Convention collective nationale de l'horlogerie du 17 décembre 1979. Remplacée par la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, horlogerie (BJOH) du 3 octobre 2023 (IDCC 3251)
Textes Attachés
ABROGÉAvenant n° 1 du 17 décembre 1979 relatif aux cadres
ABROGÉAvenant n° 1 du 17 décembre 1979 relatif aux cadres
ABROGÉAnnexe I à la convention collective nationale du 17 décembre 1979
ABROGÉANNEXE I CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 17 décembre 1979
ABROGÉANNEXE I : CLASSIFICATIONS Avenant n° 11 du 4 décembre 1996
ABROGÉAnnexe II à la convention collective nationale du 17 décembre 1979 relative aux salaires
ABROGÉANNEXE I : CLASSIFICATIONS (tableaux) Avenant n° 12 du 4 décembre 1996
ABROGÉAvenant n° 8 du 30 mars 1995 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAvenant n° 10 du 17 décembre 1997 portant création d'une commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle
ABROGÉAvenant du 30 mars 2004 relatif à la réduction et à l'organisation du temps de travail
ABROGÉAvenant du 1er juillet 2004 relatif à l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications
ABROGÉAccord du 1er septembre 2004 relatif à la valorisation de l'expérience, à la gestion des carrières et à la mise à la retraite à partir de 60 ans
ABROGÉAnnexe VI à l'avenant n° 3 « Cadres » relatif à la retraite
ABROGÉAvenant n° 11 du 1 septembre 2004 relatif à la retraite
ABROGÉAvenant n° 12 du 6 octobre 2004 relatif au temps de travail (durée du travail et heures supplémentaires)
(ex-IDCC 1044) Accord du 6 octobre 2004 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Lettre d'adhésion du 6 décembre 2004 de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale de l'horlogerie (commerces de gros de l'horlogerie et branches annexes)
ABROGÉAccord du 31 mai 2005 relatif à la formation professionnelle (VAE, bilan de compétences et entretien professionnel)
ABROGÉAccord du 31 mai 2005 portant création du CQP horloger-rhabilleur
ABROGÉAccord du 31 mai 2005 portant création du CQP horloger spécialisation montres à complications
ABROGÉAvenant n° 13 du 10 novembre 2005 portant modification de certaines dispositions de la convention collective nationale de l'horlogerie
ABROGÉAccord du 10 novembre 2005 relatif à la classification des emplois (1)
ABROGÉAccord du 24 novembre 2006 portant modifications à l'accord du 10 novembre 2005 relatif à la classification
ABROGÉAccord du 22 février 2007 relatif à la prise en charge des heures de formation en établissement des CQP
ABROGÉAccord du 13 février 2008 instituant un régime de prévoyance obligatoire
ABROGÉAvenant n° 14 du 15 avril 2008 relatif aux heures supplémentaires
ABROGÉAvenant n° 1 du 4 novembre 2008 à l'accord du 13 février 2008 relatif à la prévoyance
(ex-IDCC 1044) Accord du 22 juin 2009 relatif à la mixité et à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
ABROGÉAccord du 20 novembre 2009 relatif à l'emploi des seniors
ABROGÉAccord du 11 décembre 2009 relatif à la contribution du dialogue social
ABROGÉAvenant n° 15 du 29 mars 2010 relatif aux périodes d'essai
ABROGÉAvenant n° 16 du 29 mars 2010 relatif aux indemnités de licenciement
ABROGÉAvenant n° 2 du 29 mars 2010 à l'accord du 13 février 2008 relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant n° 3 du 12 janvier 2012 à l'accord du 13 février 2008 relatif à la prévoyance
ABROGÉAccord du 5 mai 2012 relatif à la classification des emplois de cadres
Adhésion par lettre du 28 juin 2012 de la FS CFDT à l'avenant n° 3 relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant du 4 octobre 2012 relatif à la contribution du dialogue social
ABROGÉAccord du 28 novembre 2014 relatif à la modernisation et à la mise en œuvre des CQP
ABROGÉAvenant n° 7 du 12 juin 2015 à l'accord du 13 février 2008 relatif au régime collectif de prévoyance obligatoire
(ex-IDCC 1044) Accord du 12 février 2016 relatif à la commission paritaire de validation
ABROGÉAvenant n° 2 du 23 juin 2016 à l'accord du 11 décembre 2009 relatif à la contribution du dialogue social
Accord du 8 juillet 2016 relatif au financement des CFA
ABROGÉAvenant du 2 décembre 2016 à l'accord du 30 mars 2004 relatif aux salariés à temps partiel
(ex-IDCC 1044) Accord du 2 décembre 2016 relatif à la modernisation et à la mise en œuvre des CQP
ABROGÉAvenant du 27 janvier 2017 à l'accord du 30 mars 2004 relatif au forfait annuel en jours
ABROGÉAvenant n° 3 du 28 février 2017 à l'accord du 11 décembre 2009 relatif à la contribution du dialogue social
ABROGÉAvenant n° 8 du 24 novembre 2017 relatif au régime collectif de prévoyance obligatoire
ABROGÉAvenant n° 8 du 24 novembre 2017 modifiant l'avenant n° 1 du 17 décembre 1979 relatif aux cadres
ABROGÉAvenant n° 4 du 9 février 2018 à l’accord du 11 décembre 2009, relatif à la contribution du dialogue social
ABROGÉAccord du 12 mars 2019 relatif à la désignation de l'OPCO (2I) pour les deux branches (IDCC 567 et 1044)
ABROGÉAccord du 12 mars 2019 relatif à la CPPNI d'harmonisation des statuts conventionnels
ABROGÉAvenant n° 5 du 14 juin 2019 relatif au financement et au développement du paritarisme
ABROGÉAccord de méthode du 27 novembre 2019 relatif à la restructuration des branches professionnelles
ABROGÉAvenant n° 6 du 27 novembre 2019 relatif au financement et au développement du dialogue social
ABROGÉAccord du 18 décembre 2019 relatif au dispositif Pro-A
ABROGÉAvenant du 18 décembre 2019 relatif aux champs d'application de la convention
ABROGÉAccord du 8 avril 2020 relatif aux modalités d'organisation du travail pour faire face à l'épidémie de Covid-19 (Congés payés)
ABROGÉAccord du 24 juin 2020 relatif à la mise en œuvre de mesures urgentes en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle
ABROGÉAvenant du 24 juin 2020 à l'avenant n° 6 du 27 novembre 2019 relatif au financement et au développement du dialogue social
ABROGÉAccord du 17 septembre 2020 relatif à l'activité partielle pour répondre à une baisse durable d'activité
Accord du 27 octobre 2020 relatif au régime de frais de santé
Accord du 27 octobre 2020 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAvenant du 27 octobre 2020 à l'accord du 17 septembre 2020 relatif à l'activité partielle pour répondre à une baisse durable d'activité
ABROGÉAvenant du 17 décembre 2020 à l'accord du 27 octobre 2020 relatif au régime de frais de santé unifié
ABROGÉAvenant du 27 janvier 2021 à l'avenant du 17 décembre 2020 à l'accord du 27 octobre 2020 relatif au régime de frais de santé unifié
ABROGÉAvenant n° 7 du 13 juin 2023 relatif au financement et au développement du dialogue social
(non en vigueur)
Abrogé
Les parties signataires confirment leur attachement au développement du paritarisme au sein de la branche et leur volonté de renforcer le dialogue social avec des moyens financiers adaptés à des objectifs de développement déterminés.
C'est dans cette perspective qu'elles entendent définir le cadre de fonctionnement de leurs travaux afin de garantir le droit des salariés et des employeurs à la négociation collective.
En conséquence, il a été convenu ce qui suit :
(non en vigueur)
Abrogé
Les parties signataires confirment leur attachement au développement du dialogue social au sein de la branche et leur volonté de renforcer le dialogue social avec des moyens financiers adaptés à des objectifs de développement déterminés.
