Convention collective nationale des entreprises des services d'eau et d'assainissement du 12 avril 2000

Textes Attachés : Accord du 1er décembre 2009 relatif à la participation et à l'épargne salariale

Extension

Etendu par arrêté du 16 août 2010 JORF 27 août 2010

IDCC

  • 2147

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 1er décembre 2009.
  • Organisations d'employeurs : FP2E.
  • Organisations syndicales des salariés : CGT-FO ; CFE-CGC ; SP CGT ; INTERCO CFDT.

Numéro du BO

2010-8

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Convention collective nationale des entreprises des services d'eau et d'assainissement du 12 avril 2000

    • Article

      En vigueur étendu


      Le présent accord a pour objet le développement de la participation, de l'épargne salariale et de l'actionnariat salarié dans la branche des entreprises de services d'eau et d'assainissement.
      Dans la lignée de la volonté exprimée par le législateur d'étendre l'épargne salariale, les signataires du présent accord conviennent de mettre en place un régime de participation d'application facultative et supplétive dans les entreprises de la branche qui, en raison de leur effectif, ne sont pas soumises au régime obligatoire de la participation à la date de l'adhésion audit dispositif de participation, ou dans celles ne disposant ni de délégués syndicaux ni de comité d'entreprise et incitent les entreprises de la branche qui n'en disposent pas à le mettre en place.
      A l'occasion de la mise en oeuvre de ce régime, ils conviennent également de constituer un plan d'épargne interentreprises (PEI), d'application facultative et supplétive, accessible à toutes les entreprises de la branche.

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Participation aux résultats de l'entreprise

    1.1. Champ d'application

    Les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale des entreprises de services d'eau et d'assainissement qui, en raison de leur effectif, ne sont pas soumises au régime obligatoire de la participation, ou qui ne disposent ni de délégués syndicaux ni de comité d'entreprise, peuvent mettre en place un régime de participation volontaire.
    Le présent accord permet à ces employeurs d'appliquer directement le présent régime de participation, sans devoir conclure un accord de participation dans leur entreprise. Ils doivent alors se conformer aux dispositions des articles ci-dessous (formule de calcul, modalité de répartition et de gestion, information des bénéficiaires).
    Dans les entreprises dont l'effectif atteint ou dépasse le seuil des 50 salariés, le présent accord ne peut en aucun cas se substituer à une négociation d'un accord propre à l'entreprise.
    Les entreprises et leurs salariés concernés bénéficient des mêmes avantages fiscaux et sociaux que dans le cadre du régime obligatoire de la participation.

    1.2. Formule de calcul

    Les droits attribués au personnel au titre de la participation aux résultats de l'entreprise sont calculés selon la formule de référence légale, soit sur les bénéfices réalisés en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, imposables et diminués de l'impôt correspondant.
    Une somme représentant la rémunération, au taux de 5 % l'an, des capitaux propres est retranchée de ces bénéfices.
    Le reliquat est affecté d'un coefficient représentant la part des salaires dans la valeur ajoutée de l'entreprise.
    La moitié du chiffre ainsi obtenu constitue la réserve spéciale de participation.
    Les droits attribués aux salariés sont calculés dans chaque entreprise selon la formule suivante :

    (Bénéfices nets ― 5 % capitaux propres)/2 × (Masse salariale/valeur ajoutée)

    Les bénéfices nets, les capitaux propres, la masse salariale et la valeur ajoutée sont définis conformément aux dispositions légales et réglementaires.

