Convention collective nationale des entreprises d'installation sans fabrication, y compris entretien, réparation, dépannage de matériel aéraulique, thermique, frigorifique et connexes du 21 janvier 1986.

Textes Attachés : Avenant n° 50 du 15 décembre 2009 relatif à la portabilité des garanties de prévoyance complémentaire

Extension

Etendu par arrêté du 27 juin 2011 JORF 5 juillet 2011

IDCC

  • 1412

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 15 décembre 2009.
  • Organisations d'employeurs : SNEFCCA.
  • Organisations syndicales des salariés : FM CFE-CGC ; FGMM CFDT ; FNSM CFTC ; FCM CGT-FO.

Numéro du BO

2010-10

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Convention collective nationale des entreprises d'installation sans fabrication, y compris entretien, réparation, dépannage de matériel aéraulique, thermique, frigorifique et connexes du 21 janvier 1986.

    • Article

      En vigueur

      L'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 et son avenant n° 3 du 18 mai 2009 ont créé une nouvelle obligation à la charge de l'employeur en matière de prévoyance complémentaire. En effet, cet article prévoit un maintien des garanties de prévoyance complémentaire au profit des salariés dont le contrat de travail est rompu et qui bénéficient à ce titre d'indemnisations au titre de l'assurance chômage.
      Aussi, afin de faire profiter les salariés de la branche de ces nouvelles dispositions, les partenaires sociaux négociateurs de la convention collective décident, par le présent avenant, de compléter le régime de prévoyance conventionnel

  • Article 1

    En vigueur

    Champ d'application


    Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises relevant de la convention collective nationale des entreprises d'installation et d'équipement aéraulique, thermique, frigorifique et connexe.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé

    2. 1. Date d'effet de la portabilité

    La date d'effet des dispositions prévues par le présent avenant est fixée au 1er janvier 2010.

    2. 2. Bénéficiaires

    Bénéficient du maintien des garanties de prévoyance complémentaire en vigueur dans l'entreprise les salariés dont le contrat de travail est rompu, sauf licenciement pour faute lourde, et qui bénéficient d'une prise en charge par le régime de l'assurance chômage.
    Le bénéfice du maintien est conditionné à l'affiliation du salarié au contrat de prévoyance complémentaire souscrit par l'employeur, au titre duquel ses droits doivent être ouverts, ainsi qu'à la justification auprès de l'ancien employeur de la prise en charge par l'assurance chômage.
    L'intéressé devra donc faire parvenir à l'entreprise tout justificatif de cette prise en charge dans les meilleurs délais suivant la cessation de son contrat de travail.

    2. 3. Durée de la portabilité

    La durée du maintien des garanties est égale à la durée du dernier contrat de travail, appréciée en mois entiers, dans la limite de 9 mois.

    2. 4. Début de la portabilité

    La portabilité débute à compter de la date d'effet de la cessation du contrat de travail de façon à permettre la continuité de la couverture.

    2. 5. Cessation de la portabilité

    Le bénéficiaire du maintien des garanties doit informer son ancien employeur en cas de cessation du versement des allocations d'assurance chômage lorsqu'elle intervient pendant la période de maintien des droits.
    Le maintien des garanties cesse :
    ― dès la reprise d'une nouvelle activité rémunérée du participant, que celle-ci donne droit ou non à des garanties de prévoyance, et dès lors qu'elle met fin au droit à indemnisation du régime d'assurance chômage ;
    ― en cas de cessation de paiement des prestations du régime d'assurance chômage ;
    ― en cas de manquement à son obligation de fourniture de tout justificatif de prise en charge par le régime d'assurance chômage ;
    ― à la date d'effet de la résiliation de l'adhésion.
    En conséquence l'entreprise s'engage à informer l'institution de tout événement entraînant la suppression de la prise en charge par le régime d'assurance chômage de son ancien salarié.

    2. 6. Financement de la portabilité des droits à prévoyance

    Le maintien des droits à portabilité est assuré dans le cadre de la mutualisation des risques de la branche, sans contrepartie de cotisation pour l'année 2010. Lors de la présentation annuelle des comptes de la branche pour l'exercice 2010 et, si les résultats du régime le justifient, l'assureur se réserve le droit de proposer aux partenaires sociaux une augmentation de cotisation nécessaire à la poursuite de cette prise en charge afin de maintenir la pérennité du régime.

