Convention collective nationale des détaillants en chaussures du 27 juin 1973 (actualisée par avenant n° 79 du 8 décembre 2014 étendu par arrêté du 11 décembre 2015 JORF 23 décembre 2015)
Textes Attachés
ABROGÉANNEXE I CLASSIFICATION DES EMPLOIS Annexe du 27 juin 1973
Annexe I « Classification des emplois » (Avenant n° 78 du 8 décembre 2014)
ABROGÉAvenant n° 1 du 27 juin 1973 relatif aux cadres
ABROGÉAnnexe I : Classification des emplois cadres Avenant n° 1 du 27 juin 1973
ABROGÉFONDS D'ASSURANCE FORMATION Accord du 12 décembre 1972
ABROGÉAccord du 14 janvier 1993 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 14 janvier 1993 relatif à la formation professionnelle - Annexe I
ABROGÉAccord du 14 janvier 1993 relatif à la formation professionnelle - Statuts du FAF
Avenant n° 42 du 4 janvier 1994 relatif aux commissions nationales paritaires
Avenant n° 46 du 23 novembre 1995 relatif au paritarisme
ABROGÉFORMATION PROFESSIONNELLE Accord du 30 avril 1996
ABROGÉAvenant CPNEFP du 13 décembre 1996 portant constitution d'une commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle
Accord du 15 décembre 1997 relatif à l'octroi du repos hebdomadaire
Accord n° 54 du 1 décembre 2000 relatif au fonds de fonctionnement de la commission paritaire nationale de la chaussure (FCPNC)
Avenant du 14 novembre 2001 relatif à l'ARTT
Lettre d'adhésion de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale des détaillants en chaussures Lettre d'adhésion du 6 décembre 2004
Avenant n° 55 du 30 mai 2005 complétant les avenants ns 46 et 51 relatifs au financement du fonds de fonctionnement de la convention collective
ABROGÉAccord du 25 octobre 2005 relatif à la mise en oeuvre de la formation professionnelle tout au long de la vie
Adhésion par lettre du 18 mars 2008 de la fédération commerce distribution et services CGT à l'accord portant création des fonds du paritarisme dans la branche des détaillants en chaussures et à l'avenant n 42
Adhésion par lettre du 18 mars 2008 de la fédération commerce, distribution et services CGT à l'avenant n 46 du 23 novembre 1995
Adhésion par lettre du 18 mars 2008 de la fédération commerce, distribution et services CGT à l'avenant n° 51 du 24 septembre 1999
Avenant n° 64 du 6 octobre 2008 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 65 du 6 octobre 2008 relatif à la classification des emplois
Avenant n° 66 du 12 octobre 2009 relatif à la prévoyance
ABROGÉAccord du 14 décembre 2009 relatif à l'emploi des seniors
Avenant n° 67 du 12 décembre 2009 relatif à l'indemnisation maladie
Accord du 14 juin 2010 relatif à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
Avenant n° 70 du 11 octobre 2010 portant modification de l'article 25 « Maladie »
Avenant n° 72 du 19 juin 2012 portant modification de l'article 25 « Maladie »
Avenant n° 73 du 14 septembre 2012 relatif au régime de prévoyance
Accord du 10 juin 2013 relatif à la constitution d'une commission paritaire de l'emploi et de la formation
Accord du 10 juin 2013 relatif à la formation professionnelle
Avenant du 4 novembre 2013 à l'avenant n° 72 du 19 juin 2012 relatif à la modification de l'article 25 du titre XV« Maladie »
Avenant du 10 mars 2014 à l'accord du 10 juin 2013 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 77 du 19 mai 2014 relatif à la modification du chapitre XXVIII du régime de prévoyance
Avenant n° 79 du 8 décembre 2014 relatif à la révision de la convention
Avenant n° 80 du 18 mai 2015 modifiant le chapitre XXVIII « Régime de prévoyance » de la convention
Avenant n° 81 du 12 octobre 2015 à l'accord prévoyance du 6 octobre 2008 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance
ABROGÉAccord du 12 octobre 2015 relatif à l'instauration d'un régime professionnel de santé
Accord du 12 octobre 2015 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 82 du 22 février 2016 à l'accord du 12 octobre 2015 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 85 du 7 mars 2016 à l'avenant n° 79 du 8 décembre 2014 relatif à la mise en conformité de la convention
Avenant n° 86 du 11 avril 2016 à l'accord du 12 octobre 2015 relatif à l'instauration d'un régime professionnel de santé
Avenant n° 1 du 18 juin 2018 à l'avenant n° 89 du 29 janvier 2018 relatif aux salaires minima des employés et agents de maîtrise
Avenant n° 1 du 18 juin 2018 à l'avenant n° 90 du 29 janvier 2018 relatif aux salaires minima des cadres
Accord du 18 juin 2018 portant création d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) et d'une commission paritaire nationale de conciliation (CPNC)
Avenant n° 91 du 17 septembre 2018 à l'accord du 12 octobre 2015 relatif à l'instauration d'un régime professionnel de santé
