Convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984. Etendue par arrêté du 4 janvier 1994 JORF 26 janvier 1994.
Textes Attachés
ABROGÉAnnexe régissant les rapports entre les directeurs des entreprises (à la convention collective du 1er janvier 1984)
ABROGÉANNEXE Artistes-musiciens Annexe du 7 mai 1985
ABROGÉAVENANT " ARTISTES DE LA DANSE " CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 1 janvier 1984
Convention collective nationale du 1 janvier 1984 relative au volume d'emploi des artistes-interprètes
ABROGÉANNEXE " TOURNEES " CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 1 janvier 1984
ABROGÉANNEXE CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 1 janvier 1984
ABROGÉEXERCICE DU DROIT D'EXPRESSION DES SALARIES CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 1 janvier 1984
ABROGÉANNEXE B 1 Nomenclature et définition des emplois CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 1 janvier 1984
ABROGÉANNEXE B 2 CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 1 janvier 1984
ABROGÉANNEXE C CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 1 janvier 1984
ABROGÉANNEXE D CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 1 janvier 1984
ABROGÉANNEXE E. 1 CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 1 janvier 1984
ABROGÉANNEXE E. 2 CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 1 janvier 1984
ABROGÉANNEXE F CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 1 janvier 1984
Accord national professionnel du 3 mai 1988 relatif à la formation professionnelle, Entreprises d'action culturelle
Avenant du 2 février 1993 à l’article 1er de la convention
ABROGÉProtocole d'accord du 1 décembre 1993 relatif à la retraite complémentaire des personnels permanents cadres et non cadres
Accord du 24 février 1996 relatif à l’indemnisation des frais de transport et de repas des organisations syndicales siégeant à la commission mixte nationale
Accord du 18 juillet 1997 relatif au fonds commun d’aide au paritarisme
Accord du 18 juillet 1997 relatif au fonds commun d’aide au paritarisme, Statuts du fonds commun d'aide au paritarisme pour la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles
Accord du 18 juillet 1997 relatif aux statuts du fonds national des activités sociales
Accord du 18 juillet 1997 relatif aux statuts du fonds national des activités sociales des entreprises artistiques et culturelles
Accord du 23 mars 1998 relatif au FNAS
Accord collectif national du 14 avril 1999 relatif à l'aménagement et au suivi des dispositions relatives à l'organisation et la réduction du temps de travail
Avenant du 13 décembre 1994 relatif à la réduction de l’ AFDAS comme OPCA
Accord du 5 novembre 2003 relatif aux artistes interprètes dans les centres dramatiques nationaux
ABROGÉArtistes interprètes des choeurs permanents Annexe du 16 décembre 2003
Annexe relative aux artistes interprètes des chœurs permanents Avenant du 28 septembre 2004
Lettre d'adhésion du 3 juin 2005 du syndicat autonome national de l'industrie cinématographique et des spectacles, membre de l'UNSA, à la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles
Rectificatif au Bulletin officiel n° 2004-9 du 27 mars 2004 Rectificatif du 27 mars 2004
Lettre d'adhésion du SMA à la convention collective des entreprises artistiques et culturelles Lettre d'adhésion du 24 octobre 2005
Lettre d'adhésion du syndicat professionnel des ensembles vocaux et instrumentaux spécialisés (PROFEVIS) à la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles Lettre d'adhésion du 17 décembre 2005
ABROGÉAccord du 30 mars 2007 relatif aux plafonds des congés payés
Accord du 3 juillet 2007 relatif au dialogue social et à la négociation dans les entreprises
Avenant du 3 juillet 2007 portant modification de l'article II.2 relatif à l'aide au paritarisme
Accord du 3 décembre 2007 relatif au dialogue social et au développement de la négociation dans les entreprises
Accord du 24 juin 2008 relatif à la politique contractuelle dans le spectacle vivant public et privé
Avenant du 26 juin 2008 relatif à la prévoyance
Avenant n° 1 du 7 juillet 2008 relatif à la prévoyance
Avenant du 20 février 2009 relatif à la mise à jour de la convention
Accord du 18 juin 2009 relatif à la période d'essai
Accord du 22 février 2010 relatif au dialogue social
