : ingénieurs et cadres
Accord du 29 mars 1972 relatif à la sécurité de l'emploi
Accord du 1er juin 1987 relatif à la sécurité de l'emploi
Accord national du 14 janvier 1982 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail
Accord national du 7 décembre 1992 relatif à la classification des postes
Avenant n° 1 du 31 janvier 2003 à l'accord du 29 avril 2002 relatif à la cessation anticipée d'activité
Accord national du 28 janvier 1993 relatif à la méthode de classification des postes de travail
Accord national du 28 janvier 1993 relatif à la méthode de classification des postes de travail - Annexe I
Accord national du 28 janvier 1993 relatif à la méthode de classification des postes de travail - Annexe II
Avenant n° 1 du 27 octobre 1994 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail
Accord national paritaire du 15 juin 1995 relatif à la création et à la reconnaissance des certificats de qualification professionnelle
Avenant n° 1 du 30 juin 1994 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail
Accord du 9 mai 1996 relatif au compte épargne-temps dans les industries charcutières
Accord du 25 avril 1997 relatif à la négociation d'accords collectifs dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux
Accord du 25 avril 1997 relatif à l'aménagement du temps de travail
Accord du 18 novembre 1998 relatif à l'aménagement - réduction du temps de travail
Accord cadre national du 18 novembre 1998 relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail en vue de favoriser l'emploi dans les industries charcutières
Accord du 7 mars 2001 relatif à la prévoyance
Accord du 29 avril 2002 relatif à la cessation anticipée d'activité
Accord du 29 avril 2002 relatif à l'organisation du travail de nuit
Avenant n° 1 du 26 mai 2003 à l'accord du 15 juin 1995 portant sur les certificats de qualification professionnelle
Accord du 3 décembre 2003 relatif à l'évolution des salaires
Avenant du 18 mai 2004 relatif à la santé et à la sécurité
Accord du 11 avril 2005 relatif aux règles du dialogue social
Avenant du 14 avril 2005 relatif à la mise à la retraite avant 65 ans
Avenant du 21 avril 2006 à l'accord du 3 décembre 2003 relatif aux salaires réels
ABROGÉAccord du 6 octobre 2006 portant amélioration du régime de prévoyance
Avenant du 6 octobre 2006 relatif à l'aménagement de certaines dispositions conventionnelles (période d'essai et démission)
Accord du 25 septembre 2007 relatif au développement de l'emploi des seniors
Accord du 11 mars 2008 relatif à la révision de l'article 1er de la convention
Accord du 11 mars 2008 relatif à la création d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle
Accord du 7 novembre 2008 relatif à l'emploi des personnes handicapées.
Avenant n° 1 du 7 novembre 2008 relatif au dialogue social
ABROGÉAccord du 23 septembre 2009 relatif à l'emploi des salariés âgés
Accord du 12 novembre 2009 portant actualisation de plusieurs dispositions de la convention
Accord du 12 novembre 2009 relatif aux heures supplémentaires
Avenant n° 1 du 11 mars 2010 à l'accord du 25 septembre 2007 relatif au développement de l'emploi des seniors
ABROGÉAvenant n° 1 du 28 janvier 2010 à l'accord du 6 octobre 2006 relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant n° 2 du 15 avril 2010 à l'accord du 6 octobre 2008 relatif à la prévoyance
Accord du 7 décembre 2010 relatif à la mixité et à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Accord du 7 décembre 2010 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission paritaire de validation des accords d'entreprise
Accord du 1er décembre 2011 relatif à la clause de respiration de retraite complémentaire
Avenant n° 1 du 9 mars 2012 à l'accord du 28 janvier 1993 relatif aux classifications
Accord du 5 décembre 2012 relatif à l'indemnisation en cas d'absence pour maladie
ABROGÉAvenant n° 3 du 5 mars 2013 à l'accord du 6 octobre 2006 relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant n° 4 du 30 juin 2014 à l'accord du 6 octobre 2006 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAvenant n° 5 du 15 avril 2015 relatif au régime de prévoyance
Avenant du 8 mars 2016 relatif à la prime de froid des techniciens et agents de maîtrise
ABROGÉAvenant n° 6 du 13 octobre 2017 relatif au régime de prévoyance des salariés
Avenant du 30 janvier 2018 relatif à la mise à jour de l'article 63 de la convention collective
Accord du 6 mars 2018 relatif à la mise en place de la CPPNI
Avenant n° 7 du 24 janvier 2022 portant révision de l'accord du 6 octobre 2006 et de ses six avenants relatifs au régime de prévoyance du personnel non cadre
ABROGÉAvenant n° 8 du 17 novembre 2023 à l'avenant n° 7 du 24 janvier 2022 relatif au régime de prévoyance du personnel non-cadre
Avenant n° 8 bis du 2 avril 2024 à l'avenant n° 7 du 24 janvier 2022 relatif au régime de prévoyance du personnel non-cadre
Accord du 29 octobre 2024 relatif à l'intégration de certains salariés à la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties collectives de protection sociale complémentaire
Accord du 12 septembre 2025 relatif à la prévention et à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles au travail
Accord du 3 novembre 2025 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance pour les salariés cadres relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017
Avenant n° 9 du 26 novembre 2025 à l'avenant n° 8 bis du 2 avril 2024 relatif au régime de prévoyance du personnel non cadre
Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
Le présent avenant a pour objet de modifier et d'améliorer les dispositions de l'accord du 6 octobre 2006 relatif au régime de prévoyance applicable dans le cadre de la convention collective des industries charcutières (charcuteries, salaisons, conserves de viandes) n° 3125.