Accord du 10 décembre 2018 relatif au règlement du PEI, du PERCOI et au régime d'intéressement des salariés (annexes 1, 2 et 3)
Accord du 7 mars 2019 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO des entreprises de proximité)
Avenant n° 93 du 1er juillet 2019 relatif au comité social et économique (CSE)
Accord du 21 octobre 2019 relatif à la protection contre le harcèlement sexuel et les agissements à caractère sexiste
Avenant n° 94 du 21 octobre 2019 à l'accord du 12 octobre 2015 relatif à l'instauration d'un régime professionnel de santé
Avenant n° 95 du 1er décembre 2019 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 97 du 21 décembre 2020 relatif au régime de prévoyance
Accord du 27 mai 2021 relatif à la mise en œuvre du dispositif Pro-A
ABROGÉAvenant n° 98 du 21 octobre 2021 relatif à la prévoyance
Avenant n° 98 bis du 20 janvier 2022 modifiant l'avenant n° 98 du 21 octobre 2021 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 99 bis du 17 mars 2022 à l'accord du 12 octobre 2015 relatif à la mise en place d'un régime frais de santé
Avenant n° 102 du 7 novembre 2022 à l'accord du 27 mai 2021 relatif à la mise en œuvre du dispositif Pro-A
Accord de branche du 14 décembre 2023 relatif à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
Accord du 16 mai 2024 relatif aux listes de métiers exposés à des risques ergonomiques prévus à l'article L. 4163-2-1 du code du travail
Avenant n° 104 du 17 octobre 2024 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 106 du 3 mars 2025 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 107 du 23 juin 2025 relatif à la classification des emplois
(non en vigueur)
Abrogé
Champ d'application et portée de l'accord
Le présent accord s'applique à toutes les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale des détaillants en chaussures du 27 juin 1973, étendue par arrêté du 16 juillet 1981, publiée au Journal officiel sous le n° 3008.
Les dispositions du présent accord s'appliquent aux entreprises ou groupes d'entreprises (au sens de l'art.L. 2331-1 du code du travail) de plus de 50 salariés et de moins de 300 salariés relevant du champ d'application de la convention collective nationale.
Toutefois, les entreprises de moins de 50 salariés peuvent opter pour l'application volontaire du présent accord.
Aucun accord, quel que soit son niveau, ne peut déroger en tout ou partie à cet accord, sauf par des dispositions plus favorables aux salariés.Conditions d'entrée en vigueur
Les dispositions du présent accord entreront en application le premier jour du mois suivant sa date d'extension.
(non en vigueur)
Abrogé
Préambule
Le présent accord participe à l'effort national et européen de maintien et de retour à l'emploi des seniors, facteur d'amélioration du développement économique et social. Les partenaires sociaux de la branche considèrent comme une nécessité de lutter contre le déséquilibre entre l'offre et la demande de compétences constaté pour certains métiers et dans certaines zones géographiques, de préserver la permanence des savoirs et leurs transmissions, de lutter contre toutes formes de discriminations, notamment celle liée à l'âge et ainsi améliorer le taux d'activité des seniors. Les partenaires sociaux constatent toutefois qu'au sein de la branche des détaillants en chaussures, le taux d'emploi des salariés de plus de 51 ans est actuellement de 27 %, soit un taux moyen très supérieur à la moyenne nationale toutes branches confondues.
Malgré ce constat, les partenaires sociaux ont décidé de mettre en place des mesures permettant aux entreprises visées par le champ d'application du présent accord d'améliorer le maintien dans l'emploi des salariés seniors.Conditions d'entrée en vigueur
Les dispositions du présent accord entreront en application le premier jour du mois suivant sa date d'extension.
Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
Considérant l'expérience acquise par les seniors tout au long de leur carrière professionnelle, les signataires du présent accord rappellent que les salariés seniors constituent une force vive pour l'entreprise.
L'objectif des partenaires sociaux au travers de cet accord, est de favoriser le maintien des travailleurs âgés de 55 ans ou plus. En conséquence, les partenaires sociaux engagent les entreprises concernées par l'application du présent accord à maintenir le pourcentage d'effectif que représentent les salariés âgés de 55 ans et plus au 31 décembre 2012, par rapport à l'effectif total, équivalent temps plein, constaté au 31 décembre 2009, dans les entreprises relevant du champ d'application du présent accord.
