Convention collective nationale des employés et ouvriers de la distribution cinématographique du 1er mars 1973. Etendue par arrêté du 18 octobre 1977 (JO du 17 décembre 1977)

Textes Attachés : Accord du 18 mars 2010 relatif au préavis, à la période d'essai et aux indemnités conventionnelles de licenciement

Extension

Etendu par arrêté du 15 février 2011 JORF 23 février 2011

IDCC

  • 716
  • 892

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 18 mars 2010. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : La fédération nationale des distributeurs de films,
  • Organisations syndicales des salariés : La FCCS CGC ; La FASAP FO ; La F3C CFDT,

Numéro du BO

2010-26

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Convention collective nationale des employés et ouvriers de la distribution cinématographique du 1er mars 1973. Etendue par arrêté du 18 octobre 1977 (JO du 17 décembre 1977)

  • Article 1er

    En vigueur

    Objet de l'accord


    Le présent accord a pour objet d'amender les conventions collectives de la distribution de films en ce qui concerne les préavis, périodes d'essai et indemnités conventionnelles de licenciement afin de tenir compte de l'évolution de la législation et des pratiques professionnelles.

  • Article 2

    En vigueur

    Champ d'application de l'accord


    Il s'applique aux entreprises de la branche de la distribution cinématographique couvertes par les conventions collectives des employés et ouvriers, cadres et agents de maîtrise.

  • Article 3

    En vigueur

    Entrée en vigueur de l'accord


    L'accord s'appliquera à compter de sa signature pour les entreprises membres de la FNDF.

  • Article 4

    En vigueur

    Exceptions à l'application de l'accord


    Les situations acquises par le salarié selon les dispositions de la convention collective en vigueur à la date de signature de l'accord ou celles de son contrat de travail dès lors qu'elles lui sont plus favorables restent inchangées et ne sont pas remises en cause par l'accord.

  • Article 5

    En vigueur

    Extension de l'accord


    La FNDF transmettra l'accord pour extension à la direction générale du travail. Elle informera les syndicats des résultats de ces démarches.

  • Article 6

    En vigueur

    Contenu de l'accord


    L'accord prend la forme d'un avenant aux conventions collectives qui figure en annexe au présent accord et en fait intégralement partie.

    • Article 1er

      En vigueur


      Les dispositions de l'article 15 « Période d'essai » sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :
      « La durée maximale de la période d'essai dans les diverses catégories professionnelles prévues par les annexes de la présente convention est fixée à 1 mois.
      Sous réserve d'avoir été prévue par une clause expresse du contrat de travail, cette période peut être renouvelée une fois à la demande de l'employeur ou du salarié par notification écrite à l'autre partie avant le terme de la période d'essai initiale. La durée totale de la période d'essai ne peut toutefois excéder le double de la durée initiale.
      Les périodes fixées s'entendent de date à date. Sont inclus, le cas échéant, dans la période d'essai, les temps de travail dans un emploi correspondant, effectués antérieurement sous un contrat à durée déterminée, dans la même entreprise ou le même établissement.
      Il est rappelé que, dans le cas d'une rupture du contrat de travail en cours ou au terme de la période d'essai, l'employeur doit respecter une période de préavis d'au moins :


      – 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
      – 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;
      – 2 semaines après 1 mois de présence.
      La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.
      Le salarié, pour sa part, en cas de rupture du contrat de travail à son initiative en cours ou au terme de la période d'essai, doit respecter un préavis de 48 heures, ramené à 24 heures si sa présence dans l'entreprise est inférieure à 8 jours. »

    • Article 2

      En vigueur


      Le premier paragraphe de l'article 32 « Préavis et indemnité de licenciement » est supprimé et remplacé comme suit.
      « Sauf en cas de faute grave ou lourde, la durée minimale du préavis réciproque est de 1 mois. »
      Le sixième paragraphe de l'article 32 « Préavis et indemnité de licenciement » est modifié et complété comme suit :
      « Cette indemnité sera égale à 3 / 10 de mois par année de présence. Le montant de l'indemnité est fonction du nombre d'années ou fraction d'années d'ancienneté du salarié dans l'entreprise, apprécié à la date de fin du préavis. »
      Le huitième paragraphe de l'article 32 « Préavis et indemnité de licenciement » est modifié comme suit :
      « Cette indemnité ne pourra excéder 12 mois sauf disposition légale plus favorable. »
      Le dernier alinéa du neuvième paragraphe de l'article 32 « Préavis et indemnité de licenciement » est supprimé.

    • Article 1er

      En vigueur

      Le titre de l'article 16 « Délai-congé (préavis). - Période d'essai » est modifié comme suit : « Article 16. - Période d'essai ».

      Les dispositions de l'article 16 « Délai-congé (préavis). - Période d'essai » sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :

      « La durée maximale de la période d'essai est fixée comme suit selon les

      différentes catégories de personnels :

      - techniciens et agents de maîtrise : 2 mois ;

      - cadres B : 3 mois ;

      - cadres A et supérieurs : 4 mois.

