Convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999

Textes Attachés : Accord du 8 février 2010 relatif au niveau de classification de l'enquêteur civil

Extension

Etendu par arrêté du 2 décembre 2011 JORF 9 décembre 2011

IDCC

  • 2098

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 8 février 2010
  • Organisations d'employeurs : SNPR ; FIGEC.
  • Organisations syndicales des salariés : FNECS CFE-CGC ; CSFV CFTC.

Numéro du BO

2010-23

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Convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999

  • Article

    En vigueur

    En considération de l'accord d'élargissement du champ d'application de la convention collective du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire intégrant l'activité d'enquête civile et de l'existence du certificat de qualification professionnelle d'enquêteur civil créé le 12 novembre 2007, il a été convenu entre les parties d'établir un niveau de classification minimal de l'enquêteur civil et selon les modalités ci-après énoncées.

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé

    Toutes les entreprises réalisant l'enquête civile telle que définie ci-dessus doivent se conformer au certificat de qualification professionnelle créé par la branche le 12 novembre 2007. En outre, le niveau de classification minimal de l'enquêteur civil au titre de cette activité telle que précisée dans le champ d'application sera fixé selon le coefficient établi comme suit :

    – 190 pour les débutants ;
    – 220 après une expérience de 2 ans.

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé

    Toutes les entreprises réalisant l’activité de recherche de débiteurs de masse, autrement appelée activité d’enquête civile telle que définie dans le champ d’application de la convention collective des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire, doivent se conformer au certificat de qualification professionnelle d’enquête civile liée à la recherche de débiteurs de masse créé par la branche le 12 novembre 2007.

    En outre, le niveau de classification minimal de l’enquêteur civil au titre de cette activité sera fixé selon le coefficient établi comme suit :
    – 190 pour les débutants ;
    – 220 après une expérience de 2 ans.


  • Article 1er (1)

    En vigueur

    Certificat de qualification professionnelle de l'enquête civile

    Toutes les entreprises réalisant l'enquête civile telle que définie ci-dessus doivent se conformer au certificat de qualification professionnelle créé par la branche le 12 novembre 2007.

    À l'issue de cette formation, le salarié effectivement titulaire du certificat de qualification professionnelle sera positionné aux coefficients suivants :
    – coefficient 170 dès le premier mois suivant l'obtention du certificat de qualification professionnelle ;
    – coefficient 190 après une expérience de 1 an ;
    – coefficient 200 après une expérience de 2 ans ;
    – coefficient 220 après une expérience de 4 ans ;
    – coefficient 230 après une expérience de 7 ans ;
    – coefficient 240 après une expérience de 10 ans.

    Il est précisé que correspondent à la notion d'expérience toutes les périodes effectivement travaillées par le salarié au sein d'une entreprise donnée.

    Ainsi, toute période de suspension d'activité et/ou du contrat de travail prolongera d'autant et pour une durée équivalente la période d'expérience requise.

    Il est précisé que toutes les entreprises exerçant l'activité d'enquête civile telle que définie dans le champ d'application de la convention collective des prestataires de services sont concernées par le présent avenant qui s'impose ainsi en matière de classification des enquêteurs civils.

    (1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions combinées des articles L. 1221-1 du code du travail et des articles 1103, 1104 et 1193 nouveaux du code civil.
    (Arrêté du 28 avril 2017 - art. 1)

  • Article 2

    En vigueur

    Dispositions finales

    Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente, conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail, et les parties conviennent de le présenter à l'extension auprès du ministère compétent, à l'expiration du délai légal d'opposition.


    Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant la date de publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.