En effet, les partenaires sociaux ont décidé d'améliorer le régime de prévoyance, en créant une garantie invalidité 1re, 2e et 3e catégorie.
Ils ont également décidé de modifier la répartition des cotisations relatives aux garanties conventionnelles existantes entre l'employeur et le salarié, et ont fixé le taux de cotisation de la nouvelle garantie créée.Conditions d'entrée en vigueur
Le présent avenant prend effet le premier jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.
Articles cités
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Sont modifiés les articles 2,3,4,4 bis,6,8 et 10 de l'accord du 6 octobre 2006 modifié par avenant n° 1 du 28 janvier 2010, les autres articles demeurant inchangés.
L'article 2 « Bénéficiaires » de l'accord du 6 octobre 2006 est complété par le paragraphe suivant :
« Les garanties prévues par le présent régime de prévoyance sont suspendues en cas de périodes non rémunérées. Toutefois, les garanties sont maintenues, moyennant paiement des cotisations, au salarié dont le contrat de travail est suspendu, dès lors que, pendant cette période, il bénéficie d'une rémunération partielle ou totale de l'employeur ou d'indemnités journalières ou rentes versées par la sécurité sociale en cas d'incapacité de travail ou d'invalidité.
Le droit à garantie cesse en cas de rupture du contrat de travail, sauf dans les deux cas suivants :– si le salarié bénéficie à cette date du versement de prestations complémentaires de prévoyance de l'assureur : dans ce cas, le droit à garantie est assuré jusqu'au terme du versement des prestations ;
– s'il ouvre droit au dispositif de portabilité visé à l'article 4 bis ci-après.
Le droit à garantie cesse également au décès du salarié. »L'article 3 « Salaire de référence » de l'accord du 6 octobre 2006 est modifié de la manière suivante :
« Le salaire de référence concernant la garantie en cas de décès ou d'invalidité permanente et totale ainsi que la garantie rente éducation est le salaire brut annuel plafonné à la tranche B soumis à cotisations durant les 4 trimestres civils précédant immédiatement le décès ou la déclaration en invalidité permanente et totale ou l'arrêt de travail du salarié si une période de maladie ou d'invalidité a précédé le décès. Le salaire de référence servant de base au calcul des indemnités journalières complémentaires de la garantie incapacité de travail et aux rentes de la garantie invalidité est le salaire mensuel moyen brut plafonné à la tranche B des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail ouvrant droit aux garanties du régime de prévoyance.
La tranche A correspond à la partie du salaire brut dans la limite du plafond annuel de la sécurité sociale.
La tranche B correspond à la fraction de salaire brut excédant la tranche A, dans la limite de 3 fois le plafond annuel de la sécurité sociale. »L'article 4.1 « Garantie décès toute cause ou invalidité permanente et totale » de l'accord du 6 octobre 2006 est complété par les paragraphes suivants :
« Le capital décès-invalidité permanente et totale est versé au salarié lui-même en cas d'invalidité permanente et totale ou au bénéficiaire qu'il aura expressément désigné en cas de décès.A défaut de désignation expresse, le capital est versé dans l'ordre de préférence suivant :
– au conjoint du salarié non séparé de corps judiciairement, ni divorcé ;
– à défaut, à son partenaire de Pacs ;
– à défaut, à son concubin notoire (tel que défini à l'article 4.2 ci-après) ;
– à défaut, à ses enfants, par parts égales entre eux ;
– à défaut, à ses ascendants à charge au sens fiscal, par parts égales entre eux ;
– à défaut, à ses autres personnes à charge au sens fiscal, par parts égales entre eux ;
– à défaut, à ses autres héritiers, par parts égales entre eux.
Lorsqu'il y a attribution de majorations familiales, chacune d'entre elles est versée au profit de l'enfant au titre duquel elle est accordée. Lorsque l'enfant est mineur ou majeur protégé, la prestation est versée à son représentant légal. »L'article 4.2 « Garantie rente éducation » de l'accord du 6 octobre 2006 est complété de la manière suivante :
« Le concubin survivant doit apporter la preuve qu'il a vécu jusqu'au moment du décès au moins 2 ans en concubinage notoire avec le salarié décédé. De plus, il doit être au regard de l'état civil, ainsi que le salarié décédé, libre de tout lien de mariage ou de contrat de Pacs. En cas de naissance ou d'adoption dans le couple concubin, ce délai de 2 ans n'est pas exigé. »
L'article 4.3 « Garantie incapacité de travail » de l'accord du 6 octobre 2006 est modifié de la manière suivante :
Les termes « au plus tard au 65e anniversaire » sont supprimés.
Il est ajouté le paragraphe suivant :
« Les indemnités journalières complémentaires sont suspendues ou cessent quand la sécurité sociale suspend ou cesse le versement de ses propres prestations. Lorsque le régime de la sécurité sociale réduit ses prestations, les indemnités journalières complémentaires sont réduites à due concurrence. »Il est institué un article 4.4 « Garantie invalidité 1re, 2e et 3e catégorie » rédigé comme suit :
« 4.4. Garantie invalidité 1re, 2e et 3e catégorie
L'invalidité est définie par référence au régime de base de la sécurité sociale, en application des dispositions de l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale.
Ainsi, lorsque le salarié est classé par la sécurité sociale en invalidité de 1re catégorie, il lui est versé une rente égale à 36 % du salaire mensuel brut de référence sous déduction de la rente brute versée par la sécurité sociale, c'est-à-dire avant déduction de la CSG et de la CRDS. Lorsque le salarié est classé par la sécurité sociale en invalidité de 2e ou de 3e catégorie, il lui est versé une rente égale à 60 % du salaire mensuel brut de référence sous déduction de la rente brute versée par la sécurité sociale, c'est-à-dire avant déduction de la CSG et de la CRDS.
En tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité sociale du régime de prévoyance ainsi que de tout autre revenu, salaire à temps partiel ou un quelconque revenu de substitution, ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle.
La rente est suspendue en cas de suspension de la pension de la sécurité sociale.
Le service des rentes est maintenu sous réserve du versement des prestations de la sécurité sociale jusqu'à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale et au décès du salarié.
Concernant la garantie invalidité 1re, 2e et 3e catégorie, il est prévu :
– l'indemnisation à compter de la date d'effet du présent avenant des salariés en invalidité dont le contrat de travail est en cours à la date d'effet de cet avenant, lorsque aucun organisme assureur précédent n'indemnise ces arrêts ;
– le versement d'un éventuel différentiel en cas d'indemnisation moindre par un organisme assureur antérieur ;
– la prise en charge de l'invalidité en cas de changement d'état pathologique (salarié en état d'incapacité de travail passant en état d'invalidité), en l'absence de précédent assureur ;
– les revalorisations futures portant sur les rentes d'invalidité en cours de service.La rente en cas d'invalidité de 3e catégorie est cumulative avec le capital versé en cas d'invalidité absolue et définitive (art. 4.1 de l'accord du 6 octobre 2006).
A la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle :– sont assimilés aux invalides de 1re catégorie les salariés atteints d'un taux d'invalidité compris entre 33 % et 66 % ;
– sont assimilés aux invalides de 2e catégorie ou de 3e catégorie les assurés atteints d'un taux d'invalidité supérieur ou égal à 66 %. »L'article 4.1 bis « Bénéficiaires et garanties maintenues » de l'accord du 6 octobre 2006 modifié par l'avenant n° 1 du 28 janvier 2010 est modifié de la manière suivante :
« En cas de cessation du dernier contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à indemnisation du régime obligatoire d'assurance chômage, les salariés non cadres définis à l'article 2 “ Bénéficiaires ” de l'accord du 6 octobre 2006 bénéficient du maintien des garanties prévues à l'article 4 de cet accord définies ci-après :
Article 4.1 “ Garantie décès toute cause ou invalidité permanente et totale ”.
Article 4.2 “ Garantie rente éducation (rente OCIRP) ”.