Chaque entreprise devra, pour suivre la réalisation de cet objectif, établir un indicateur de suivi constitué par le rapport « nombre de salariés seniors en ETP/nombre de salariés de l'entreprise en ETP ».
Cet indicateur sera établi au 31 décembre de chaque année et transmis à la branche.
L'objectif de maintien dans l'emploi sera considéré comme atteint :
― si les indicateurs ne démontrent aucune baisse d'effectif des populations concernées ;
― ou, en cas de baisse d'effectif, si cette dernière résulte de ruptures de contrats de travail à la seule initiative des salariés seniors (démission ou départ en retraite).Conditions d'entrée en vigueur
Les dispositions du présent accord entreront en application le premier jour du mois suivant sa date d'extension.
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Conditions d'entrée en vigueur
Les dispositions du présent accord entreront en application le premier jour du mois suivant sa date d'extension.
Article 2.1 (non en vigueur)
Abrogé
Les salariés âgés de 50 ans et plus bénéficieront d'un entretien de seconde partie de carrière.
L'employeur prendra l'initiative de la tenue de cet entretien, soit au plus tard dans les 6 mois suivant le 50e anniversaire du salarié, soit, en cas de recrutement d'un salarié de plus de 50 ans, dans les 24 mois suivant son embauche.
A défaut d'initiative de l'employeur dans les délais ci-dessus visés, le salarié concerné demandera à son employeur la réalisation de cet entretien ; dans une telle hypothèse, l'employeur devra organiser la tenue de cet entretien dans le mois suivant la demande formulée par le salarié âgé de 50 ans et plus.
L'entretien de seconde partie de carrière pourra être réalisé dans le cadre de l'entretien professionnel et sera renouvelé tous les 5 ans à compter du premier entretien.
L'entretien de seconde partie de carrière constitue un temps de travail effectif et se déroule durant le temps de travail.
L'entretien de seconde partie de carrière du salarié senior a pour objet de faire le point avec son responsable hiérarchique sur :
― les compétences et les besoins en formation du salarié ;
― la situation du salarié au regard de l'évolution des métiers et de ses perspectives d'emploi dans l'entreprise ;
― les moyens d'accès à l'information sur les dispositifs relatifs à l'orientation et à la formation des salariés tout au long de leur vie professionnelle ;
― l'identification des objectifs de formation qui pourront être définis au bénéfice du salarié pour lui permettre de se maintenir et de s'adapter à l'évolution de son poste de travail, de renforcer sa qualification ou de développer ses compétences dans le cadre des actions prioritaires définies au niveau de la branche ;
― l'identification du ou des dispositifs de formation auxquels il pourra être fait appel en fonction des objectifs retenus ;
― les initiatives du salarié pour l'utilisation de son droit individuel à la formation ;
― les conditions de réalisation de la formation.
Les conclusions de l'entretien seront établies par écrit et signées des deux parties.
Le comité d'entreprise et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut de l'une ou des deux instances, les délégués du personnel, seront informés et consultés des modalités pratiques de mise en oeuvre de l'entretien de seconde partie de carrière.
L'objectif chiffré concernant cette mesure est que chaque entreprise concernée par l'application du présent accord réalise 100 % des entretiens de seconde partie de carrière qu'elle est tenue de faire.
L'indicateur chiffré concernant cette mesure est le nombre d'entretiens de seconde partie de carrière réalisés par rapport au nombre d'entretien que l'employeur aurait dû faire par année et sur la durée d'application du présent accord.
Au 31 décembre de chaque année, un état des salariés concernés et des bénéficiaires par tranche d'âge de 5 ans sera établi par les entreprises concernées par le présent accord et transmis à la branche.Conditions d'entrée en vigueur
Les dispositions du présent accord entreront en application le premier jour du mois suivant sa date d'extension.
Article 2.2 (non en vigueur)
Abrogé
En vue d'améliorer les conditions de travail des salariés âgés de 50 ans et plus et de leur assurer le maintien de leur emploi dans les meilleures conditions, chaque entreprise concernée par l'application du présent accord se doit d'avoir une analyse des contraintes physiques attachées aux différents postes de travail.
S'agissant plus particulièrement des salariés âgés de 50 ans et plus, chaque entreprise concernée par l'application du présent accord s'oblige à organiser une formation spécifique de type « geste et posture » en ayant recours à un organisme spécialisé ou ergonome.