Accord du 25 mai 2010 modifiant la convention
Accord du 2 janvier 2012 relatif au dialogue social
Avenant du 21 décembre 2011 relatif à la prévoyance
Adhésion par lettre du 14 mars 2012 de la CFTC à la convention
Procès-verbal de désaccord du 29 mars 2012 relatif à la négociation annuelle obligatoire des salaires et des conditions de travail
Avenant du 30 avril 2012 relatif à la prévoyance
Accord du 3 juillet 2012 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Accord du 24 juillet 2012 modifiant la convention collective
Avenant du 27 novembre 2012 relatif aux cotisations prévoyance
Accord du 3 mars 2014 portant modification de l'article I.2 du titre Ier
Accord de sous-branche du 12 juillet 2013 relatif aux orchestres à nomenclature
Avenant du 30 avril 2014 relatif aux frais de soins de santé (titre XII)
Accord du 8 janvier 2015 modifiant les articles I.4 et suivants
Avenant du 1er octobre 2015 à la convention collective
Avenant du 1er octobre 2015 à la convention collective
Avenant du 9 décembre 2015 relatif à la prévoyance et aux frais de santé
Accord du 8 juin 2016 relatif à la mensualisation des artistes interprètes
Avenant du 8 décembre 2016 à la convention collective
Avenant du 6 décembre 2017 relatif à la modification de l'article X.3 de la convention collective
Accord du 20 décembre 2017 portant création d'un titre XVII « artistes de cirque » dans la convention collective
Accord du 28 mars 2018 modifiant l’article I.1 « Champ d’application » de la convention collective
ABROGÉAccord du 28 mars 2018 portant prorogation des mandats des membres de l'assemblée générale et du conseil de gestion du fonds national d'activités sociales (FNAS)
Accord du 4 avril 2018 portant révision des articles I.5.3, I.6 et suivants de la convention collective et créant la CPPNI
Accord du 29 mai 2018 relatif à la révision des statuts du FNAS
Accord du 20 juillet 2018 portant révision de la convention collective nationale
Accord du 3 octobre 2018 relatif au règlement intérieur de la CPPNI créée par l'accord de révision du 4 avril 2018
Accord du 13 décembre 2018 relatif au verrouillage des thèmes de la convention collective
Accord du 11 avril 2019 relatif à la révision de l'article VI-6.1 de la convention collective
Accord du 31 octobre 2019 relatif à la révision du titre III de la convention collective
Avenant du 28 février 2020 à l'accord du 31 janvier 2019 relatif aux salaires minima pour l'année 2019
Accord du 22 septembre 2021 relatif à la modification de la durée du mandat des élus du FNAS (art. III.3.3 de la convention collective)
Avenant du 22 septembre 2021 relatif aux congés exceptionnels
Avenant du 5 avril 2022 relatif à la modification de l'article IX.1 « Congés payés »
Avenant du 5 avril 2022 relatif à la modification de l'article XI. 3 « Filière Administration. Production »
Avenant du 5 avril 2022 relatif à la classification des emplois des filières communication et administration
Accord du 27 septembre 2022 relatif à la prévention et aux sanctions des violences sexuelles et des agissements sexistes au travail
Avenant du 27 septembre 2022 relatif à la modification de la convention collective (article III.3 « Activités sociales dans les entreprises »)
Avenant du 27 septembre 2022 relatif à la modification de la convention collective (articles II.2 et 8 des statuts du fonds commun d'aide au paritarisme)
Avenant du 25 mai 2023 relatif à la révision de la convention collective (art. XII.2.1.8 « Cotisations »)
Avenant du 21 septembre 2023 relatif aux congés exceptionnels de courte durée (art. IX.3.1 de la convention)
Avenant du 17 novembre 2023 relatif à la modification de l'article II.2 « Aide au paritarisme » et des statuts du fonds commun d'aide au paritarisme
Accord du 17 décembre 2024 relatif à la protection sociale complémentaire
Avenant du 24 avril 2025 relatif à la révision de la convention collective (art. XII.2.1.8 « Cotisations »)
Accord du 10 juin 2025 relatif à la modification du financement des activités sociales (articles III.2 et III.3 de la convention collective)
En vigueur
Le présent accord collectif de travail a pour but d'entériner le résultat de la négociation qui s'est déroulée entre les partenaires sociaux de la branche des entreprises artistiques et culturelles le 17 février 2010 afin de mettre à jour sa convention collective nationale.