Article 4.3 “ Garantie incapacité de travail ”.
Article 4.4 “ Garantie invalidité ”.
Le bénéfice du maintien de ces garanties est subordonné à la condition que les droits à couverture complémentaire aient été ouverts chez le dernier employeur.
Le maintien de ces garanties s'effectue dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité, sauf dispositions particulières définies ci-après et sous réserve que l'ancien salarié n'ait pas expressément renoncé à l'ensemble des garanties collectives prévoyance et frais de santé en vigueur dans l'entreprise, qu'elles soient prévues par le régime créé dans le cadre de la convention collective nationale ou par les autres modalités de mise en place des garanties de prévoyance définies à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale. La renonciation est définitive et doit être notifiée expressément par écrit à l'ancien employeur, dans les 10 jours suivant la date de cessation du contrat de travail.
Le dispositif de portabilité s'applique aux cessations de contrat de travail dont la date est égale ou postérieure au 1er mars 2010 concernant :– les garanties décès toutes causes ou invalidité permanente et totale ;
– les garanties rente éducation (rente OCIRP) ;
– les garanties incapacité de travail.
Pour la garantie invalidité, le dispositif de portabilité s'applique aux cessations de contrat de travail dont la date est égale ou postérieure à la date d'effet du présent avenant. »L'article 6 « Cotisations et répartitions » de l'accord du 6 octobre 2006 est modifié de la manière suivante :
« Les cotisations calculées sur les salaires bruts, dans la limite des tranches A et B, sont déterminées comme suit :
(En pourcentage.)
Garantie Taux
de cotisation
TA-TBPart
employeurPart
salariéDécès et invalidité permanente et totale 0,24 0,215 0,025 Rente éducation OCIRP 0,10 0,05 0,05 Incapacité de travail 0,19 0,19 Invalidité 1re, 2e, 3e catégorie 0,08 0,04 0,04 Reprise des risques en cours (5 ans) (*) 0,04 0,02 0,02 Total 0,65 0,325 0,325 (*) Le financement de la reprise des risques en cours mentionnés à l'article 4.4 donne lieu au versement d'une cotisation pendant une période de 5 ans à compter de la date d'effet du présent avenant. L'article 8 « Changement d'organisme assureur » de l'accord du 6 octobre 2006 est modifié de la manière suivante :
« Dans l'hypothèse du changement d'organisme assureur au sein de l'entreprise résultant de l'adhésion à l'organisme assureur désigné par le présent accord, ou en cas de changement d'organisme assureur décidé par les partenaires sociaux à l'occasion d'une révision du présent accord, les prestations incapacité de travail, invalidité et les rentes éducation en cours de service seront maintenues au sein de l'entreprise à leur niveau atteint à la date de résiliation par les organismes assureurs quittés. Par ailleurs, la revalorisation de ces prestations sera assurée par le nouvel organisme dans des conditions au moins identiques à celles définies dans le présent accord.
Les salariés en incapacité de travail ou en invalidité avant le changement d'organisme assureur se verront maintenir les garanties décès nées du présent accord par les organismes assureurs quittés. »L'article 10 « Clause de sauvegarde » de l'accord du 6 octobre 2006 est modifié de la manière suivante :
« Par exception et sous réserve des dispositions de l'article L. 912-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, les entreprises, ayant souscrit antérieurement à la date d'effet du présent accord un contrat de prévoyance assurant des garanties à des niveaux strictement supérieurs à ceux prévus à l'article 4 du présent accord ne seront pas tenues d'adhérer à l'organisme désigné dans le présent accord, tant que ledit contrat sera en vigueur.
Compte tenu de la mise en place de la garantie invalidité par le présent avenant, les entreprises bénéficiant de la tolérance prévue à l'alinéa précédant sont tenues de rejoindre les organismes assureurs désignés si elles n'avaient pas souscrit antérieurement à la date d'effet du présent avenant de garantie invalidité ou si la garantie invalidité souscrite n'est pas d'un niveau strictement supérieur à celle définie à l'article 4.4 du présent accord. »Conditions d'entrée en vigueur
Le présent avenant prend effet le premier jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent avenant prend effet le premier jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.Conditions d'entrée en vigueur
Le présent avenant prend effet le premier jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail de l'emploi et de la formation professionnelle ainsi qu'au secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes en un nombre suffisant d'exemplaires.
Les parties signataires ont convenu de demander, sans délai, l'extension du présent avenant.Conditions d'entrée en vigueur
Le présent avenant prend effet le premier jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.