Cette formation devra se réaliser durant le temps de travail, à l'initiative de l'employeur et dans les 12 mois suivant le 50e anniversaire du salarié concerné.
L'objectif chiffré concernant cette mesure est de réaliser 100 % desdites formations pendant la durée d'application du présent accord.
L'indicateur chiffré de suivi de cet engagement est le nombre de formations réalisées pendant la durée d'application du présent accord par rapport au nombre de formations qui auraient dû être réalisées.
Au 31 décembre de chaque année, un état des salariés concernés et des bénéficiaires par tranche d'âge de 5 ans sera établi par les entreprises concernées par le présent accord et transmis à la branche.Conditions d'entrée en vigueur
Les dispositions du présent accord entreront en application le premier jour du mois suivant sa date d'extension.
Article 2.3 (non en vigueur)
Abrogé
Compte tenu de l'expérience acquise par les seniors tout au long de leur vie professionnelle, ceux-ci pourront être investis d'un rôle de transmission des savoirs et des compétences.
Dès lors, l'employeur doit proposer, en fonction des besoins de l'entreprise, aux salariés de 55 ans et plus, ayant une ancienneté d'au moins 5 ans dans l'exercice de leur emploi, d'exercer le rôle de tuteur auprès des nouveaux embauchés et/ou des stagiaires.
Cette mesure a pour objectif de développer la fonction de tuteur au sein de l'entreprise et d'en privilégier l'accès aux salariés âgés de 55 ans ou plus.
L'objectif chiffré retenu par les partenaires sociaux est que chaque entreprise concernée par l'application du présent accord s'engage à satisfaire 50 % des demandes de tutorat qui seraient faites par des salariés de plus de 55 ans.
L'indicateur de suivi est le nombre de demandes de tutorat satisfaites par rapport au nombre de demandes formulées par des salariés de plus de 55 ans.Conditions d'entrée en vigueur
Les dispositions du présent accord entreront en application le premier jour du mois suivant sa date d'extension.
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Par le présent article, les partenaires sociaux ont souhaité rappeler à l'ensemble des entreprises de la branche certains dispositifs existants concourant au maintien ou au développement de l'emploi des seniors. Ces dispositions ne présentent pas de caractère obligatoire pour les entreprises de la branche mais peuvent inciter celles-ci au développement de l'emploi des seniors.Conditions d'entrée en vigueur
Les dispositions du présent accord entreront en application le premier jour du mois suivant sa date d'extension.
Article 3.1 (non en vigueur)
Abrogé
Les partenaires sociaux rappellent que les salariés ayant liquidé leurs pensions de vieillesse conservent la possibilité de travailler y compris pour le compte de leur précédent employeur sous réserve de respecter les conditions légales et réglementaires applicables sans que le versement de leur pension de retraite n'en soit affecté. A cet effet, les parties au présent accord s'engagent à mettre en oeuvre les moyens nécessaires afin que les salariés soient informés de la possibilité qu'ils ont de cumuler leur pension de vieillesse avec un revenu d'activité salariée conformément aux dispositions légales en vigueur.Conditions d'entrée en vigueur
Les dispositions du présent accord entreront en application le premier jour du mois suivant sa date d'extension.
Article 3.2 (non en vigueur)
Abrogé
Afin de faciliter l'évolution professionnelle des seniors d'au moins 55 ans sur un projet identifié, toutes les demandes de bilan de compétences présentées par les salariés de 55 ans et plus pour faciliter leur réorientation professionnelle seront acceptées.
Le bilan de compétences pourra s'effectuer au titre du DIF. Dans ce cas, il se déroulera pendant le temps de travail. Les résultats resteront la propriété exclusive du salarié.Conditions d'entrée en vigueur
Les dispositions du présent accord entreront en application le premier jour du mois suivant sa date d'extension.
Article 3.3 (non en vigueur)
Abrogé
Les partenaires sociaux rappellent que les embauches s'opèrent par application de critères objectifs tels que l'expérience, la compétence, les aptitudes professionnelles des candidats et que l'âge ne doit en aucun cas être un critère de recrutement.Conditions d'entrée en vigueur
Les dispositions du présent accord entreront en application le premier jour du mois suivant sa date d'extension.
Article 3.4 (non en vigueur)
Abrogé
Sans méconnaître les dispositions de l'article L. 1221-2 du code du travail qui dispose que « le contrat de travail à durée indéterminée est la forme normale et générale de la relation de travail », les signataires du présent accord rappellent à l'ensemble des entreprises de la branche que les salariés de plus de 57 ans ont la possibilité de conclure un « CDD senior » dont la finalité est notamment de favoriser le retour à l'emploi des salariés âgés (art. D. 1242-2 du code du travail).