C'est dans cette perspective qu'elles entendent définir le cadre de fonctionnement de leurs travaux afin de garantir le droit des salariés et des employeurs à la négociation collective.
En conséquence, il a été convenu ce qui suit :
Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
Le champ d'application du présent accord est celui défini à l'article 1er des dispositions générales de la convention collective nationale de la bijouterie, de la joaillerie, de l'orfèvrerie et des activités qui s'y rattachent du 5 juin 1970 (mise à jour par accord du 20 mars 1973, étendue par arrêté du 27 septembre 1973).
Il est expressément stipulé que les entreprises artisanales de la branche ne sont pas concernées par cet accord, dans la mesure où elles sont déjà couvertes par un accord sur le paritarisme.
Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
Le champ d'application du présent accord est celui défini à l'article 1er des dispositions générales de la convention collective nationale de la bijouterie, de la joaillerie, de l'orfèvrerie et des activités qui s'y rattachent du 5 juin 1970 (mise à jour par accord du 20 mars 1973, étendue par arrêté du 27 septembre 1973 ainsi que celui défini à l'article 1er des dispositions générales de la convention collective nationale de l'horlogerie du 17 décembre 1979, placée en annexe de la convention nationale de la bijouterie suite à la publication de l'arrêté du 16 novembre 2018 portant fusion des champs conventionnels).
Il est expressément stipulé que les entreprises artisanales de la branche ne sont pas concernées par cet accord, dans la mesure où elles sont déjà couvertes par un accord sur le dialogue social.
Articles cités
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Afin de garantir le droit des salariés et des employeurs à la négociation collective, les parties signataires décident d'instituer une contribution financière spécifique des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective BJOC. Cette contribution a pour objet d'assurer la prise en charge des frais du paritarisme tels que :
– l'indemnisation des frais des participants aux réunions et instances paritaires ;
– le fonctionnement des instances paritaires et de leur secrétariat ;
– la réalisation d'études ou rapports et le recours aux conseils nécessaires à la finalité des instances paritaires.En l'absence de disposition légale en la matière, il est également convenu qu'une partie de cette contribution devra permettre aux organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives dans la branche d'assurer la participation, la communication, l'information, le suivi et le développement des actions menées paritairement par la branche.
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Afin de garantir le droit des salariés et des employeurs à la négociation collective, les parties signataires décident d'instituer une contribution financière spécifique des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective BJOC et de son annexe intégrant la convention collective horlogerie. Cette contribution a pour objet d'assurer la prise en charge des frais du dialogue social tels que :
– l'indemnisation des frais des participants aux réunions et instances paritaires ;
– le fonctionnement des instances paritaires et de leur secrétariat ;
– la réalisation d'études ou rapports et le recours aux conseils nécessaires à la finalité des instances paritaires.En l'absence de disposition légale en la matière, il est également convenu qu'une partie de cette contribution devra permettre aux organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives dans la branche d'assurer la participation, la communication, l'information, le suivi et le développement des actions menées paritairement par la branche.
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Le financement de ce fonds est assuré par une contribution annuelle, à la charge des employeurs entrant dans le champ d'application de la convention collective BJOC, assise sur l'effectif salarié tel qu'il est défini pour la contribution à la formation professionnelle continue. Cette cotisation est fixée annuellement et de façon forfaitaire. En année 1, elle se ventilera comme suit :
― 300 € pour les entreprises de moins de 10 salariés ;
― 600 € pour les entreprises de 10 à 50 salariés ;
― 900 € pour les entreprises de 50 à 100 salariés ;
― 1 200 € pour les entreprises de plus de 100 salariés.Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Le financement de ce fonds est assuré par une contribution annuelle, à la charge des employeurs entrant dans le champ d'application de la convention collective BJOC, assise sur l'effectif salarié tel qu'il est défini pour la contribution à la formation professionnelle continue. Cette cotisation est fixée annuellement et de façon forfaitaire. Elle se ventile comme suit :
- 400 € pour les entreprises de moins de 10 salariés ;
- 700 € pour les entreprises de 10 à 50 salariés ;
- 1 000 € pour les entreprises de 50 à 100 salariés ;
- 1 500 € pour les entreprises de plus de 100 salariés.Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Le financement de ce fonds est assuré par une contribution annuelle, à la charge des employeurs entrant dans le champ d'application de la convention collective BJOC, assise sur l'effectif salarié tel qu'il est défini pour la contribution à la formation professionnelle continue. Cette cotisation est fixée annuellement et de façon forfaitaire. Elle se ventile comme suit :
– 400 € pour les entreprises de moins de 11 salariés ;
– 700 € pour les entreprises de 11 à 49 salariés ;
– 1 000 € pour les entreprises de 50 à 99 salariés ;
– 1 500 € pour les entreprises de plus de 99 salariés.Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Le financement de ce fonds est assuré par une contribution annuelle, à la charge des employeurs entrant dans le champ d'application de la convention collective BJOC et de son annexe intégrant la convention collective horlogerie, assise sur l'effectif salarié tel qu'il est défini pour la contribution unique à la formation professionnelle et à l'alternance. Cette cotisation est fixée annuellement et de façon forfaitaire. Elle se ventile comme suit :
– 400 € pour les entreprises de moins de 11 salariés ;
– 700 € pour les entreprises de 11 à 49 salariés ;
– 1 000 € pour les entreprises de 50 à 99 salariés ;
– 1 500 € pour les entreprises de plus de 99 salariés.
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Pour assurer la prise en charge des dépenses liées au développement et au renforcement du paritarisme telles que prévues à l'article 2 du présent accord, les parties signataires décident de créer l'association paritaire de financement du paritarisme dans la branche BJOC, dont les statuts sont annexés, composée d'un représentant par organisation syndicale signataire du présent accord et d'un nombre égal de représentants des organisations représentatives d'employeurs. Les organisations ainsi représentées sont les seuls adhérents de l'association paritaire de financement du paritarisme dans la branche BJOC.
L'association a pour objet :
― d'organiser la collecte de la contribution auprès des employeurs au titre du financement du paritarisme ;
― de s'assurer que la répartition des contributions est effectuée en conformité avec les dispositions prévues à l'article 5 du présent accord ;
― de mettre les ressources visées à l'article 3 à la disposition des organisations professionnelles et syndicales de salariés ;
― d'assister les organisations professionnelles et syndicales de salariés dans la définition et la réalisation de leurs actions concertées, notamment pour ce qui concerne les enquêtes, études et éditions intéressant les entreprises et les salariés de la branche ;
― de recueillir le rapport d'activité sur l'utilisation des fonds du paritarisme que devront présenter, chaque année, les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs.Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Pour assurer la prise en charge des dépenses liées au développement et au renforcement du dialogue social telles que prévues à l'article 2 du présent accord, les parties signataires décident de créer l'association paritaire de financement du dialogue social dans la branche BJOC et horlogerie, dont les statuts sont annexés, composée d'un représentant par organisation syndicale signataire du présent accord et d'un nombre égal de représentants des organisations représentatives d'employeurs. Les organisations ainsi représentées sont les seuls adhérents de l'association paritaire de financement du dialogue social dans la branche BJOC et horlogerie.
L'association a pour objet :
― d'organiser la collecte de la contribution auprès des employeurs au titre du financement du dialogue social ;
― de s'assurer que la répartition des contributions est effectuée en conformité avec les dispositions prévues à l'article 5 du présent accord ;
― de mettre les ressources visées à l'article 3 à la disposition des organisations professionnelles et syndicales de salariés ;
― d'assister les organisations professionnelles et syndicales de salariés dans la définition et la réalisation de leurs actions concertées, notamment pour ce qui concerne les enquêtes, études et éditions intéressant les entreprises et les salariés de la branche ;
― de recueillir le rapport d'activité sur l'utilisation des fonds du dialogue social que devront présenter, chaque année, les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs.Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Pour assurer la prise en charge des dépenses liées au développement et au renforcement du dialogue social telles que prévues à l'article 2 du présent accord, les parties signataires décident de créer l'association paritaire de financement du dialogue social dans la branche BJOC et horlogerie, dont les statuts sont annexés, composée d'un représentant par organisation syndicale signataire du présent accord et d'un nombre égal de représentants des organisations représentatives d'employeurs. Les organisations ainsi représentées sont les seuls adhérents de l'association paritaire de financement du dialogue social dans la branche BJOC et horlogerie.
L'association a pour objet :
1. D'organiser la collecte de la contribution auprès des employeurs au titre du financement du dialogue social ;
2. De s'assurer que la répartition des contributions est effectuée en conformité avec les dispositions prévues à l'article 5 du présent accord ;
3. De mettre les ressources visées à l'article 3 à la disposition des organisations professionnelles et syndicales de salariés ;
4. D'assister les organisations professionnelles et syndicales de salariés dans la définition et la réalisation de leurs actions concertées, notamment pour ce qui concerne les enquêtes, études et éditions intéressant les entreprises et les salariés de la branche ;
5. De recueillir le rapport d'activité sur l'utilisation des fonds du dialogue social que devront présenter, chaque année, les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs ;
6. De s'assurer du versement à l'association du financement du dialogue social de la branche, de la contribution des entreprises relevant des codes NAF 3212 Z et 8525 Z appartenant au champ d'application de la convention collective de la bijouterie et horlogerie, collectée par l'ADSAMS au titre de l'accord du 12 décembre 2001.
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Pour assurer la prise en charge des dépenses liées au développement et au renforcement du paritarisme telles que prévues à l'article 2 du présent accord, les parties signataires décident de créer l'association paritaire de financement du paritarisme dans la branche BJOC, dont les statuts sont annexés, composée d'un représentant par organisation syndicale signataire du présent accord et d'un nombre égal de représentants des organisations représentatives d'employeurs. Les organisations ainsi représentées sont les seuls adhérents de l'association paritaire de financement du paritarisme dans la branche BJOC.
L'association a pour objet :
― d'organiser la collecte de la contribution auprès des employeurs au titre du financement du paritarisme ;
― de s'assurer que la répartition des contributions est effectuée en conformité avec les dispositions prévues à l'article 5 du présent accord ;
― de mettre les ressources visées à l'article 3 à la disposition des organisations professionnelles et syndicales de salariés ;
― d'assister les organisations professionnelles et syndicales de salariés dans la définition et la réalisation de leurs actions concertées, notamment pour ce qui concerne les enquêtes, études et éditions intéressant les entreprises et les salariés de la branche ;
― de recueillir le rapport d'activité sur l'utilisation des fonds du paritarisme que devront présenter, chaque année, les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs.Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Pour assurer la prise en charge des dépenses liées au développement et au renforcement du dialogue social telles que prévues à l'article 2 du présent accord, les parties signataires décident de créer l'association paritaire de financement du dialogue social dans la branche BJOC et horlogerie, dont les statuts sont annexés, composée d'un représentant par organisation syndicale signataire du présent accord et d'un nombre égal de représentants des organisations représentatives d'employeurs. Les organisations ainsi représentées sont les seuls adhérents de l'association paritaire de financement du dialogue social dans la branche BJOC et horlogerie.
L'association a pour objet :
― d'organiser la collecte de la contribution auprès des employeurs au titre du financement du dialogue social ;
― de s'assurer que la répartition des contributions est effectuée en conformité avec les dispositions prévues à l'article 5 du présent accord ;
― de mettre les ressources visées à l'article 3 à la disposition des organisations professionnelles et syndicales de salariés ;
― d'assister les organisations professionnelles et syndicales de salariés dans la définition et la réalisation de leurs actions concertées, notamment pour ce qui concerne les enquêtes, études et éditions intéressant les entreprises et les salariés de la branche ;
― de recueillir le rapport d'activité sur l'utilisation des fonds du dialogue social que devront présenter, chaque année, les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs.Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Pour assurer la prise en charge des dépenses liées au développement et au renforcement du dialogue social telles que prévues à l'article 2 du présent accord, les parties signataires décident de créer l'association paritaire de financement du dialogue social dans la branche BJOC et horlogerie, dont les statuts sont annexés, composée d'un représentant par organisation syndicale signataire du présent accord et d'un nombre égal de représentants des organisations représentatives d'employeurs. Les organisations ainsi représentées sont les seuls adhérents de l'association paritaire de financement du dialogue social dans la branche BJOC et horlogerie.
