Accord national du 23 janvier 1986 relatif aux salariés permanents des entreprises de travail temporaire. En vigueur le 1er juillet 1986.
- Textes Salaires
- ANNEXE III SALAIRES Accord du 20 décembre 1988
- SALAIRES Accord du 20 décembre 1989
- SALAIRES Accord du 30 octobre 1990
- SALAIRES Accord du 4 novembre 1991
- Salaires Accord du 2 décembre 1992
- Salaires Accord du 8 juin 1993
- Salaires Accord du 17 décembre 1993
- Salaires Accord du 20 juin 1994
- SALAIRES (Salariés permanents) Accord du 16 décembre 1994
- SALAIRES (Salariés permanents) Accord du 20 décembre 1995
- SALAIRES (Salariés permanents) Accord du 26 novembre 1996
- SALAIRES (Salariés permanents) Accord du 16 janvier 1998
- SALAIRES (Salariés permanents) Accord du 23 octobre 1998
- SALAIRES (Salariés permanents) Accord du 3 février 2000
- SALAIRES (Salariés permanents) Accord du 15 décembre 2000
- SALAIRES (Salariés permanents) Accord du 29 janvier 2003
- Salaires Accord du 21 mars 2005
- Salaires Avenant du 12 avril 2006
- Avenant du 16 mars 2007 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2007
- Avenant du 22 avril 2008 relatif aux salaires à compter du 1er janvier 2008 (1)
- Avenant du 29 janvier 2010 à l'accord du 23 janvier 1986 relatif aux salariés permanents
- Accord du 3 février 2012 relatif aux salaires minima au 1er février 2012
Article
En vigueur étendu
Après avoir fait le point sur la situation économique et sociale de la branche, les organisations signataires du présent avenant conviennent des dispositions suivantes en matière de salaires minima des salariés permanents des entreprises de travail temporaire.Versions
Article 1er
En vigueur étendu
Les salaires minima tels qu'ils résultent de l'avenant du 29 janvier 2010 sont modifiés comme suit :
(1) Salariés cadres.
« A compter du 1er février 2012, le salaire minimum est de :
niveau I, coefficient 115 : 1 410 € ;
niveau II, coefficient 125 : 1 415 € ;
niveau III, coefficient 160 : 1 443 € ;
niveau IV, coefficient 200 : 1 581 € ;
niveau V (1), coefficient 300 : 2 024 € ;
niveau VI (1), coefficient 550 : 3 060 € ;
niveau VII (1), coefficient 800 : 4 162 €. »
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Informations
Articles cités
Article 2
En vigueur étendu
Pour les salariés des niveaux I, II et III percevant une rémunération en tout ou partie variable, la base fixe mensuelle ne doit pas être inférieure au minimum conventionnel applicable à leur coefficient.Versions
Article 3
En vigueur étendu
Les entreprises de travail temporaire pourront mettre en place, en respectant un principe de proportionnalité, des coefficients intermédiaires à ceux définis au présent accord.Versions
Article 4
En vigueur étendu
Les salaires minima sont fixés pour une durée du travail correspondant à la durée légale du travail, soit 35 heures en moyenne.Versions
Article 5
En vigueur étendu
Le présent avenant fera l'objet des formalités de dépôt et d'extension conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.Versions