    2. 7. Garanties maintenues

    Sont maintenues au titre de la portabilité, l'ensemble des garanties dont le participant a bénéficié en tant que salarié sans dissociation possible entre elles.
    Les garanties maintenues sont identiques à celles définies au contrat d'adhésion et dans les notices d'information remises aux salariés par l'employeur et suivent l'évolution des garanties du contrat.
    Toutefois, en aucun cas, le total des prestations versées, au terme des délais de franchises prévues par le présent accord, en cas d'incapacité temporaire de travail au titre des régimes de base de la sécurité sociale et du présent accord, ne peut excéder 100 % des allocations nettes du régime chômage que le bénéficiaire aurait perçues au titre de la même période.
    L'institution se réserve le droit, avant tout versement de prestation, de demander des justificatifs d'affiliation à l'assurance chômage et de perception des indemnités de chômage, dans le cas où les justificatifs ne seraient pas fournis par l'entreprise, l'institution sera fondée à refuser le versement de la prestation demandée ou à en demander le remboursement si des prestations ont déjà été versées.

    2. 8. Protocole de gestion, notices

    Le protocole de gestion pris en application de l'accord prévoyance de l'accord du 27 mars 2006 fera l'objet d'un avenant en vue de préciser les conditions d'application de la portabilité et d'une notice rédigée par l'assureur qui en reprendra les principaux points.

  • Article 2

    En vigueur

    Portabilité des droits de prévoyance

    Portabilité des garanties de prévoyance complémentaire au titre de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale


    Les dispositions qui suivent prennent effet pour les cessations de contrat de travail intervenant à compter du 1er juin 2015.


    a) Bénéficiaires


    Conformément à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient du maintien à titre gratuit des garanties du régime en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage selon les conditions suivantes :


    1. Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au mois supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois ;


    2. Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;


    3. Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise ;


    4. Le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période ;


    5. L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article, en fournissant également les justificatifs mentionnés ci-après ;


    6. L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa.


    b) Mise en œuvre de la portabilité


    Pour la mise en œuvre du dispositif auprès de l'organisme assureur, l'entreprise doit adresser à ce dernier une demande nominative de maintien de garantie pour chaque ancien salarié.


    Pour bénéficier du maintien, le salarié doit fournir l'ensemble des justificatifs qui lui sont demandés par l'organisme gestionnaire, et notamment le justificatif de versement des allocations chômage du mois correspondant à celui pour lesquelles les prestations sont dues.


    En outre, l'ancien salarié doit l'informer de la cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de portabilité des droits.


    L'ancien salarié bénéficie des garanties au titre desquelles il était affilié lors de la cessation de son contrat de travail.


    Les garanties incapacité temporaire de travail prévues à l'article L. 1226-1 du code de travail et celles prévues par la convention collective dites''maintien de salaire''ne sont pas prises en charge au titre de la présente portabilité.


    Les évolutions des garanties du régime sont opposables aux anciens salariés.


    c) Durée de la portabilité


    Le maintien des garanties prend effet dès le lendemain de la date de cessation du contrat de travail de l'ancien salarié.


    L'ancien salarié bénéficie de ce maintien des garanties pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois de couverture.


    En tout état de cause, le maintien des garanties cesse :


    -à la reprise d'une nouvelle activité rémunérée de l'ancien salarié, que celle-ci donne droit ou non à des garanties de prévoyance complémentaire, dès lors qu'elle met fin au droit à indemnisation du régime d'assurance chômage ;


    -en cas de cessation de paiement des allocations du régime d'assurance chômage pour tout autre motif (notamment en cas de retraite, de radiation des listes de Pôle emploi, de décès) ;


    -en cas de manquement par l'ancien salarié à son obligation de fourniture des justificatifs de prise en charge par le régime d'assurance chômage auprès de l'organisme assureur ;


    -à la date d'effet de la résiliation de l'adhésion de l'entreprise  (1).


    La suspension des allocations du régime d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties qui ne sera pas prolongée d'autant.


    d) Salaire de référence


    Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations reste constitué par le salaire défini pour chaque garantie, précédant la date de cessation du contrat de travail, à l'exclusion des sommes devenues exigibles du fait de la cessation du contrat de travail.


    S'agissant des indemnités journalières versées en cas d'incapacité temporaire, elles seront limitées au montant des allocations nettes du régime d'assurance chômage que l'ancien salarié aurait perçues au titre de la même période.


    e) Financement


    Le financement de ce dispositif fait l'objet d'une mutualisation intégré aux cotisations des salariés actifs (part patronale et part salariale) permettant aux anciens salariés de bénéficier de ce dispositif sans paiement de cotisations.

    (1) Les mots : « à la date d'effet de la résiliation de l'adhésion de l'entreprise » sont exclus de l'extension en tant qu'ils sont contraires aux dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.
     
    (Arrêté du 23 février 2016 - art. 1)

  • Article 3

    En vigueur

    Formalités administratives


    La date d'effet du présent avenant est fixée au 1er janvier 2010.
    Il sera établi un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires et effectuer les formalités de dépôt.
    A l'expiration du délai d'opposition prévu à l'article L. 2231-8 du code du travail, le présent avenant fera l'objet d'une procédure de dépôt.
    Il fera ensuite l'objet de la procédure d'extension conformément aux dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail.