Convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer du 1er janvier 1999

Textes Attachés : Avenant n° 2010-01 du 8 avril 2010 relatif à la classification du personnel non médical

IDCC

  • 2046

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 8 avril 2010.
  • Organisations d'employeurs : FNCLC.
  • Organisations syndicales des salariés : CFDT ; CFE-CGC.

Numéro du BO

2010-27

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Convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer du 1er janvier 1999

    • Article

      En vigueur


      L'accord de méthode du 21 février 2008 a posé le principe d'une négociation spécifique sur certains emplois de la nomenclature nationale des centres de lutte contre le cancer ayant constaté que leur positionnement dans la classification pouvait avoir été modifié depuis 1999 sous l'effet de divers facteurs liés à l'évolution des pratiques professionnelles notamment.
      Les emplois identifiés comme « sensibles » par l'accord de méthode sont les aides-soignantes ; les IDE ; les infirmières spécialisées IADE, IBODE et de puériculture ; les manipulateurs d'électroradiologie médicale ; les préparateurs qualifiés en pharmacie ; les techniciens de laboratoire.
      Les préparateurs qualifiés en pharmacie ont fait l'objet de l'accord n° 2009-02 du 10 juillet 2009 en cours d'application.
      A l'issue d'une négociation nationale qui s'est déroulée en commission nationale paritaire les 20 janvier,25 février et 18 mars 2010, les signataires posent par le présent accord le principe :


      – du reclassement dans la convention collective nationale de l'emploi IADE en groupe H, sous condition de diplôme ;
      – du reclassement dans la convention collective nationale des emplois IBODE et infirmier de puériculture en groupe G, sous condition de diplôme ;
      – de l'ouverture du déroulement de carrière des IDE et des manipulateurs d'électroradiologie médicale sur 2 niveaux de classification, en leur permettant d'accéder au niveau de classification supérieur dès lors qu'ils atteignent un niveau d'expertise sur la base des 4 critères énoncés à l'article 3 du présent accord ;
      – de l'ouverture du déroulement de carrière des techniciens de laboratoire classés en groupe E sur un niveau de classification E1 : « technicien de laboratoire expert » dès lors qu'ils atteignent un niveau d'expertise sur la base des 4 critères énoncés aux articles 3 et 4 du présent accord.

  • Article 1er

    En vigueur

    Classement de l'emploi IADE et indemnité

    Ayant constaté l'élévation du niveau de formation initiale réglementaire des IADE depuis la mise en place de la convention collective nationale au 1er janvier 1999 et l'évolution importante des pratiques professionnelles des IADE dans les centres de lutte contre le cancer, les infirmiers anesthésistes diplômés d'Etat sont positionnés dans le groupe de rémunération H.
    Le niveau de parcours professionnel acquis dans le groupe G est reconduit dans le groupe H avec conservation des années d'éligibilité au palier supérieur du parcours professionnel en cours d'acquisition.
    Exemple : une IADE ayant atteint le 1er palier du G (RMAG 1) depuis 4 ans est reclassée au 1er palier du groupe H (RMAG 1) et conserve 4 ans au titre de la future éligibilité au 2e palier du H.
    L'indemnité d'exercice attribuée par l'avenant du 25 mars 2002 aux infirmiers anesthésistes ayant obtenu le diplôme d'Etat et occupant un poste en anesthésie est résorbée. S'y substitue une indemnité de 5 % du RMAG.

  • Article 2

    En vigueur

    Classement des emplois IBODE et puéricultrice et indemnité

    Ayant constaté l'élévation du niveau de formation initiale réglementaire des IBODE et des puéricultrices depuis la mise en place de la convention collective nationale le 1er janvier 1999 et l'évolution importante des pratiques professionnelles de ces professionnels dans les centres de lutte contre le cancer :

    – les infirmiers de bloc opératoire diplômés d'Etat sont positionnés dans le groupe de rémunération G, sous condition de posséder le diplôme et d'occuper un poste au bloc ;
    – les puéricultrices sont positionnées dans le groupe de rémunération G, sous condition de posséder le diplôme et d'occuper un poste dans un service de cancérologie pédiatrique.
    Le niveau de parcours professionnel acquis dans le groupe F est reconduit dans le groupe G avec conservation des années d'éligibilité au palier supérieur du parcours professionnel en cours d'acquisition.
    Exemple : une IBODE ayant atteint le 1er palier du F (RMAG 1) depuis 5 ans est reclassée au 1er palier du groupe G (RMAG 1) et conserve 5 ans au titre de la future éligibilité au 2e palier du G.
    L'indemnité d'exercice attribuée par l'avenant du 25 mars 2002 aux IBODE et aux puéricultrices ayant obtenu le diplôme d'Etat et occupant un poste au bloc ou dans un service de cancérologie pédiatrique est maintenue dans les termes de l'avenant susvisé.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    Sur observation d'un ou de plusieurs des facteurs ci après :