La convention collective concernée est dénommée convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles (étendue par le ministère du travail et éditée par les Journaux officiels sous le numéro 3226) est modifiée comme suit.
Le texte de la convention collective précitée est ainsi modifié :
Au titre Ier, l'article 1.5 « Dialogue social » est remplacé par le texte qui suit :
« Article 1.5
Dialogue social
1.5.1. Négociation des accords d'entreprise
a) Négociation avec un ou des délégués syndicaux
Lorsqu'un ou des délégués syndicaux ont été désignés par les syndicats représentatifs dans le champ de la convention collective, il (ils) dispose (nt) d'une exclusivité de négociation des accords de travail au sein de l'entreprise.
Les accords conclus entre l'employeur et un ou plusieurs délégués syndicaux au sein de l'entreprise ne nécessitent aucune validation de la part de la commission nationale paritaire de conciliation, d'interprétation et de validation. Cette dernière doit néanmoins être informée des accords conclus.A cet effet, la partie la plus diligente devra lui transmettre tout accord signé dans le champ du présent accord dans les 15 jours suivant l'expiration du délai d'opposition.
Lorsqu'un accord a été conclu au sein d'une entreprise, le droit d'opposition peut s'exercer de la part des syndicats non signataires, conformément aux dispositions de l'article L. 2232-2 du code du travail.
Aux termes de la loi du 20 août 2008, il est rappelé qu'un accord signé au sein d'une entreprise par un ou des délégués syndicaux doit remplir les conditions suivantes :
– que la ou les organisations signataires aient recueilli au moins 30 % des suffrages aux dernières élections professionnelles ;
– qu'il y ait absence d'opposition d'un ou de plusieurs syndicats représentatifs ayant recueilli au moins 50 % des suffrages aux mêmes élections.
b) Négociation avec un élu, ou des élus du personnel
En l'absence de délégués syndicaux ou de délégué du personnel faisant office de délégué syndical, il est possible de négocier des accords collectifs d'entreprise entre l'employeur ou son représentant et un représentant élu du personnel au comité d'entreprise ou, à défaut, la délégation unique du personnel, ou un délégué du personnel. La commission nationale paritaire de conciliation, d'interprétation et de validation doit être informée au plus tard 1 mois avant l'ouverture des négociations.
Lorsqu'il existe plusieurs représentants élus dans l'entreprise, tous les élus sont invités aux négociations.
Pour qu'un accord soit valablement conclu au sein de l'entreprise, il est nécessaire qu'il soit signé par des élus titulaires représentant la majorité des suffrages valablement exprimés lors des dernières élections profession-nelles.
L'accord qui serait signé dans ce cadre doit faire l'objet d'une validation par la commission nationale paritaire de conciliation, d'interprétation et de validation.
c) Négociation avec un ou plusieurs salariés mandatés
Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et en cas de carence aux élections, il est possible de négocier des accords collectifs d'entreprise entre l'employeur ou son représentant et un ou plusieurs salariés mandatés (comme prévu à l'article L. 2232-24 du code du travail), à raison d'un représentant par fédération syndicale reconnue représentative au niveau national.
Le mandat reçu par les salariés mandatés doit décrire de manière explicite la nature du mandat qui leur a été confié.
Les organisations syndicales doivent être informées au plan national par l'employeur de sa décision d'engager des négociations.
