Convention collective nationale des activités du déchet du 16 avril 2019 (Avenant n° 62 du 16 avril 2019) - Étendue par arrêté du 5 février 2021 JORF 11 février 2021

Textes Attachés : Avenant n° 31 du 30 novembre 2009 relatif au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels

Extension

Etendu par arrêté du 17 mai 2010 JORF 27 mai 2010

IDCC

  • 2149

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 30 novembre 2009.
  • Organisations d'employeurs : Syndicat national des activités du déchet (SNAD).
  • Organisations syndicales des salariés : Fédération nationale des syndicats de transports CGT ; Fédération nationale des transports CGT-FO ; Syndicat national des activités du transport et du transit CFE-CGC.

Numéro du BO

2010-8

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Convention collective nationale des activités du déchet du 16 avril 2019 (Avenant n° 62 du 16 avril 2019) - Étendue par arrêté du 5 février 2021 JORF 11 février 2021

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Dans la perspective de développer la formation des demandeurs d'emploi et des salariés les moins qualifiés, l'accord national interprofessionnel du 7 janvier 2009 et la loi du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie prévoient la création d'un fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels.
      Ces textes prévoient de financer ce fonds par une nouvelle contribution assise sur les participations obligatoires des employeurs dues au titre du congé individuel de formation, du plan de formation et de la professionnalisation.
      Sa répartition au titre du plan de formation et de la professionnalisation peut être définie par un accord de branche.
      Les partenaires sociaux se sont donc réunis afin de conclure un tel accord.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    La contribution des entreprises sur la participation à la formation professionnelle continue sera imputée respectivement à hauteur de :
    ― 50 % au titre du plan de formation ;
    ― 50 % au titre de la professionnalisation.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    Afin de renforcer les aspects qualitatifs de la formation, les parties s'engagent également à réétudier, dès janvier 2010, les dispositions de l'accord de formation professionnelle de la branche. Dans cette perspective, une attention toute particulière sera portée notamment sur l'utilisation des fonds, sur l'élaboration d'indicateurs de suivi et sur la révision des critères d'accès à certains dispositifs.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord, qui est conclu pour une durée déterminée, viendra à échéance le 31 décembre 2011.
    Il est annexé à la convention collective nationale des activités du déchet.
    Il ne pourra être reconduit par tacite reconduction.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé

    Les dispositions du présent accord se poursuivront au-delà du 31 décembre 2011 pour prendre fin le 31 décembre 2012.


    Cet accord est conclu pour une durée déterminée.


    Le présent accord ne pourra être reconduit par tacite reconduction.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les dispositions du présent accord entreront en vigueur le 1er janvier 2010.

  • Article 6 (non en vigueur)

    Abrogé


    Toute demande de révision doit être portée à la connaissance des autres parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception et être accompagnée d'un projet.
    Les négociations débuteront le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai maximum de 2 mois après la date de réception de la demande de révision.

  • Article 7 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord sera, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives.
    Il fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail et auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris dans les conditions définies par les articles L. 2231-7 et D. 2231-2 du code du travail. Il fera également l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2261-24 et suivants du code du travail.