    1.3. Bénéficiaires et répartition
    de la réserve spéciale de participation (RSP)

    Tous les salariés justifiant de 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise, quel que soit leur contrat de travail (contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée, contrat en alternance, contrat à temps partiel ou à temps plein, etc.), ont vocation à bénéficier de la participation.
    Cette ancienneté est appréciée à la fin de l'exercice ou à la date de départ du bénéficiaire durant l'exercice. Tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des 12 mois qui la précèdent sont pris en compte.
    Les périodes de suspension du contrat de travail ne sont pas déduites pour le calcul de l'ancienneté.
    Dans les entreprises comprenant moins de 50 salariés, le chef d'entreprise, son conjoint ayant le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé (mentionné à l'art. L. 121 du code de commerce), les présidents, les directeurs généraux, gérants et membres du directoire bénéficient également de l'accord.
    La réserve spéciale de participation est répartie entre les bénéficiaires, proportionnellement au salaire perçu par chaque bénéficiaire au cours de l'exercice dans la limite de 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale. Lorsque le bénéficiaire n'a pas accompli une année entière de présence dans l'entreprise, ce plafond est calculé au prorata de la durée de présence.
    Pour les dirigeants ou chefs d'entreprise visés ci-avant, est pris en compte la rémunération annuelle ou le revenu professionnel soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente, dans la limite du salaire le plus élevé dans l'entreprise.
    Le montant des droits susceptibles d'être attribués à un même bénéficiaire pour un même exercice ne peut excéder le plafond réglementaire individuel lequel est fixé par l'article D. 3324-12 du code du travail (1). Ce plafond ne peut faire l'objet d'aucun aménagement conventionnel, ni à la hausse ni à la baisse.
    Les sommes qui n'auraient pu être mises en distribution en raison des limites définies par le présent article seront immédiatement réparties au profit des bénéficiaires dont les droits acquis sont inférieurs à ce plafond réglementaire individuel.
    Le versement d'un supplément de RSP, éventuellement décidé par l'employeur en application des dispositions légales ou réglementaires et des dispositions du présent accord, entre dans les plafonds ci-dessus et obéit aux mêmes règles de répartition.
    Les périodes d'absence pour congé de maternité ou d'adoption et les absences consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle sont assimilées à des périodes de présence. La répartition de la RSP est calculée pour ces périodes sur le salaire qui aurait été versé au salarié s'il avait travaillé.

    1.4. Modalités de gestion

    En application des articles D. 3324-21-2 et D. 3324-25, l'entreprise verse les sommes correspondant aux droits à participation avant le 1er jour du 5e mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel ces droits sont attribués.
    Passé ce délai, l'entreprise complète les versements par un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l'économie.

    Disponibilité immédiate

    Les bénéficiaires de l'accord peuvent, à l'occasion de chaque versement effectué au titre de la participation, demander le versement immédiat de tout ou partie des sommes qui leur reviennent.
    La demande du bénéficiaire est formulée dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle il a été informé du montant qui lui est attribué, conformément aux modalités décrites à l'article 1.5 ci-après.
    L'entreprise est par ailleurs autorisée à régler directement aux bénéficiaires les sommes leur revenant au titre de la participation lorsque celles-ci n'excèdent pas le montant maximum fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre du travail (80 € à la date du présent accord).

    Affectation des droits

    A défaut de demande de versement immédiat dans le délai de 15 jours précité, les sommes constituant la réserve spéciale de participation sont, après prélèvement de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS), affectées au choix du bénéficiaire aux fonds communs de placement d'entreprise (ci-après dénommé « FCPE ») prévus au sein du plan d'épargne interentreprises des entreprises de l'eau.
    Les sommes sont dès lors investies conformément aux dispositions prévues dans le règlement de ce plan. Elles ne sont négociables ou exigibles qu'à l'expiration d'un délai de 5 ans à compter du 1er jour du 5e mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel ils sont attribués. Le bénéficiaire peut demander la liquidation anticipée de tout ou partie de ces droits du fait de la survenance d'un des évènements cités à l'article 2.9, sauf nouvelles dispositions législatives à intervenir postérieurement à la date de signature du présent accord.

    Exercice de l'option

    Lors de la répartition de chaque nouvelle réserve spéciale de participation, et à défaut de demande de versement de tout ou partie des sommes correspondantes leur revenant, les bénéficiaires pourront opter pour le ou les modes de placement exposés ci-avant. Pour ce faire, l'entreprise remettra ou adressera à chaque bénéficiaire concerné un bulletin d'option lui permettant d'exercer son choix.
    A défaut de réponse du bénéficiaire dans le délai prévu par le bulletin susvisé, la quote-part de participation lui revenant sera affectée au FCPE « Impact ISR Monétaire ».

    1.5. Information collective et individuelle
    Information collective

    Les salariés sont informés du présent dispositif de participation par tout moyen à la convenance de l'entreprise (affichage, insertion sur l'intranet de l'entreprise, etc.).
    Par ailleurs, chaque année et dans les 6 mois suivant la clôture de l'exercice, l'employeur présente au comité d'entreprise, à défaut aux délégués du personnel, ou à défaut à chaque salarié, un rapport préalablement certifié par le commissaire aux comptes de l'entreprise et comportant notamment les éléments servant de base de calcul du montant de la participation pour l'exercice écoulé ainsi que des indications précises sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à cette réserve.