Sans déroger aux règles légales applicables, il est rappelé qu'un contrat à durée déterminée d'une durée maximum de 18 mois renouvelable une fois peut être conclu avec un salarié de plus de 57 ans, inscrit comme demandeur d'emploi depuis plus de 3 mois ou en convention de reclassement personnalisé, afin de lui permettre d'acquérir, par son activité, des droits supplémentaires en vue de la liquidation de sa retraite à taux plein.Conditions d'entrée en vigueur
Les dispositions du présent accord entreront en application le premier jour du mois suivant sa date d'extension.
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Chaque entreprise concernée par l'application du présent accord devra établir, au terme de chaque année civile couverte par l'application des présentes dispositions, un rapport de suivi des objectifs et indicateurs visés par le présent accord.
Conformément à l'article R. 138-28, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, les indicateurs et l'évolution des résultats des engagements pris dans le présent texte figureront dans le rapport annuel de branche prévu à l'article D. 2241-1 du code du travail.
Le rapport annuel de branche sera complété par un rapport sur l'emploi des seniors comportant les indicateurs et les informations suivantes :
― maintien dans l'emploi des salariés âgés de 55 ans et plus :
― pyramide des âges dès 40 ans par tranche de 5 ans ;
― nombre de départs et motifs par tranches d'âge : 50-54 ans, 55-59 ans, 60 ans et plus ;
― transmission des savoirs et des compétences et du développement du tutorat :
― nombre de salariés tuteurs par tranches d'âge de 5 ans, à partir de 55 ans ;
― anticipation de l'évolution des carrières professionnelles :
― nombre d'entretiens de seconde partie de carrière (ou d'entretiens à l'occasion desquels l'entretien de seconde partie de carrière est réalisé) par tranche de 5 ans à partir de 50 ans ;
― amélioration des conditions de travail :
― nombre de formations et contenu des formations (au regard de la particularité des emplois existant dans la branche) de type « gestes et postures » visant à améliorer les conditions de travail et de maintien dans l'emploi des salariés seniors.
L'employeur doit présenter au CE et au CHSCT ou, à défaut, aux délégués du personnel, une fois par an, un bilan comportant les éléments précités.
Les avis de ces instances seront sollicités sur le contenu du bilan annuel. Le bilan annuel et le procès-verbal de consultation seront remis au médecin du travail.Conditions d'entrée en vigueur
Les dispositions du présent accord entreront en application le premier jour du mois suivant sa date d'extension.
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Il est institué une commission paritaire de branche qui aura en charge le suivi du présent accord et ses modalités d'application. Cette commission paritaire restreinte se réunira une fois par an et sera composée d'un représentant de chacune des organisations syndicales des salariés représentatives signataires ou adhérentes et d'un nombre égal de représentants de l'organisation employeur signataire.
Le mandat au sein de la commission de suivi est d'une durée de 1 an, renouvelable par tacite reconduction.Conditions d'entrée en vigueur
Les dispositions du présent accord entreront en application le premier jour du mois suivant sa date d'extension.
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord est applicable à compter du 1er jour du mois suivant sa date d'extension et pour une durée déterminée expirant au 31 décembre 2012. A compter de cette date il cessera de produire tout effet.Conditions d'entrée en vigueur
Les dispositions du présent accord entreront en application le premier jour du mois suivant sa date d'extension.
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Conformément à l'article R. 138-30 du code de la sécurité sociale, le présent texte fera l'objet, au moment de son dépôt, d'une demande d'avis auprès des services centraux du ministre chargé de l'emploi.
L'avis favorable du ministre chargé de l'emploi sera opposable aux organismes chargés du recouvrement de la pénalité prévue à l'article L. 138-24 du code de la sécurité sociale.
En cas d'avis défavorable du ministre chargé de l'emploi, le présent accord ne pourra pas prendre effet.Conditions d'entrée en vigueur
Les dispositions du présent accord entreront en application le premier jour du mois suivant sa date d'extension.
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par la majorité des organisations syndicales, le présent accord fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail. Ce dépôt sera effectué au même moment que la demande d'avis auprès des services centraux du ministre chargé de l'emploi.
Après l'obtention de l'avis favorable du ministre chargé de l'emploi, le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées aux articles L. 2261-24 et suivants dudit code.
L'extension du présent avenant sera demandée par la partie la plus diligente.Conditions d'entrée en vigueur
Les dispositions du présent accord entreront en application le premier jour du mois suivant sa date d'extension.