L'association a pour objet :
1. D'organiser la collecte de la contribution auprès des employeurs au titre du financement du dialogue social ;
2. De s'assurer que la répartition des contributions est effectuée en conformité avec les dispositions prévues à l'article 5 du présent accord ;
3. De mettre les ressources visées à l'article 3 à la disposition des organisations professionnelles et syndicales de salariés ;
4. D'assister les organisations professionnelles et syndicales de salariés dans la définition et la réalisation de leurs actions concertées, notamment pour ce qui concerne les enquêtes, études et éditions intéressant les entreprises et les salariés de la branche ;
5. De recueillir le rapport d'activité sur l'utilisation des fonds du dialogue social que devront présenter, chaque année, les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs ;
6. De s'assurer du versement à l'association du financement du dialogue social de la branche, de la contribution des entreprises relevant des codes NAF 3212 Z et 8525 Z appartenant au champ d'application de la convention collective de la bijouterie et horlogerie, collectée par l'ADSAMS au titre de l'accord du 12 décembre 2001.
Article 5 (1) (non en vigueur)
Abrogé
Les signataires du présent accord conviennent de répartir les contributions collectées dans les conditions suivantes :
Après déduction des frais dûment justifiés de recouvrement par l'OPCA :
1. La fédération française BJOP reçoit 30 % de la collecte pour assurer le financement du fonctionnement des instances paritaires telles que la CPNE, intégrant, notamment, les frais de déplacement des délégués syndicaux sur la base du barème conventionnel annexé aux présentes.
2. Le collège employeur reçoit 35 % de la collecte afin de financer les études préalables à la négociation collective nationale, et tous les frais liés à la négociation et au dialogue social.
Il est convenu que cette part est affectée pour :
― 60 % à l'union française BJOP ;
― 40 % à la chambre syndicale BOCI.
3. Le collège salarié reçoit 35 % de la collecte afin de financer les études préalables à la négociation collective nationale, ainsi que les remboursements de salaires des délégués syndicaux des organisations syndicales représentatives au plan interprofessionnel (2) signataires de la convention collective ou ayant adhéré dans les 12 mois ayant suivi cette signature.
Il est convenu que cette part est affectée, à part égale, entre les organisations syndicales représentées :
― 20 % à l'organisation syndicale CFDT ;
― 20 % à l'organisation syndicale CFE-CGC ;
― 20 % à l'organisation syndicale CFTC ;
― 20 % à l'organisation syndicale CGT ;
― 20 % à l'organisation syndicale CGT-FO.
Ces fonds sont destinés à permettre aux organisations syndicales de salariés et aux organisations professionnelles d'employeurs d'assurer l'animation, la communication, l'information, le suivi et le développement du paritarisme et des actions des organismes paritaires propres à la branche, ainsi que le renforcement de sa visibilité et de sa pérennité par le biais des actions qu'elles jugeront nécessaires.
Cette dernière partie de contribution ne peut se cumuler avec toute autre contribution d'origine légale, réglementaire ou conventionnelle (au niveau interprofessionnel) ayant le même objet de financement de la représentation syndicale ou du paritarisme, que ce soit au titre de la branche ou de l'entreprise, à l'exception des remboursements (au réel ou au forfait) de frais et débours. Elle viendrait à disparaître si le dispositif légal, réglementaire ou conventionnel était plus favorable au renforcement du paritarisme dans la branche.