    Information individuelle

    Le chef d'entreprise remet à chaque salarié, au moment de la mise en place du présent accord et lors de la conclusion du contrat de travail un « livret d'épargne salariale » présentant l'ensemble des dispositifs d'épargne salariale.
    En outre, tout salarié bénéficiaire, y compris ceux qui ont quitté l'entreprise avant la conclusion de l'accord ou avant le calcul ou la répartition des sommes leur revenant, reçoit, lors de chaque répartition, une fiche distincte du bulletin de salaire indiquant :
    ― le montant total de la réserve spéciale de participation pour l'exercice écoulé ;
    ― le montant des droits attribués à l'intéressé ;
    ― le montant de la CSG et de la CRDS ;
    ― l'organisme auquel est confiée la gestion de ces droits ;
    ― la date à laquelle ses droits seront négociables ou exigibles ;
    ― les cas dans lesquels ils peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai ;
    ― le régime fiscal applicable.
    Elle comporte également, en annexe, une note rappelant les règles de calcul et de répartition, prévues par l'accord.
    Chaque bénéficiaire doit être informé des sommes qui lui sont attribuées au titre de la participation, du montant dont il peut demander, en tout ou partie, le versement, et du délai dans lequel il peut formuler sa demande.
    Cette information peut lui être adressée à tout moment à compter de la détermination du montant de ses droits individuels.
    Cette information sera effectuée auprès de chaque bénéficiaire par le biais du bulletin d'option. En application de l'article R. 3324-21-1 du code du travail, le bénéficiaire est présumé avoir été informé du montant qui lui est attribué à l'issue d'un délai de 4 jours calendaires suivant la date d'envoi du bulletin d'option (date figurant sur ledit bulletin). Le délai de 15 jours laissé au bénéficiaire pour faire connaître son choix est calculé à compter de cette date présumée.

    Cas du départ du bénéficiaire

    Lorsque le bénéficiaire titulaire de droits quitte l'entreprise sans faire valoir ses droits à déblocage ou avant que l'entreprise ait été en mesure de liquider, à la date de son départ, la totalité des droits dont il est titulaire, l'employeur est tenu :
    ― de lui remettre une attestation indiquant la nature et le montant de ses droits ainsi que la ou les dates à partir desquelles ceux-ci deviendront négociables ou exigibles ;
    ― de lui demander l'adresse à laquelle devront lui être envoyés les avis afférents à ces droits et lors de leur échéance, les titres ou les sommes représentatives de ceux-ci ;
    ― de l'informer de ce qu'il y aura lieu pour lui d'aviser l'organisme gestionnaire de ses changements d'adresse.
    S'agissant de sommes investies en parts de FCPE et lorsque le bénéficiaire qui a quitté l'entreprise ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes et droits lui revenant sont conservés par l'organisme gestionnaire auprès duquel l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme du délai prévu au 7 de l'article L. 135-7 du code de la sécurité sociale (30 ans). A l'expiration de ce délai de prescription, l'organisme gestionnaire procède à la liquidation des parts non réclamées et verse le montant ainsi obtenu au fonds de réserve pour les retraites.

    1.6. Notification de l'adhésion à la DDTEFP et dénonciation

    Les entreprises ayant décidé la mise en place de la participation et l'adhésion au PEI ci-après sont tenues de notifier à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dont elles relèvent l'application de la participation financière dans leur entreprise en application du présent accord dans leur entreprise.
    Par ailleurs, l'entrée en vigueur d'un accord de participation dans l'entreprise, conclu dans les conditions prévues à l'article L. 442-10 du code du travail entraîne la sortie de plein droit du champ d'application de l'article 1.1 du présent accord.
    Enfin, en cas de dénonciation de la mise en oeuvre du présent accord de participation par une entreprise, cette dernière devra en informer chacune des organisations signataires du présent accord de branche et le notifier à la DDTE.

    1.7. Règlement des litiges concernant l'application
    de l'accord de participation

    En cas de litige individuel ou collectif concernant l'application en entreprise de l'accord de participation prévu ci-dessus, la commission sociale paritaire de branche peut être saisie. A défaut de solution provenant des membres de la commission, le différend sera porté devant les juridictions compétentes par la partie la plus diligente.

    (1) Soit 3/4 du plafond annuel de la sécurité sociale à la date de signature de l'accord.

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Plan d'épargne interentreprises (PEI)


    2.1. Champ d'application


    Peuvent adhérer au présent plan d'épargne interentreprises (PEI) l'ensemble des entreprises relevant du champ d'application professionnel et géographique de la convention collective nationale des entreprises de services d'eau et d'assainissement, sous réserve de respecter les formalités d'adhésion au PEI prévues ci-après.
    Les entreprises qui adhèrent au présent PEI en informent la commission sociale paritaire de la branche.


