Convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 17 janvier 2018 (Avenant du 17 janvier 2018) (1)

Textes Salaires : Accord du 11 décembre 2008 relatif aux rémunérations minimales au 1er janvier 2009

Extension

Etendu par arrêté du 18 mai 2009 JORF 23 mai 2009

IDCC

  • 1555

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 11 décembre 2008.
  • Organisations d'employeurs : FACOPHAR santé ; SIMV ; SFRL ; ANSVADM.
  • Organisations syndicales des salariés : Fédération chimie, énergie CFDT ; Fédération chimie, mines, textiles, énergie CFTC ; Fédération nationale de la pharmacie FO.

Numéro du BO

2009-13

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Convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 17 janvier 2018 (Avenant du 17 janvier 2018)

  • (non en vigueur)

    Abrogé


    Préambule


    Par la signature du présent accord, les parties ont souhaité manifester leur volonté de poursuivre un dialogue social constructif au sein de la branche UNIPHAR.

  • Article 1 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord annule et remplace les dispositions de l' accord du 3 avril 2007.
    Les revalorisations prévues par le présent accord sont calculées à partir de la dernière grille des rémunérations issue de l'accord du 3 avril 2007.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    Au 1er janvier 2009, les rémunérations minimales mensuelles garanties (RMMG) et les rémunérations annuelles garanties (RAG) sont fixées comme suit pour 151,67 heures par mois :


    (En euros.)

    NIVEAURÉMUNÉRATION MENSUELLERÉMUNÉRATION ANNUELLE
    11 341 
    21 359 
    31 424 
    41 581 
    51 778 
    62 016 
    7A2 203 
    7B 27 675
    8 33 244
    9 39 174
    10 45 951
    11 53 577
    12 62 049

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    La rémunération minimale mensuelle garantie (RMMG) conventionnelle sert également de base de calcul pour la prime d'ancienneté pour les niveaux 1 à 7A de la nouvelle classification.
    Les éléments de rémunération à retenir pour établir la comparaison avec la rémunération minimale mensuelle garantie (RMMG) sont, outre le salaire de base et le complément différentiel de salaire ou IRTT, les avantages en nature et toutes les primes ayant le caractère d'un complément de salaire.
    Sont exclues des éléments à retenir pour établir la comparaison avec la RMMG :
    ― les gratifications à caractère aléatoire, temporaire ou imprévisible ;
    ― les sommes versées au titre de remboursement de frais ;
    ― la prime d'ancienneté ;
    ― les majorations pour heures supplémentaires ;
    ― les sommes versées au titre de la participation et de l'intéressement ;
    ― la prime de transport et la participation des employeurs au financement des transports publics urbains ;
    ― les primes et indemnités prévues par la CCN du 1er juin 1989.
    La comparaison avec la RMMG doit être faite chaque mois.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les éléments de rémunération à retenir pour établir la comparaison avec la rémunération annuelle garantie (RAG) sont, outre le salaire de base et le complément différentiel de salaire ou IRTT :
    ― les avantages en nature ;
    ― la prime d'ancienneté ;
    ― toutes les primes ayant le caractère d'un complément de salaire.
    Sont exclues des éléments à retenir pour établir la comparaison avec la RAG :
    ― les gratifications à caractère aléatoire, temporaire ou imprévisible ;
    ― les sommes versées au titre de remboursement de frais ;
    ― les majorations pour heures supplémentaires ;
    ― les sommes versées au titre de la participation et de l'intéressement ;
    ― la prime de transport et la participation des employeurs au financement des transports publics urbains ;
    ― les primes et indemnités prévues par la CCN du 1er juin 1989.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé


    La grille des salaires minima est à adapter à l'horaire effectif de travail auquel sont soumis les salariés.
    Les entreprises qui verseraient des rémunérations inférieures à celles qui résultent des dispositions du présent accord doivent obligatoirement les mettre en conformité avec celles-ci.

  • Article 6 (non en vigueur)

    Abrogé


    Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent accord sera déposé en 2 exemplaires à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris et en 1 exemplaire remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

  • Article 7 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les dispositions du présent accord feront l'objet d'une demande d'extension au ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité.

(1) Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.


 

(Arrêté du 18 mai 2009, art. 1er)