Convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955. Étendue par arrêté du 29 juillet 1955 JORF 19 août 1955

Textes Attachés : Accord du 14 décembre 2009 relatif au financement de la formation professionnelle tout au long de la vie

Extension

Etendu par arrêté du 19 juillet 2010 JORF 28 juillet 2010

IDCC

  • 86

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 14 décembre 2009.
  • Organisations d'employeurs : AACC ; Presspace ; SNA ; SPG ; SNPTV ; UDECAM ; UPE.
  • Organisations syndicales des salariés : SNP CFTC ; SNCTPP CGC ; SNPEP FO ; FEC FO.

Numéro du BO

2010-14

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Convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955. Étendue par arrêté du 29 juillet 1955 JORF 19 août 1955

  • (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord complète le titre V de l'avenant n° 16 à la convention collective nationale des entreprises de la publicité et assimilées portant accord de branche pour l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle et le renforcement de leur qualification, signé le 29 novembre 2004 et étendu par arrêté ministériel du 4 juillet 2005.
    Afin d'assurer la politique de formation de la branche et la gestion optimale des ressources des entreprises, les parties signataires rappellent que les sommes qui doivent obligatoirement être mutualisées au sein d'un OPCA ou d'un OPACIF sont versées à l'AFDAS. Elles en définissent les modalités pour les entreprises occupant plus de 10 salariés et moins de 20 salariés ainsi qu'aux entreprises atteignant ou franchissant le seuil de 20 salariés.
    L'ordonnance n° 2005-895 du 2 août 2005 crée des exonérations de taux légaux et conventionnels sur les contributions dues au titre de la professionnalisation et du congé individuel de formation pour les entreprises occupant plus de 10 salariés et moins de 20 salariés ainsi qu'aux entreprises atteignant ou franchissant le seuil de 20 salariés.
    Cette ordonnance prévoit également une compensation de la diminution des recettes pour les OPCA et OPACIF.
    Cette compensation de la diminution des recettes fut mise en œuvre par l'article 18 de la loi de finances rectificatives pour 2006 du 30 décembre 2006.
    Cette compensation ayant été supprimée par l'article 125 de la loi de finances pour 2009 du 27 décembre 2008, les interlocuteurs sociaux décident de rétablir les obligations des entreprises concernées au même niveau que celui qu'elles avaient avant ladite ordonnance.
    Dans cet objectif, ils décident de majorer les taux de contribution des entreprises occupant plus de 10 salariés et moins de 20 salariés et ceux des entreprises atteignant ou franchissant le seuil de 20 salariés.

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé


    Conformément à l'article L. 6331-14 du code du travail, les entreprises occupant plus de 10 à moins de 20 salariés sont exonérées de certains versements légaux ou conventionnels au titre des contributions pour le financement du CIF d'une part et de la professionnalisation d'autre part.
    La branche de la publicité décide de compenser ces exonérations de telle sorte que les entreprises occupant plus de 10 à moins de 20 salariés contribuent au même taux que les entreprises occupant au moins 20 salariés.
    Les entreprises occupant plus de 10 à moins de 20 salariés doivent consacrer au financement de la formation, après les exonérations mentionnées à l'article L. 6331-14 du code du travail, une participation minimale de 1,60 % du montant des salaires versés aux salariés sous CDI et aux salariés sous CDD, hors intermittents du spectacle, entendu au sens des règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale.
    Dans ce cadre, elles effectuent avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle est due cette contribution :
    Un versement correspondant à 0,40 %, ramené à 0,20 %, après diminution de 0,20 % de l'assiette ci-dessus définie, au titre des congés individuels de formation (CIF), des validations des acquis de l'expérience (VAE) et des congés de bilans de compétences. Ces sommes sont obligatoirement versées à l'AFDAS, organisme collecteur retenu par la branche professionnelle pour l'ensemble des fonds mutualisés, et gérées paritairement au sein d'un compte unique créé pour l'ensemble des entreprises, quelle que soit leur branche professionnelle et leur effectif.
    De nature conventionnelle, cette contribution n'est pas soumise à financement du fonds paritaire de professionnalisation des parcours professionnels (appelé dans le texte FPSPP).
    Un versement correspondant au minimum à 0,85 %, ramené à 0,50 % après diminution de 0,35 % de l'assiette ci-dessus définie, pour assurer le financement, dans le respect des priorités éventuelles définies par la branche professionnelle :
    – des actions de formation liées aux contrats et périodes de professionnalisation visés aux articles 9 et 10 du titre III de l'avenant n° 16 ;
    – des actions de préparation et d'exercice de la fonction tutorale, visée à l'article 9.6 du titre III de l'avenant n° 16 ;
    – des coûts pédagogiques des formations reconnues prioritaires par la branche professionnelle pour l'exercice du droit individuel à la formation (DIF) ainsi que, le cas échéant, des coûts de transport et d'hébergement liés à la réalisation de ces actions de formation (art. 7.7 du titre III de l'avenant n° 16) ;
    – des coûts pédagogiques ainsi que de la rémunération versés dans le cadre des formations réalisées en application de l'article L. 6323-21 du code du travail (portabilité du DIF) ;
    – des frais de fonctionnement de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications de la profession, selon les conditions fixées par l'avenant n° 18 ;
    – du FPSPP en application de l'article L. 6332-19 du code du travail et de l'accord de branche à la convention collective nationale des entreprises de la publicité et assimilées organisant la collecte des fonds à verser au FPSPP.
    Ces sommes sont également obligatoirement versées à l'AFDAS et gérées paritairement au sein d'un compte unique créé pour l'ensemble des entreprises, quelle que soit leur branche professionnelle et quel que soit leur effectif.
    Pour le solde de la participation de l'entreprise destinée au développement de la formation professionnelle correspondant à 0,90 % de l'assiette ci-dessus définie, sa réalisation est organisée par l'accord de branche à la convention collective nationale des entreprises de la publicité et assimilées organisant la collecte des fonds à verser au FPSPP.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    Toutes les entreprises qui relèvent de cet accord versent à l'AFDAS les contributions dues au titre des entreprises de 10 salariés et plus, dès lors qu'elles atteignent ou franchissent le seuil de 10 salariés, et ce, dès la première année d'atteinte de cet effectif. Aucun système d'exonération dû au passage du seuil n'est applicable.
    Le financement du FPSPP est calculé en application de l'article L. 6332-19 du code du travail et de l'accord de branche à la convention collective nationale des entreprises de la publicité et assimilées organisant la collecte des fonds à verser au FPSPP.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    Toutes les entreprises qui relèvent de cet accord versent à l'AFDAS les contributions dues au titre des entreprises de 20 salariés et plus, dès lors qu'elles atteignent ou franchissent le seuil de 20 salariés, et ce, dès la première année d'atteinte de cet effectif. Aucun système d'exonération dû au passage du seuil n'est applicable.
    Le financement du FPSPP est calculé en application de l'article L. 6332-19 du code du travail et de l'accord de branche à la convention collective nationale des entreprises de la publicité et assimilées organisant la collecte des fonds à verser au FPSPP.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les dispositions du présent avenant prennent effet au 1er janvier 2010, c'est-à-dire sur les contributions dues avant le 1er mars 2010 et calculées sur les salaires versés en 2009.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord sera déposé auprès des services centraux du ministère chargé du travail et du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.
    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
    Il pourra être dénoncé conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du code du travail.
    Cet accord de branche fera l'objet d'une demande d'extension.