    2.2. Bénéficiaires


    Tous les salariés des entreprises visées à l'article 2.1 ci-dessus, y compris les personnes titulaires d'un contrat d'apprentissage ou de formation en alternance justifiant d'une ancienneté de 3 mois dans leur entreprise, peuvent adhérer au plan d'épargne interentreprises, dès lors que leur entreprise y a adhéré.
    Il en est de même pour les chefs d'entreprise, le conjoint du chef d'entreprise s'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé, les présidents, les présidents directeurs généraux, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire pour les entreprises dont l'effectif habituel comprend moins de 50 salariés.
    Cette ancienneté est appréciée à la date du premier versement dans le plan. Tous les contrats de travail exécutés au cours de l'exercice au cours duquel le versement est effectué et des 12 mois qui la précèdent sont pris en compte.
    Les périodes de suspension du contrat de travail ne sont pas déduites pour le calcul de l'ancienneté.
    Les anciens salariés ayant quitté l'entreprise à la suite d'un départ à la retraite ou en préretraite pourront continuer à effectuer des versements au plan, à condition d'avoir effectué au moins un versement avant leur départ et sans toutefois bénéficier de l'abondement éventuellement prévu dans l'entreprise.
    Les anciens salariés de l'entreprise qui l'ont quittée pour un motif autre que la retraite ou la préretraite ne peuvent effectuer de nouveaux versements. Toutefois, lorsque le versement de l'intéressement au titre de la dernière période d'activité intervient après leur départ de l'entreprise, ils peuvent affecter cet intéressement au PEI.


    2.3. Adhésion


    L'adhésion de l'entreprise au PEI se fait par une notification expresse de l'entreprise entrant dans le champ d'application de l'accord.
    Cette notification se matérialise par l'envoi d'un bulletin d'adhésion précisant les modalités d'engagement, dûment signé par le représentant légal de l'entreprise adhérente, auprès de la fédération professionnelle des entreprises de l'eau et du teneur de registre du plan.
    Les entreprises qui adhèrent au présent PEI diffuseront une note d'information à destination du personnel.
    L'adhésion du bénéficiaire est réalisée par l'envoi de son bulletin de versement.
    Lorsque l'entreprise vient de sortir du champ d'application prévu au présent article, il est procédé à l'adaptation des dispositions applicables dans les conditions prévues à l'article L. 2261-12 du code du travail.
    La sortie du champ de l'accord ne constituant pas un cas de déblocage anticipé, cette adaptation tend à organiser le transfert des avoirs des épargnants vers un ou plusieurs autres plans d'épargne salariale.
    Lorsque ce transfert n'est pas réalisable, les avoirs sont maintenus dans leur affectation d'origine jusqu'à l'expiration du délai d'indisponibilité.
    Les comptes non encore clôturés à l'expiration du délai légal d'adaptation mentionné par ledit article ne pourront plus être alimentés pour chacun des épargnants concernés, jusqu'au transfert ou la liquidation des avoirs de ces derniers.


    2.4. Alimentation du PEI


    Il est convenu que le compte de chacun des adhérents au PEI peut être alimenté par les sommes provenant :
    ― des versements volontaires, y compris la prime d'intéressement si elle existe, plafonnés à 25 % de la rémunération brute annuelle s'il est salarié, de son revenu professionnel soumis à l'impôt sur le revenu s'il est dirigeant, de ses pensions de retraites annuelles brutes s'il est retraité ou 25 % du plafond annuel de la sécurité sociale en cas de suspension du contrat de travail non rémunérée ou pour les conjoints collaborateurs ou associés.
    Les souscripteurs qui se sont engagés à faire des versements réguliers ont la faculté de réviser, sur simple demande, le montant de leur contribution volontaire.
    Ils peuvent par ailleurs effectuer en cours d'année des versements :
    ― des sommes issues de l'intéressement s'il existe :
    Conformément aux articles L. 3315-2 et L. 3315-3 du code du travail, les primes d'intéressement versées au plan sont exonérées de l'impôt sur le revenu dans la limite d'un montant égal à la moitié du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale (1).
    Les anciens salariés de l'entreprise peuvent affecter tout ou partie de la prime d'intéressement afférente à leur dernière période d'activité lorsque le versement de cette prime intervient après leur départ de l'entreprise.
    Ces sommes sont indisponibles pendant le délai ci-après.
    L'intéressement versé au plan par un bénéficiaire ayant quitté l'entreprise pour quelque motif que ce soit ne bénéficiera pas de l'abondement ;
    ― des sommes issues de la réserve spéciale de participation :
    Les anciens salariés de l'entreprise peuvent affecter tout ou partie de leur participation afférente à leur dernière période d'activité lorsque le versement de la participation intervient après leur départ de l'entreprise.
    Ces sommes sont indisponibles pendant le délai légal.
    La participation versée au plan par un salarié ayant quitté l'entreprise pour quelque motif que ce soit ne bénéficiera pas de l'abondement ;
    ― des versements complémentaires de l'employeur (abondement) selon les modalités définies à l'article 2.5 ci-après ;
    ― du transfert des sommes détenues dans le cadre d'un plan d'épargne (à l'exception du plan d'épargne pour la retraite collectif) qu'il y ait ou non rupture du contrat de travail.


    2.5. Modalités de l'abondement recommandé


    L'aide de l'entreprise consiste en la prise en charge des frais de tenue de compte des épargnants et des frais de tenue des conseils de surveillance des FCPE.
    Pour faciliter la constitution de l'épargne collective, les signataires du présent accord recommandent aux entreprises de compléter les versements du salarié par un abondement.
    En aucun cas l'abondement ne peut être conçu comme un complément de salaire.
    L'abondement est collectif. Il ne peut se substituer à aucun élément de salaire et ne peut être déterminé en fonction de l'appréciation portée sur les salariés dans l'exercice de leur fonction. L'abondement porte sur les versements volontaires, y compris la prime d'intéressement si elle existe.
    L'abondement est défini par année civile. Les modalités d'abondement retenues doivent être communiquées au salarié au plus tard le 31 décembre de l'année précédente.
    L'abondement peut être renouvelé par tacite reconduction annuellement. Il peut être modifié ou supprimé chaque année par l'employeur qui en informe l'organisme gestionnaire et les salariés.
    L'entreprise peut choisir un taux d'abondement différent par type de versement dans les limites du plafond légal.
    Les signataires du présent accord incitent les entreprises à retenir une formule à taux dégressif d'abondement en retenant deux ou plusieurs tranches de versement volontaire comportant pour chacune un taux d'abondement et un plafond d'abondement, le taux retenu pour la seconde tranche étant inférieur au taux précédent.
    Dans l'hypothèse où l'employeur souhaite mettre en place un abondement, il opère son choix en déterminant le taux applicable à chaque type de versement pouvant faire l'objet d'un abondement ainsi que le plafond par an et par épargnant parmi les options suivantes :
    ― taux applicable : 10 %, 25 %, 50 %, 75 %, 100 %, 150 %, 200 %, 300 % ;
    ― plafond applicable : 100 €, 250 €, 500 €, 1 000 €, 1 500 €, 2 000 €, 2 300 €, 8 % du plafond annuel de la sécurité sociale.
    Conformément à l'article R. 3332-11 du code du travail, l'abondement sera versé en même temps que le versement de l'épargnant ou au plus tard à la fin de chaque exercice.
    Par année civile et par épargnant, le montant total des versements constituant l'abondement de l'entreprise ne pourra ni dépasser le triple de ses versements ni excéder le plafond légal en vigueur (2).
    Les sommes versées au titre de l'abondement sont soumises à la CSG et à la CRDS au titre des revenus d'activité, conformément à la réglementation en vigueur.


    2.6. Organisme de gestion et supports d'investissement


    La FP2E, après concertation avec les organisations syndicales signataires du présent accord, décide de confier la tenue de compte-conservation des parts des FCPE à Natixis interépargne, dont le siège social est 30, avenue Pierre-Mendès-France, Paris 13e.
    La gestion financière des FCPE désignés ci-dessous est assurée par la société de gestion Natixis Asset Management, dont le siège social est 21, quai d'Austerlitz, 75634 Paris Cedex 13, ci-après dénommée le gestionnaire, conformément au règlement desdits fonds communs et aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
    Les avoirs des fonds communs sont déposés chez Caseis Bank, dont le siège social est 1-3, place Valhubert, 75013 Paris.
    Tous les 3 ans, à compter de la désignation, les parties signataires du présent accord procéderont à un réexamen des conditions de gestion.
    Les sommes versées au PEI sont employées en totalité à l'acquisition de parts de fonds communs de placement d'entreprises, selon le choix du bénéficiaire.
    Chaque salarié a le choix d'investir dans un ou plusieurs des FCPE gérés par Natixis Asset Management :
    ― FCPE « Impact ISR dynamique » ;
    ― FCPE « Impact ISR équilibre » ;
    ― FCPE « Impact ISF rendement solidaire » ;
    ― FCPE « Impact ISR oblig euro » ;
    ― FCPE « Impact ISR monétaire ».
    En l'absence de choix du participant, sur son bulletin de versement, les droits seront employés dans le FCPE « Impact ISR sécurité ».
    L'orientation de la gestion, le profil de risque et la composition du portefeuille sont annexés au présent accord.
    Les sommes alimentant le plan sont versées au dépositaire des avoirs des fonds communs désigné ci-dessus dans un délai de 15 jours à compter de la date de leur versement.
    Les revenus des portefeuilles constitués en application du plan seront obligatoirement réemployés dans le plan. Tous les actes et formalités nécessaires à ce réemploi seront accomplis par le dépositaire.
    Les épargnants pourront individuellement décider de modifier leur choix de placement, à tout moment, pour tout ou partie de leurs avoirs, en cours ou à l'issue de la période d'indisponibilité, entre les FCPE désignés ci-dessus.
    Cette opération s'effectue en liquidités et est sans incidence sur la durée d'indisponibilité restant éventuellement à courir.
    Les frais afférents à ces opérations d'arbitrage sont pris en charge par l'épargnant, à l'exception d'une modification annuelle du choix de placement qui est prise en charge par l'entreprise au titre des prestations de tenue de compte-conservation.