La commission nationale paritaire de conciliation, d'interprétation et de validation doit être informée au plus tard 1 mois avant l'ouverture des négociations.
L'accord signé par un ou plusieurs salariés mandatés dans une entreprise dépourvue de représentants du personnel doit être approuvé par la majorité des salariés de l'entreprise, en se référant à une consultation des salariés concernés. Les modalités de vote sont régies conformément aux dispositions prévues par décret et par le code du travail.
Les salariés devront pour cela être informés 15 jours au moins avant la date prévue du scrutin de l'heure et de la date de celui-ci, du contenu de l'accord et du texte de la question soumise à leur vote. La faculté de voter par correspondance sera organisée par l'employeur afin de faciliter la participation du plus grand nombre de salariés appartenant au corps électoral (dont les salariés intermittents tels que définis à l'article 3.1.2).
Faute d'approbation lors de ce scrutin, l'accord d'entreprise est réputé non écrit.
1.5.2. Contenu des accords d'entreprise
Ils ne pourront déroger aux dispositions de la convention collective que dans les limites prévues à l'article L. 2253-3 du code du travail (hors salaires minimaux, classifications, prévoyance collective et mutualisation des fonds de la formation professionnelle continue).
D'autre part, ils ne pourront déroger aux dispositions de la convention collective relatives aux institutions représentatives du personnel.
1.5.3. Validation des accords d'entreprise
Lorsque les accords sont signés par un ou des représentants du personnel, les accords d'entreprise ainsi négociés n'acquièrent la qualité d'accord collectif de travail qu'après leur validation par la commission nationale paritaire de conciliation, d'interprétation et de validation (CNPCIV).
La CNPCIV a pour objet de vérifier la conformité des accords signés, avec ses dispositions conventionnelles en vigueur.
A cet effet, la partie signataire la plus diligente envoie au secrétariat de cette commission un exemplaire de l'accord dont elle demande la validation.
La commission sera informée des modifications, révisions et dénonciation de ces accords. Faute de validation, l'accord sera réputé non écrit.
Les accords ne peuvent entrer en application qu'après dépôt auprès de l'autorité administrative par application de l'article L. 2261-1 du code du travail avec l'extrait du procès-verbal de validation par la commission paritaire pour les accords conclus avec les représentants du personnel.
1.5.4. Moyens et protection
En cas d'ouverture des négociations, les salariés qui y participent disposent d'un crédit d'heures spécifique et forfaitaire de 7 heures (sur lequel ne s'imputent pas les réunions de négociation).
Le temps passé en réunion de négociation de l'accord est payé comme temps de travail.
Les salariés mandatés bénéficient de la protection prévue aux articles L. 2411-1 du code du travail. »
L'article 1.6« Commission nationale paritaire de conciliation, d'interprétation et de validation » est remplacé par le texte qui suit.
« Article 1.6
Commission nationale paritaire de conciliation, d'interprétation et de validation
Il est créé une commission nationale paritaire de conciliation, d'interprétation et de validation chargée :
– de résoudre les difficultés d'application résultant de la mise en œuvre de la présente convention ;
– de formuler un avis sur l'interprétation de la présente convention, annexes et avenants compris ;
– d'examiner tout conflit collectif qui pourrait surgir à l'occasion de l'interprétation d'une clause ;
– d'étudier tout litige individuel résultant de l'application de la présente convention si aucune solution n'a été apportée au plan de l'entreprise ;
– de collecter auprès des employeurs les procès-verbaux de carence ou d'élection des représentants du personnel, afin notamment de permettre de vérifier les données d'assujettissement au FNAS ;
– de collecter auprès des employeurs tous les accords conclus accompagnés des justificatifs auxquels ils sont soumis par les dispositions légales selon le type de représentativité de leurs signataires. Les accords recueillis étant consultables, à son siège, par les seuls membres de la commission ;
– de valider ou non tout ou partie des accords d'entreprise signés par des représentants du personnel.
