Convention collective nationale des sociétés d'assistance du 13 avril 1994. Etendue par arrêté du 8 février 1995 JORF 18 février 1995 (1)

Textes Salaires : Avenant n° 23 du 14 juin 2010 relatif aux salaires au 1er mai 2010

Extension

Etendu par arrêté du 15 novembre 2010 JORF 11 décembre 2010

IDCC

  • 1801

Signataires

  • Fait à : Fait à Bry-sur-Marne, le 14 juin 2010. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : Le SNSA,
  • Organisations syndicales des salariés : La FS CFDT ; Le SNCAPA CFE-CGC ; Le SNAATAM CFE-CGC,

Numéro du BO

2010-29

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Convention collective nationale des sociétés d'assistance du 13 avril 1994. Etendue par arrêté du 8 février 1995 JORF 18 février 1995

  • Article 1er

    En vigueur

    Rémunération annuelle garantie (art. 51)

    La rémunération annuelle garantie de la profession correspond à 18 208 € brut.

  • Article 2

    En vigueur

    Barème des rémunérations minimales annuelles garanties


    Le barème des rémunérations minimales garanties, figurant à l'article 54, est modifié comme suit, et applicable à compter du 1er mai 2010 aux salariés présents à l'effectif à la date de signature de cet accord  (2).


    (En euros.)

    Niveau Montant
    A 18 208
    B 18 883
    C 19 585
    D 20 982
    E 23 910
    F 26 378
    G 30 742
    H 35 880
    I 47 150


    Les montants définis aux articles 1er et 2 correspondent à des rémunérations annuelles brutes, au sens de l'article 50 de la convention collective, pour une activité à temps plein équivalente à 35 heures par semaine.

    (2) Termes exclus de l'extension en ce qu'ils sont contraires au principe « à travail égal, salaire égal » résultant des articles L. 2261-22, R. 2261-1 et L. 2271-1 du code du travail (anciennement articles L. 133-5 et L. 136-2).  
    (Arrêté du 15 novembre 2010, art. 1er)

  • Article 3 (3)

    En vigueur

    Personnel salarié à la mission (annexe III)

    a) Les barèmes applicables pour le personnel médecin et infirmier effectuant des transports à partir du 1er mai 2010 sont revalorisés comme suit :

    (En euros.)


    MédecinsInfirmiers
    1. Evacuation sanitaire par avion spécial


    Indemnités de départ212,23148,93
    Taux horaire appliqué à toute la durée de la mission12,469,47
    2. Evacuation sanitaire par avion de ligne
    ou autres moyens de transport


    Indemnités de départ169,82109,51
    Taux horaire appliqué à toute la durée de la mission11,378,91

    Ces barèmes sont appliqués à tout médecin ou infirmier qu'il soit salarié à la mission ou en contrat à durée indéterminée lorsqu'il effectue des missions de transport.
    b) Tous les autres salariés à la mission sont classés au niveau B. Ils ne peuvent percevoir une rémunération horaire inférieure à 11,64 €.
    c) Les montants définis au présent article s'entendent tous éléments de rémunération inclus. A cette rémunération s'ajoutent exclusivement les majorations relatives au travail effectué le jour du 1er Mai, ainsi que l'indemnité légale de congés payés.

    (3) Article étendu sous réserve du respect de l'article L. 3121-22 du code du travail.



    (Arrêté du 15 novembre 2010, art. 1er)

  • Article 4

    En vigueur

    Réunions paritaires, préparatoires et frais de déplacement


    Le 3e alinéa de l'article 7 f « Indemnisation des salariés » de la convention collective nationale est modifié comme suit à compter du 1er mai 2010.
    « Autres dépenses liées au déplacement :


    – frais de restauration : remboursement dans la limite de 22,21 € par repas ;
    – frais d'hébergement : remboursement de la nuitée et du petit déjeuner dans la limite de 90,16 € par jour.
    Ces montants seront réexaminés en 2011 dans le cadre de la négociation annuelle. »

(1) Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.  
(Arrêté du 15 novembre 2010, art. 1er)