    2.7. Information collective et individuelle
    Information collective


    Les salariés sont informés du présent PEI de branche par tout moyen à la convenance de l'entreprise (affichage, insertion sur l'intranet de l'entreprise, etc.).


    Information individuelle


    Le chef d'entreprise remet à chaque salarié, lors de l'adhésion au PEI et lors de la conclusion du contrat de travail un « livret d'épargne salariale » présentant les dispositifs d'épargne salariale.
    Par ailleurs, toute acquisition de parts au nom des salariés donne lieu à la remise à chaque épargnant d'un relevé d'opération distinct du bulletin de salaire et comprenant :
    ― un relevé nominatif précisant notamment la date d'acquisition, le nombre de parts et tantièmes de parts acquis et le montant total d'acquisition.
    L'épargnant reçoit en outre chaque année un relevé de la situation de son compte. Pour ce faire, l'épargnant s'engage à informer l'entreprise et l'organisme gestionnaire de ses changements d'adresse. S'il ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, la conservation des parts de FCPE continue d'être assurée par l'organisme qui en est chargé et auprès duquel l'intéressé peut les réclamer jusqu'à l'expiration de la prescription prévue au 7 de l'article L. 135-7 du code de la sécurité sociale (30 ans à la date de signature du présent règlement). A l'expiration de ce délai de prescription, l'organisme gestionnaire procède à la liquidation des parts non réclamées et verse le montant ainsi obtenu au fonds de réserve pour les retraites.
    Tout épargnant quittant l'entreprise reçoit un état récapitulatif de l'ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées dans le cadre des dispositifs d'épargne salariale mis en place au sein de l'entreprise.
    Suite à son départ, l'épargnant peut obtenir le transfert des sommes qu'il détient vers un plan dont il bénéficie au sein de la nouvelle entreprise qui l'emploie.
    Il doit alors en faire la demande auprès de l'organisme chargé de la gestion du ou des nouveaux plans et en informer Natixis Interépargne en précisant notamment le nom et l'adresse de son nouvel employeur et de l'organisme chargé de la gestion du ou des nouveaux plans.
    Ce transfert entraîne la clôture du compte de l'épargnant au titre du plan.


    2.8. Frais de gestion


    Les droits d'entrée ou commissions de souscription sont à la charge de l'entreprise.
    Les frais de tenue de compte sont à la charge de l'entreprise. Ces frais cessent d'être à la charge de l'entreprise après le départ du salarié. A cette fin, l'entreprise informe l'organisme gestionnaire du départ du salarié.
    Les frais de gestion financière des FCPE sont à la charge des fonds, selon les dispositions prévues par le règlement de chacun d'entre eux.