Les compétences conférées à cette commission n'excluent en aucune façon les voies de recours directes auprès des instances judiciaires.
a) Composition
Deux représentants titulaires et deux représentants suppléants de chacune des fédérations syndicales reconnues représentatives dans le champ de la convention collective et signataires de celle-ci.
Un nombre de représentants des employeurs égal à celui des représentants des salariés.
Toutefois, lorsque la commission traite de la validation des accords d'entreprise signés par des représentants du personnel, sa composition sera la suivante :
– 2 représentants titulaires et 2 représentants suppléants de chacune des fédérations syndicales reconnues représentatives dans le champ de la convention collective ;
– un nombre de représentants des employeurs égal à celui des représentants des salariés.
b) Fonctionnement
La présidence de la commission est assurée alternativement par un délégué salarié et par un délégué employeur. La durée de la présidence est de 1 an à partir de la signature. Au sein de chaque collège, la présidence est assurée tour à tour par chacune des organisations reconnues représentatives dans le champ de la convention collective (classées dans l'ordre alphabétique), à moins que l'une d'entre elles déclare, lorsque son tour est venu, ne pas vouloir assumer cette responsabilité. Dans ce cas, elle perd le bénéfice du droit de présider jusqu'à son prochain tour. Auquel cas, la présidence est assurée par l'organisation suivante sur la liste.
Dans le cas où le président n'est pas en mesure d'assurer la présidence d'une réunion, celle-ci est assurée par un membre appartenant à la même organisation syndicale.
Les conflits et interprétations soulevés par l'une des parties sont présentés par l'intermédiaire des organisations syndicales représentatives et sont signifiés par lettre motivée au président en exercice. Celui-ci se charge de convoquer la commission qui se réunit dans le mois suivant la réception de la lettre.
Le président de la commission accuse réception (par lettre recommandée) des saisines, et transmet copie de ces saisines aux membres de la commission. Les éléments joints à la demande de saisine sont conservés et sont consultables par les membres de la commission à son siège.
Lorsque la commission est saisie afin de remplir sa mission de conciliation, les parties au conflit sont invitées à se déplacer pour être entendues par la commission. Les frais de déplacement et éventuellement de séjour des parties sont pris en charge par le fonds commun d'aide au paritarisme à raison de deux personnes pour chaque partie au conflit, et ce sur les bases fixées au titre VIII de la convention. La commission entend en premier lieu les explications des demandeurs, puis en second lieu celles des défendeurs. La commission siège ensuite à huis clos pour rechercher une solution à proposer aux parties, des interruptions de séances permettant des contacts afin d'aider cette recherche peuvent être pratiquées. Enfin, la commission reçoit ensemble les parties pour leur exposer la solution proposée et recueillir leur éventuel assentiment.
Lorsque la commission est saisie afin de remplir sa mission d'interprétation, elle siège à huis clos et n'entend les explications de l'auteur de la saisine que si ses membres en décident à la majorité de chaque collège.
Toute réunion de la commission donne lieu pour chaque saisine à l'établissement d'un relevé de décisions comportant les éléments suivants :
– date, lieu et heures de la réunion ;
– liste des membres présents, excusés et absents ;
– spécification de la saisine : conciliation, interprétation, validation ;
– décisions arrêtées par la commission ou constats effectués.
Une copie de la saisine est annexée au relevé de décisions.
Un exemplaire de chaque relevé de décisions est adressé aux membres de la commission, ainsi qu'à l'auteur de la saisine, et aux éventuelles parties en conflit.
Le secrétariat de la commission est assuré par le fonds commun d'aide au paritarisme.
L'accord entre les parties en matière d'interprétation peut donner lieu à la négociation d'un avenant à la présente convention.
c) Validation des accords
La commission se réunit en session 6 fois dans l'année à intervalle régulier (donc environ tous les 2 mois) afin d'examiner les accords conclus au sein des entreprises.
Par exception, lorsque la commission se réunit en tant que commission de validation, le collège salarié se compose d'un membre titulaire ou suppléant de chacune des fédérations syndicales représentatives dans le champ de la présente convention.