    – délégations de tâches, pratiques avancées et/ou coopérations entre professionnels dans le cadre de l'arrêté du 31 décembre 2009 relatif à la procédure applicable aux protocoles de coopération entre les professionnels de santé ;
    – technicité/expertise ;
    – normes de qualité requises dans l'exercice du métier ;
    – niveaux de responsabilité,
    les salariés occupant les emplois d'IDE et de manipulateurs d'électroradiologie médicale peuvent accéder au niveau de classification supérieur G en qualité d'expert dans leur métier.
    Pourront être qualifiés d'experts les IDE et manipulateurs d'électroradiologie médicale dont la pratique de leur métier implique :


    – le développement et la mise en œuvre de pratiques résultant de décisions de délégations de tâches ou de pratiques avancées selon l'arrêté du 31 décembre 2009 ;
    – la mise en œuvre de processus sans référence à des situations antérieures et qui pourront constituer des innovations de méthode, d'analyse et/ou d'organisation de la conduite des activités ;
    – la prise de responsabilité directe dans des processus de qualité et/ou de prévention des risques ;
    – la capacité de transmettre des savoirs et/ou de formaliser de nouvelles pratiques sous des formes qui peuvent être la publication, la formation et le tutorat sur les aspects les plus complexes du savoir-faire ;
    – la participation à des travaux de recherche et/ou d'essais cliniques.
    Les salariés IDE et manipulateurs d'électroradiologie médicale éligibles à cette mesure sont les salariés ayant atteint a minima le 1er palier du groupe F (RMAG 1 et RMAG 2).
    L'observation des critères ci-dessus est opérée sur la base du dossier établi pour l'évaluation de ses compétences dans le cadre du parcours professionnel.
    Le niveau de parcours professionnel acquis par ces salariés dans le groupe F est reconduit dans le groupe G avec conservation des années d'éligibilité au palier supérieur du parcours professionnel en cours d'acquisition.
    Exemple : une IDE ou un manipulateur d'électroradiologie médicale ayant atteint le 1er palier du F (RMAG 1) depuis 6 ans est reclassé au 1er palier du groupe G (RMAG 1) et conserve 6 ans au titre de la future éligibilité au 2e palier du G.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    Sur observation d'un ou de plusieurs des facteurs ci après :


    – délégations de tâches, pratiques avancées et/ou coopérations entre professionnels dans le cadre de l'arrêté du 31 décembre 2009 relatif à la procédure applicable aux protocoles de coopération entre les professionnels de santé ;
    – technicité/expertise, notamment sur des process complexes non automatisés ;
    – normes de qualité requises dans l'exercice du métier ;
    – niveaux de responsabilité notamment en lien avec la phase de diagnostic,
    les salariés occupant l'emploi de technicien de laboratoire peuvent accéder au niveau de classification E1 en qualité d'expert dans leur métier (technicien de laboratoire expert).
    Les salariés technicien de laboratoire éligibles à cette mesure sont les salariés ayant atteint a minima le 1er palier du groupe E (RMAG 1 et RMAG 2). L'observation des pratiques professionnelles énoncées ci-dessus est opérée sur la base du dossier établi pour l'évaluation de ses compétences dans le cadre du parcours professionnel.
    Le barème salarial du niveau de classification E1 est le suivant :


    (En euros.)

    Groupe RMAG d'entrée RMAG 1 RMAG 2
    E1 24 300 25 029 25 780


    Le niveau de parcours professionnel acquis par ces salariés dans le groupe E est reconduit dans le groupe E1 avec conservation des années d'éligibilité au palier supérieur du parcours professionnel en cours d'acquisition.

  • Article 5

    En vigueur

    Emploi aide-soignant


    Les signataires du présent accord conviennent qu'une négociation spécifique sera ouverte sur le positionnement de l'emploi d'aide-soignant dès lors que l'impact de la mise en place du dispositif LMD des IDE sur leurs pratiques professionnelles et les coopérations avec les aides-soignants sera analysé dans le secteur public hospitalier.
    L'impact des conditions de travail et de la pénibilité de cet emploi sera également pris en compte dans la négociation.

  • Article 6

    En vigueur

    Date d'application de l'accord


    Les mesures énoncées au présent accord prennent effet à compter du 1er juillet 2010.
    La mise en œuvre des mesures d'évolution de carrière pour les emplois visés aux articles 3 et 4 du présent accord devra intervenir au plus tard le 31 décembre 2010. La valorisation salariale afférente sera attribuée à la date du 1er juillet 2010.
    Une commission de suivi de l'application de l'accord sera réunie au plus tard le 30 janvier 2011.

  • Article 7

    En vigueur

    Portée de l'accord


    Suite à la suppression de l'agrément pour les accords collectifs nationaux des établissements du secteur sanitaire à but non lucratif financés par la T2A, les dispositions du code du travail relatives à l'applicabilité des conventions collectives et accords collectifs nationaux (art.L. 132-5 et L. 135-2) et de l'article 1.1.1 de la convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer définissant son champ d'application s'appliquent directement.

  • Article 8

    En vigueur


    Adhésion


    La signature de cet avenant n'entraîne pas l'adhésion à l'ensemble du texte conventionnel signé le 29 juin 1998.