Convention collective nationale de l'exploitation cinématographique du 19 juillet 1984. (1)

Textes Salaires : Avenant n° 43 du 15 janvier 2009 relatif aux salaires minima et aux coefficients

Extension

Etendu par arrêté du 17 mai 2010 JORF 27 mai 2010

IDCC

  • 1307

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 15 janvier 2009. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : La fédération nationale des cinémas français,
  • Organisations syndicales des salariés : La FASAP FO ; Le syndicat du spectacle et de l'audiovisuel CFTC ; La F3C CFDT,

Numéro du BO

2010-10

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale de l'exploitation cinématographique du 19 juillet 1984.

  • Article

    En vigueur

    Personnels au coefficient hiérarchique 150, échelon 5

    Modification de l'indice de référence et création d'un complément d'ajustement.
    L'indice de référence des personnels au coefficient hiérarchique 150, échelon 5, agent de sécurité, gardien et agent d'entretien est revalorisé. Il est porté à 272 à compter du 1er avril 2009, dans le barème des salaires minima du personnel des salles de cinéma.
    Pour les personnels au coefficient hiérarchique 150 payés au salaire minimum de leur catégorie, un complément d'ajustement est également créé. Le montant de ce dernier est de 5 €.
    Le complément d'ajustement a un caractère de salaire et il est proratisé en fonction de la durée effective de travail. Il est indexé sur les augmentations générales conventionnelles.
    Les partenaires sociaux conviennent que son montant pourra être revalorisé, si cela s'avérait nécessaire.

    • Article

      En vigueur

      Barème national des salaires minima pour le personnel des salles de cinéma au 1er avril 2009

      (En euros.)

      VALEUR POINT MENSUEL : 4,8812SALAIRE MENSUEL
      NiveauCoefficient
      hiérarchique
      AGIRC-ARRCO
      EchelonFilière
      direction-administration
      Filière techniqueFilière
      hall-bar-salle
      Indice de
      référence
      Rémunération
      minimale
      pour 151,30 h
      4201Directeur5802 831,10
      V4052Directeur5002 440,60
      4003Directeur4852 367,38
      3954Directeur4772 328,33
      3491Directeur4442 167,25
      3402Directeur4282 089,15
      IV3253DirecteurRégisseur4142 020,82
      3004DirecteurResponsable maintenance3481 698,66
      2905Directeur3381 649,85
      2851Adjoint de directionResponsable technique3321 620,56
      2752Assistant directeur3281 601,03
      III2693Assistant directeurOpérateur chef d'équipe3251 586,39
      2654Opérateur hautement qualifié3211 566,87
      2595Opérateur chef3201 561,98
      2401Assistant directeurResponsable hall2971 449,72
      2342Agent administratifOpérateur2891 410,67
      2243Caissier principal2851 391,14
      « « Chef d'équipe hall confiserie / hôte principal2851 391,14
      II« « Agent d'accueil2851 391,14
      2144Caissier2811 371,62
      « « Chef d'équipe adjoint hall, confiserie2811 371,62
      « « Agent d'accueil2811 371,62
      2045Aide opérateur2791 361,85
      1891Agent d'accueil2781 356,97
      « « Contrôleur entretien2781 356,97
      « « Contrôleur principal2781 356,97
      « « Agent de comptoir2781 356,97
      I« « Gardien / Agent de sécurité2781 356,97
      1842Contrôleur2751 342,33
      « « Agent d'accueil2751 342,33
      « « Agent de comptoir2751 342,33
      1505Agent de sécurité, gardien2721 332,69 (*)
      « « Agent d'entretien2721 332,69 (*)
      (*) Ce montant intègre le complément d'ajustement de 5 €.
      Salaire minimum professionnel, salaire pour 151,30 h : 1 321,02 €.
      Voir ci-après les primes s'ajoutant au salaire.

      Indemnités et primes relevant de la convention collective au 1er avril 2009

      (En euros.)

      CATÉGORIEMONTANTCONDITIONS
      Directeur
      Indemnité de repas ou de panier4,43Si le temps accordé entre les représentations de la matinée et de la soirée est inférieur à 1 h 30
      Assistant directeur, agent administratif (*), technicien de maintenance, opérateur chef d'équipe, opérateur hautement qualifié, opérateur chef, responsable hall
      Remboursement de nettoyage de vêtement5,77Par mois
      Indemnité de repas ou de panier4,43Si le temps accordé entre les représentations de la matinée et de la soirée est inférieur à 1 h 30
      Personnel de cabine
      Remboursement de nettoyage de vêtement5,77Par mois
      Indemnité de repas ou de panier4,43Si le temps accordé entre les représentations de la matinée et de la soirée est inférieur à 1 h 30
      Personnel de caisse, de contrôle et de hall
      Remboursement de nettoyage de vêtement5,77Par mois
      Indemnité de repas ou de panier4,43Si le temps accordé entre les représentations de la matinée et de la soirée est inférieur à 1 h 30
      Prime de responsabilité de caisse (CC art. 41)39,50Etablissement réalisant une moyenne hebdomadaire de plus de 4 000 entrées
      Personnel de placement
      Remboursement de nettoyage de vêtement5,77Par mois
      Indemnité de repas ou de panier4,43Si le temps accordé entre les représentations de la matinée et de la soirée est inférieur à 1 heure
      (*) L'agent administratif ne bénéficie pas du remboursement de nettoyage de vêtement.
      Précisions concernant le salaire minimum professionnel :
      Ne sont pas prises en compte dans le salaire minimum professionnel les sommes versées à titre de remboursement de frais, les majorations pour les heures supplémentaires, les majorations pour travail de nuit ou les jours fériés, la prime d'ancienneté, les sommes attribuées au titre des régimes légaux d'intéressement et de participation.

(1) Avenant étendu sous réserve de l'application, d'une part, des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance et, d'autre part, des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.  
(Arrêté du 17 mai 2010, art. 1er)