Accord national du 23 janvier 1986 relatif aux salariés permanents des entreprises de travail temporaire. En vigueur le 1er juillet 1986. (1)

Textes Salaires : Avenant du 22 avril 2008 relatif aux salaires à compter du 1er janvier 2008 (1)

Extension

Etendu par arrêté du 30 juillet 2008

Signataires

  • Fait à : Paris, le 22 avril 2008.
  • Organisations d'employeurs : PRISME.
  • Organisations syndicales des salariés : FS CFDT.

Numéro du BO

2008-23

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Accord national du 23 janvier 1986 relatif aux salariés permanents des entreprises de travail temporaire. En vigueur le 1er juillet 1986.

  • Article

    En vigueur


    Après avoir fait le point sur la situation économique et sociale de la branche, les organisations signataires du présent avenant conviennent des dispositions suivantes en matière de salaires minima des salariés permanents des entreprises de travail temporaire :

  • Article 1er

    En vigueur

    Les salaires minima tels qu'ils résultent de l'avenant du 16 mars 2007sont modifiés comme suit :
    « A compter du 1er janvier 2008 :
    ― niveau I, coefficient : 115, 1 324 € ;
    ― niveau II, coefficient : 125, 1 329 € ;
    ― niveau III, coefficient : 160, 1 367 € ;
    ― niveau IV, coefficient : 200, 1 532 € ;
    ― niveau V (1), coefficient 300, 1 970 € ;
    ― niveau VI (1), coefficient 550, 2 994 € ;
    ― niveau VII (1), coefficient 800, 4 072 €.

    (1) Salariés cadres.

    Articles cités
  • Article 2

    En vigueur


    Les entreprises de travail temporaire pourront mettre en place, en respectant un principe de proportionnalité, des coefficients intermédiaires à ceux définis au présent accord.

  • Article 3

    En vigueur


    Les salaires minima sont fixés pour une durée du travail correspondant à la durée légale du travail, soit 35 heures en moyenne.

  • Article 4

    En vigueur


    Les signataires du présent accord rappelleront aux entreprises de travail temporaire les principes relatifs à l'égalité des rémunérations entre les femmes et les hommes.

(1) Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010 (arrêté du 30 juillet 2008, art. 1er).