      Sous réserve d'avoir été prévue par une clause expresse du contrat de travail, cette période peut être renouvelée une fois à la demande de l'employeur ou du salarié par notification écrite à l'autre partie avant le terme de la période d'essai initiale. La durée totale de la période d'essai ne peut toutefois excéder le double de la durée initiale.

      Les périodes fixées s'entendent de date à date. Sont inclus, le cas échéant, dans la période d'essai, les temps de travail, dans un emploi correspondant, effectués antérieurement sous un contrat à durée déterminée, dans la même entreprise ou le même établissement.

      Il est rappelé que, dans le cas d'une rupture du contrat de travail en cours ou au terme de la période d'essai, l'employeur doit respecter une période de préavis d'au moins :

      - 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;

      - 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;

      - 2 semaines après 1 mois de présence ;

      - 1 mois après 3 mois de présence.

      La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.

      Le salarié, pour sa part, en cas de rupture du contrat de travail à son initiative en cours ou au terme de la période d'essai, doit respecter un préavis de 48 heures, ramené à 24 heures si sa présence dans l'entreprise
      est inférieure à 8 jours. »

    • Article 2

      En vigueur

      Les dispositions et le titre de l'article 17 « Délai-congé (préavis). -Période d'essai » sont supprimés.

      Il est créé un nouvel article 17 « Rupture du contrat de travail », subdivisé en deux sous-articles : article 17.1 « Préavis de rupture de contrat » et article 17.2 « Indemnité de licenciement ».

    • Article 3

      En vigueur

      Il est créé un article 17.1 « Préavis de rupture de contrat de travail » comprenant les dispositions suivantes :

      « a) Sauf en cas de faute grave ou lourde, la durée minimale du préavis réciproque est fixée comme suit :

      - techniciens et agents de maîtrise : 2 mois ;

      - cadres B : 3 mois ;

      - cadres A : 4 mois ;

      - cadres supérieurs : 6 mois.

      Une durée supérieure peut être fixée dans le contrat de travail.

      En cas d'inobservation totale ou partielle du préavis, la partie qui prend l'initiative de la rupture est tenue au paiement d'une indemnité égale au salaire correspondant à la durée du préavis restant à courir.

      b) Pendant la durée du préavis, le salarié conserve le bénéfice des avantages
      accessoires dont il bénéficiait jusqu'alors.

      Lorsque, en dehors du salaire proprement dit, la rémunération de l'intéressé comporte un pourcentage sur chiffre ou des gratifications régulières, il en est tenu compte pour les calculs de l'indemnité de licenciement.

      En ce qui concerne le pourcentage, le montant mensuel à retenir pour on décompte est la moyenne du résultat dudit pourcentage pendant les 24 mois qui ont précédé l'envoi de la lettre comportant notification du licenciement.

      c) Pendant la durée du préavis, le salarié est autorisé à s'absenter 2 heures par jour de travail pour rechercher un nouvel emploi. D'un commun accord entre l'employeur et le salarié, tout ou partie de ces heures peuvent être cumulées en cours ou en fin de préavis.
      En cas de licenciement, si, au cours de la période de préavis, le salarié a trouvé un nouvel emploi, il peut, après en avoir avisé son employeur, quitter l'entreprise sans qu'aucune indemnité ne soit due pour la période de préavis restant à courir. »

    • Article 4

      En vigueur

      Il est créé un article 17.2 « Indemnité de licenciement » comprenant les dispositions suivantes :

      « Sauf en cas de faute grave ou lourde, une indemnité de licenciement est due au salarié après 1 année de présence dans l'entreprise.

      La notion de ‘‘présence continue'' mentionnée dans les paragraphes suivants s'entend comme la période de temps courant à partir du premier jour du premier contrat non discontinu relatif à la relation de travail entre le salarié et l'employeur.

      a) Le montant de l'indemnité est fonction du nombre d'années ou fraction l'année d'ancienneté du salarié dans l'entreprise, apprécié à la date de fin du préavis :

      - pour les techniciens et agents de maîtrise, elle est de 3/10 de rémunération brute mensuelle par année de présence continue ;

      - pour les cadres B, elle est de 4/10 de rémunération brute mensuelle par année de présence continue ;

      - pour les cadres A et supérieurs, elle est de 5/10 de rémunération brute mensuelle par année de présence continue.

      Pour les cadres B, A et supérieurs, cette indemnité ne pourra excéder 12 mois sauf dispositions légales plus favorables.

      b) Tout salarié, technicien, agent de maîtrise ou cadre, licencié à plus de 60 ans et ayant au moins 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise à la date de son licenciement, a droit à une majoration de 25 % de l'indemnité résultant des calculs prévus au paragraphe a. Cette majoration n'entre pas dans la base de calcul de l'indemnité de fin de carrière prévue à l'article 18 de la
      convention collective.

      c) Lorsque, en dehors du salaire proprement dit, assorti, le cas échéant, d'une prime d'ancienneté, la rémunération de l'intéressé comporte un pourcentage sur chiffre ou des gratifications régulières, il en est tenu compte pour les calculs de l'indemnité de licenciement. En ce qui concerne le pourcentage, le montant mensuel à retenir pour son décompte est la moyenne du résultat dudit pourcentage pendant les 24 mois qui ont précédé l'envoi de la lettre comportant notification du licenciement. »