Accord national du 23 janvier 1986 relatif aux salariés permanents des entreprises de travail temporaire. En vigueur le 1er juillet 1986. (1)

Textes Salaires : Avenant du 29 janvier 2010 à l'accord du 23 janvier 1986 relatif aux salariés permanents

Extension

Etendu par arrêté du 15 juillet 2010 JORF 27 juillet 2010

Signataires

  • Fait à : Paris, le 29 janvier 2010.
  • Organisations d'employeurs : PRISME.
  • Organisations syndicales des salariés : CGT-FO ; FS CFDT.

Numéro du BO

2010-18

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Accord national du 23 janvier 1986 relatif aux salariés permanents des entreprises de travail temporaire. En vigueur le 1er juillet 1986.

  • Article

    En vigueur


    Après avoir fait le point sur la situation économique et sociale de la branche, les organisations signataires du présent avenant conviennent des dispositions suivantes, en matière de salaires minima des salariés permanents des entreprises de travail temporaire.

  • Article 1er

    En vigueur

    Les salaires minima tels qu'ils résultent de l'avenant du 22 avril 2008sont modifiés comme suit :
    A compter du 1er janvier 2010 :

    – le salaire minimum du niveau I, coefficient 115, est de 1 364 € ;
    – le salaire minimum du niveau II, coefficient 125, est de 1 369 € ;
    – le salaire minimum du niveau III, coefficient 160, est de 1 395 € ;
    – le salaire minimum du niveau IV, coefficient 200, est de 1 547 € ;
    – le salaire minimum du niveau V (5), coefficient 300, est de 1 980 € ;
    – le salaire minimum du niveau VI (5), coefficient 550, est de 2 994 € ;
    – le salaire minimum du niveau VII (5), coefficient 800, est de 4 072 €.

    .

    Articles cités
  • Article 2

    En vigueur


    Les entreprises de travail temporaire pourront mettre en place, en respectant un principe de proportionnalité, des coefficients intermédiaires à ceux définis au présent accord.

  • Article 3

    En vigueur

    Les salaires minima sont fixés pour une durée du travail correspondant à la durée légale du travail, soit 35 heures en moyenne (1).

    (1) Termes exclus comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 3121-10 du code du travail (arrêté du 15 juillet 2010, art. 1er).

  • Article 4

    En vigueur


    Les signataires du présent accord entendent rappeler les principes relatifs à l'égalité entre les femmes et les hommes, notamment en matière de rémunération et conviennent d'entamer à compter du second semestre 2010 une réflexion au sein de la branche visant à déterminer les facteurs pouvant conduire à des écarts et à établir des pistes de travail permettant de les supprimer.

  • Article 5

    En vigueur


    Les signataires du présent accord conviennent d'entamer à compter du second semestre 2010 des négociations sur les classifications des salariés permanents afin de prendre en compte les évolutions des métiers.

  • Article 6

    En vigueur


    Le présent avenant fera l'objet des formalités de dépôt et d'extension conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

(1) Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010 (arrêté du 15 juillet 2010, art. 1er).