Convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers du 3 février 1978.

Textes Attachés : Avenant du 2 décembre 2009 à l'accord du 3 octobre 2005 relatif au financement du paritarisme

Extension

Etendu par arrêté du 12 juillet 2010 JORF 22 juillet 2010

IDCC

  • 959

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 2 décembre 2009. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : Le syndicat des biologistes ; Le syndicat national des médecins biologistes ; Le syndicat des laboratoires de biologie clinique, La fédération nationale des syndicats des services de santé, services sociaux CFDT ;
  • Organisations syndicales des salariés : La fédération nationale des industries de la pharmacie, droguerie et laboratoires d'analyses FO ; La FFASS CFE-CGC,
  • Adhésion : Fédération CFTC santé sociaux 34, quai de la Loire 75019 Paris, par lettre du 23 août 2016 (BO n°2016-39)

Numéro du BO

2010-13

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Convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers du 3 février 1978.

  • Article 1er

    En vigueur

    L'article 1er « Champ d'application » de l'accord collectif de branche du 3 octobre 2005 sur le financement du paritarisme est abrogé.
    Il est remplacé par un nouvel article 1er « Champ d'application » ainsi rédigé :

    « Article 1er
    Champ d'application

    Les dispositions du présent accord s'appliquent à tous les laboratoires d'analyses médicales extra-hospitaliers visés à l'article 1er de la convention collective nationale des laboratoires d'analyses médicales extra-hospitaliers, sur l'ensemble du territoire national, départements d'outre-mer, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, compris. »

  • Article 2

    En vigueur

    Les parties ont convenu de ramener le taux de la contribution au financement du paritarisme prévu à l'article 3 de l'accord collectif de branche du 3 octobre 2005 sur le financement du paritarisme de 0, 03 % à 0, 02 %.
    Ainsi, l'article 3 « Cotisations » de l'accord collectif de branche du 3 octobre 2005 sur le financement du paritarisme est abrogé et est remplacé par un nouvel article 3 ainsi rédigé :

    « Article 3
    Cotisations

    Tous les laboratoires, quel que soit leur effectif, visés à l'article 1er « Champ d'application », contribuent au financement du paritarisme par le versement à l'association paritaire visée à l'article 2, d'une cotisation égale à 0, 02 % du montant total des salaires annuels bruts pris en compte dans la limite du plafond annuel de la sécurité sociale et entrant dans la base de calcul des cotisations de la sécurité sociale telle que définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
    Ce taux de 0, 02 % sera appliqué pour la première fois pour le calcul de la cotisation de l'année 2009 qui sera appelée en 2010. »

  • Article 3

    En vigueur

    Les alinéas 3 et 4 de l'article 4 « Recouvrement des cotisations » de l'accord collectif de branche du 3 octobre 2005 sur le financement du paritarisme qui n'ont plus de raison d'être à ce jour sont supprimés.

  • Article 4

    En vigueur

    A l' article 5 « Affectation du montant des cotisations recueillies » comme à l'article 7 « Durée. – Dénonciation. – Révision » de l'accord collectif de branche du 3 octobre 2005 sur le financement du paritarisme, les références aux anciens articles du code du travail sont remplacées par la référence aux nouveaux articles du code du travail.
    Ainsi, à l'article 5 « Affectation du montant des cotisations recueillies », les références à l'article L. 133-1 du code du travail sont remplacées par la référence à l'article L. 2261-19 du code du travail.
    A l'article 5 « Affectation du montant des cotisations recueillies », la référence à l'article L. 132-12 du code du travail est remplacée par la référence à l'article D. 2241-1 du code du travail.
    A l'article 7 « Durée. – Dénonciation. – Révision », la référence à l'article L. 132-23 du code du travail est remplacée par la référence à l'article L. 2253-3 du code du travail.
    A l'article 7 « Durée. – Dénonciation. – Révision », la référence à l'article L. 132-8 du code du travail est remplacée par la référence aux articles L. 2222-6, L. 2261-9, L. 2261-10, L. 2261-11 du code du travail.

  • Article 5

    En vigueur


    Le présent avenant entrera en vigueur à partir du premier jour suivant la date de son dépôt effectué conformément aux dispositions légales.
    Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient à compter de leur date d'entrée en vigueur.
    L'extension du présent avenant sera demandée par la partie la plus diligente.
    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé ou révisé dans les conditions de l'accord collectif de branche du financement du paritarisme du 3 octobre 2005.