Lorsque la commission est réunie pour examiner la validation d'un accord conclu au sein d'une entreprise, l'accord ne sera considéré comme validé que s'il recueille l'accord de la majorité des fédérations syndicales reconnues représentatives dans le champ de la présente convention et l'accord de la majorité des organisations d'employeurs signataires de la convention.
Il est du devoir de toutes les parties de satisfaire à la nécessité de transparence quant à leur motivation.
Les membres de la commission s'opposant à la validation (ou s'abstenant lors du vote) sont tenus de motiver leur position par écrit, dans un délai maximum de 5 jours ouvrables, de telle sorte que le relevé de décisions puisse être établi et adressé rapidement aux parties signataires de l'accord soumis à l'examen de la commission.
En cas d'impossibilité de participer à une réunion, une organisation a l'obligation, soit de donner pouvoir à une autre organisation appartenant au même collège, soit d'exprimer sa position et son vote par écrit.A défaut de remplir cette obligation, la majorité nécessaire pour la validation sera calculée sans tenir compte de l'organisation défaillante.
d) Procédure de validation des accords
Lorsque la commission est informée qu'une négociation est engagée au sein d'une entreprise en vue de la signature d'un accord, le président de la commission adresse à l'entreprise par lettre recommandée avec avis de réception un dossier d'information concernant la validation des accords d'entreprise. Ce dossier type comprendra outre le texte des articles 1.5 et 1.6 de la convention collective la liste des documents à fournir par l'entreprise :
– lorsqu'il a été conclu, le texte du protocole d'accord préélectoral concernant l'élection au cours de laquelle le (ou les) élu (s) du personnel ayant négocié l'accord d'entreprise a (ont) été élu (s) ;
– le procès-verbal de l'élection (sous la forme prescrite par le ministère du travail) ;
– en règle générale, le résultat des suffrages exprimés aux 1er et/ ou 2e tours lors de la dernière élection professionnelle ;
– l'absence d'opposition des syndicats majoritaires dans le cas d'un AE conclu avec des DS ;
– les résultats du vote des salariés de l'entreprise en cas d'accord conclu avec un (des) salarié (s) mandaté (s) ;
– le texte de l'accord conclu ;
– le cas échéant, les textes auxquels cet accord fait référence.
Lors de la réception au siège de la commission d'un accord faisant l'objet d'une demande de validation, le président délivrera au demandeur, dans un délai maximum de 15 jours (les mois de juillet et d'août étant neutralisés) par lettre recommandée :
– si le dossier de demande de validation comporte toutes les pièces nécessaires à son examen (liste des documents ci-dessus) : un récépissé dont la date d'émission constitue la date de départ du délai de 4 mois fixé par la loi pour que la commission arrête sa position ;
– si le dossier de demande de validation n'est pas complet : une demande d'avoir à fournir les pièces manquantes, le demandeur étant formellement averti que le délai de 4 mois dont dispose la commission pour se prononcer ne débutera que lorsque le dossier aura été complété.
La décision prise par la commission est portée à la connaissance de chaque partie signataire de l'accord d'entreprise, qui reçoit, à cet effet, par lettre recommandée, une copie du relevé de décisions. »
Extension et entrée en vigueur du présent accord
Il est convenu que les signataires demandent l'extension du présent accord, conformément à l'article L. 2261-1 du code du travail, et que ses dispositions entreront en vigueur dès l'extension prononcée.Articles cités
- Convention collective nationale du 1 janvier 1984 (VE)
- Convention collective nationale du 1 janvier 1984 - art. 1-5 (VE)
- Convention collective nationale du 1 janvier 1984 - art. 1-6 (VE)
- Code du travail - art. L2232-2 (M)
- Code du travail - art. L2232-24 (M)
- Code du travail - art. L2253-3 (V)
- Code du travail - art. L2261-1 (V)
- Code du travail - art. L2411-1 (M)