    2.9. Déblocage des sommes


    Les sommes correspondant aux parts et fractions de part des FCPE acquises pour le compte de l'épargnant ne seront exigibles ou négociables qu'à l'expiration du délai de 5 ans à compter du dernier jour du 5e mois de l'exercice d'acquisition de ces parts.
    Au-delà de ce délai, l'épargnant peut conserver les sommes et valeurs inscrites sur son compte ou obtenir délivrance de tout ou partie de ses avoirs.
    Exceptionnellement et conformément aux articles R. 3332-28 et R. 3324-22 du code du travail, les droits des épargnants deviendront exigibles ou négociables avant l'expiration du délai visé ci-dessus, lors de la survenance de l'un des événements suivants :
    a) Mariage de l'intéressé ou conclusion d'un pacte civil de solidarité par l'épargnant ;
    b) Naissance, ou arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption dès lors que le foyer compte déjà au moins 2 enfants à sa charge ;
    c) Divorce, séparation ou dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins 1 enfant au domicile de l'épargnant ;
    d) Invalidité de l'épargnant, de ses enfants, de son conjoint, ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou doit être reconnue par décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 ou de la commission départementale de l'éducation spéciale à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;
    e) Décès de l'épargnant, de son conjoint ou de la personne liée à l'épargnant par un pacte civil de solidarité ;
    f) Rupture du contrat de travail, cessation de son activité par l'entrepreneur individuel, fin du mandat social, perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé ;
    g) Affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par l'épargnant, ses enfants, son conjoint ou la personne liée à l'épargnant par un pacte civil de solidarité, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R. 5141-2 du code du travail, à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production ;
    h) Affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
    i) Situation de surendettement de l'épargnant définie à l'article L. 331-2 du code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire du plan d'épargne interentreprises ou à l'employeur par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé.
    Il en sera de même pour tout autre cas fixé ultérieurement par la réglementation.
    La demande doit être présentée par l'épargnant dans un délai de 6 mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de rupture du contrat de travail, décès du conjoint ou de la personne liée à l'épargnant par un pacte civil de solidarité, invalidité et surendettement, où cette demande peut intervenir à tout moment.
    La levée de l'indisponibilité intervient sous forme d'un versement unique qui porte, au choix de l'épargnant, sur tout ou partie des droits susceptibles d'être débloqués.
    Lorsque l'épargnant demande la délivrance de tout ou partie de ses avoirs, la plus-value constituée par la différence entre le montant de ce rachat et le montant des sommes correspondantes initialement versées dans le plan, est soumise à la CSG et à la CRDS au titre des revenus du capital, ainsi qu'aux prélèvements sociaux prévus par la réglementation en vigueur à la date de délivrance des avoirs.
    En cas de décès de l'épargnant, ses ayants droit doivent demander la liquidation de ses avoirs dans un délai de 6 mois suivant le décès. Au-delà, les plus-values constatées lors de la liquidation cessent de bénéficier de l'exonération d'impôt sur le revenu prévu au III de l'article 150-0 A du code général des impôts.


    2.10. Dépôt du règlement du PEI auprès des services
    centraux du ministre chargé du travail


    Le présent règlement et l'intégralité de ses annexes feront l'objet d'un dépôt conjoint dans les conditions définies aux articles L. 2261-1 et D. 2231-2 du code du travail, tant auprès des services du ministre chargé du travail qu'au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes du lieu de conclusion.
    Le présent accord et ses annexes entreront en vigueur à compter de son dépôt auprès des services centraux du ministère du travail.


    (1) Les primes d'intéressement versées aux exploitants individuels, aux gérants associés de sociétés de personnes et assimilés n'ayant pas opté pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés, ainsi qu'aux conjoints collaborateurs ou associés sont exonérées d'impôt sur le revenu sans condition d'affectation.

    (2)Soit 8 % du plafond annuel de la sécurité sociale (2 744,64 € en 2009) ou plafond majoré conformément à l'article L. 3332-11 du code du travail à la date de signature du plan.
  • Article 3

    En vigueur étendu

    Structure de surveillance et de suivi


    3.1. Conseil de surveillance du PEI


    Conformément aux dispositions du code monétaire et financier, il est institué un conseil de surveillance pour chaque fonds commun de placement désigné à l'article 2.6 ci-dessus.
    Le conseil de surveillance est composé conformément aux dispositions légales et aux règlements des FCPE. Il se réunit au moins une fois par an pour l'examen du rapport de gestion sur les opérations et résultats obtenus pendant l'exercice écoulé.


    3.2. Suivi de l'accord au niveau de la branche


    La commission sociale paritaire de branche sera informée sur la base d'un tableau de bord établi par l'organisme de gestion avec notamment les principaux indicateurs de suivi suivants : encours déposés sur les fonds proposés, nouveaux contrats conclus au cours de la période, montant moyen de versement par salarié, nombre total des rachats, les arbitrages, les commissionnements et les montants facturés.

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Sécurisation juridique


    Les entreprises qui décident d'appliquer l'article 1er sur la participation et/ou l'article 2 sur le PEI ne peuvent déroger aux dispositions prévues par le présent accord.

  • Article 5

    En vigueur étendu

    Extension et prise d'effet du présent accord


    Après signature par les parties du présent accord, la FP2E demandera son extension au ministère chargé du travail, au plus tard 10 jours après l'expiration du délai d'opposition ouvert aux organisations syndicales représentatives.
    Cet accord entrera en vigueur le lendemain de la publication de l'arrêté d'extension.

  • Article

    En vigueur étendu


    ANNEXE I
    Critères de choix et notices d'information
    des fonds communs de placement d'entreprise
    FCPE « Impact ISR Dynamique »


    L'objectif de ce fonds est la recherche d'une rentabilité élevée tout en limitant les écarts importants de la valeur de part.
    Ce placement s'adresse aux investisseurs recherchant une gestion offensive.
    L'allocation de ce portefeuille, investi sur les marchés européens, est composée principalement d'actions et dans une moindre mesure d'obligations et de placements monétaires.
    Le processus de gestion ISR vise à sélectionner les entreprises en fonction de critères financiers et extra-financiers (sociaux et environnementaux).


    FCPE « Impact ISR Equilibre »


    Ce placement s'adresse aux investisseurs recherchant une gestion équilibrée.
    L'allocation de ce portefeuille, investi sur les marchés européens, repose sur une répartition homogène entre les actions d'une part et les obligations et placements monétaires d'autre part.
    Le processus de gestion ISR vise à sélectionner les entreprises en fonction de critères financiers et extra-financiers (sociaux et environnementaux).


    FCPE « Impact ISR Rendement Solidaire »


    L'objectif de ce fonds est la recherche d'une rentabilité élevée, tout en limitant les écarts importants de la valeur de part.
    Ce placement s'adresse aux investisseurs recherchant une gestion prudente obéissant à des critères solidaires.
    L'allocation de ce portefeuille, investi sur les marchés européens, est composée principalement d'obligations et de placements monétaires et dans une moindre mesure d'actions. Il est par ailleurs investi entre 5 et 10 % en titres de l'économie solidaire.
    Le processus de gestion ISR vise à sélectionner les entreprises en fonction de critères financiers et extra-financiers (sociaux et environnementaux).


    FCPE « Impact ISR oblig euro »


    Le FCPE « Impact ISR oblig euro », classé obligations et autres titres de créances libellés en euros, est un FCPE nourricier du FCP maître Natixis Impact Aggregate euro, également classé dans la catégorie obligations et autres titres de créances libellés en euros.
    L'objectif de Natixis Impact Aggregate euro est d'offrir une performance nette de frais de gestion supérieure à celle générée par le Lehman euro Aggregate 500 MM.
    L'indice Lehman euro Aggregate 500 MM est composé de titres obligataires émis en euros dont les émissions ont un encours supérieur à 500 millions d'euros et dont la notation minimum est BBB― dans l'échelle de l'agence de notation Standard & Poor's et l'agence de notation Fitch et Baa3 dans l'échelle Moody's (Investment grade). Exclusivement à taux fixe, les émissions ont une durée de vie restant à courir supérieure à 1 an. La nationalité de l'émetteur n'est pas un critère discriminant.
    Cet indice est publié par Lehman Brothers. Il est disponible sur le site internet www.lehman.com


    FCPE « Impact ISR Monétaire »


    L'objectif de ce fonds est d'offrir une rémunération constante proche de celle du marché monétaire au jour le jour.
    Ce placement s'adresse aux investisseurs recherchant une grande régularité dans l'évolution de leur valeur de part et de la sécurité pour leur épargne.
    L'allocation de ce portefeuille est composée presque exclusivement de supports monétaires.
    Le processus de gestion ISR vise à sélectionner les entreprises en fonction de critères financiers et extra-financiers (sociaux et environnementaux).


    ANNEXE II
    Prestations de tenues de comptes
    prises en charge par l'entreprise


    Conformément aux articles 322-86 et suivants du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, l'entreprise signe avec le teneur de compte-conservateur de parts une convention de tenue de compte pour l'ensemble des épargnants.
    Cette convention fixe les modalités d'exécution des prestations de Natexis Inter Epargne et précise le montant des frais dus par l'entreprise et les épargnants.
    Conformément aux dispositions de la circulaire interministérielle du 14 septembre 2005 sur l'épargne salariale, l'aide minimale de l'entreprise consiste dans la prise en charge obligatoire par l'entreprise des prestations de tenue de compte conservation suivantes :
    ― l'ouverture du compte du bénéficiaire ;
    ― l'établissement et l'envoi des relevés d'opérations prises en charge par l'entreprise ;
    ― une modification annuelle de choix de placement ;
    ― l'établissement et l'envoi du relevé annuel de situation prévu à l'article R. 3332-16 du code du travail ;
    ― l'ensemble des rachats à l'échéance et ceux qui sont effectués dans le cadre des cas de déblocage anticipé prévus aux articles R. 3324-22 et suivants et R. 3334-4 et suivants du code du travail, à condition qu'ils soient effectués par virement sur le compte du salarié ;
    ― l'accès des bénéficiaires aux outils télématiques les informant sur leurs comptes.