Les parties signataires conviennent que, à compter de la première collecte, l'article 23 des dispositions générales de la convention collective sera supprimé.(1) Article étendu sous réserve de la jurisprudence de la Cour de cassation en matière de répartition des fonds du paritarisme (Cass. soc. 10 octobre 2007, n° 05-45347) aux termes de laquelle, d'une part, aucune organisation syndicale de salariés ou d'employeurs représentative dans le champ d'application de l'accord ne peut être exclue du bénéfice du financement du paritarisme et, d'autre part, la différence de traitement instaurée doit être justifiée par des critères objectifs matériellement vérifiables liés à l'influence de chaque syndicat dans le champ de l'accord.
(Arrêté du 13 janvier 2011, art. 1er)(2) Termes : « au plan interprofessionnel » exclus de l'extension comme étant contraires au principe d'égalité de valeur constitutionnelle résultant de l'article 6 du préambule de la Constitution de 1946, tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, CEGELEC), ainsi qu'à l'application des dispositions de l'article L. 2231-1 du code du travail.
(Arrêté du 13 janvier 2011, art. 1er)Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Les signataires du présent accord conviennent de répartir les contributions collectées dans les conditions suivantes :
Après déduction des frais dûment justifiés de recouvrement par l'OPCA :
1. La fédération française BJOP reçoit 40 % de la collecte pour assurer le financement du fonctionnement des instances paritaires telles que la CPNE, intégrant, notamment, les frais de déplacements des délégués syndicaux sur la base du barème conventionnel annexé aux présentes.
2. Le collège employeur reçoit 30 % de la collecte afin de financer les études préalables à la négociation collective nationale, et tous les frais liés à la négociation et au dialogue social.
Il est convenu que cette part est affectée pour :
-60 % à l'union française BJOP ;
-40 % à la chambre syndicale BOCI.
3. Le collège salarié reçoit 30 % de la collecte afin de financer les études préalables à la négociation collective nationale, ainsi que les remboursements de salaires des délégués syndicaux des organisations syndicales représentatives au plan interprofessionnel signataires de la convention collective ou ayant adhéré dans les 12 mois ayant suivi cette signature. (1)
Il est convenu que cette part est affectée, à part égale, entre les organisations syndicales représentées :
-20 % à l'organisation syndicale CFDT ;
-20 % à l'organisation syndicale CFE-CGC ;
-20 % à l'organisation syndicale CFTC ;
-20 % à l'organisation syndicale CGT ;
-20 % à l'organisation syndicale CGT-FO.
Ces fonds sont destinés à permettre aux organisations syndicales de salariés et aux organisations professionnelles d'employeurs d'assurer l'animation, la communication, l'information, le suivi et le développement du paritarisme et des actions des organismes paritaires propres à la branche, ainsi que le renforcement de sa visibilité et de sa pérennité par le biais des actions qu'elles jugeront nécessaires (2).
Cette dernière partie de contribution ne peut se cumuler avec toute autre contribution d'origine légale, réglementaire ou conventionnelle (au niveau interprofessionnel) ayant le même objet de financement de la représentation syndicale ou du paritarisme que ce soit au titre de la branche ou de l'entreprise, à l'exception des remboursements (au réel ou au forfait) de frais et débours. Elle viendrait à disparaître si le dispositif légal, réglementaire ou conventionnel était plus favorable au renforcement du paritarisme dans la branche.
Les parties signataires conviennent que, à compter de la première collecte, l'article 23 des dispositions générales de la convention collective sera supprimé.
Pour assurer la prise en charge des dépenses liées au développement et au renforcement du paritarisme telles que prévues à l'article 2 de l'accord du 11 décembre 2009, les parties signataires décident de créer l'association paritaire de financement du paritarisme dans la branche BJOC.
(1) Les termes : « au plan interprofessionnel signataires de la convention collective ou ayant adhéré dans les douze mois ayant suivi cette signature » figurant au premier alinéa du 3 sont exclus de l'extension comme étant contraires au principe d'égalité tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).
(Arrêté du 2 août 2013 - art. 1)(2) Le troisième alinéa du 3 est étendu sous réserve que, conformément au principe d'égalité, l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ d'application de l'accord bénéficient du financement du paritarisme (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).
(Arrêté du 2 août 2013 - art. 1)
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Les signataires du présent accord conviennent de répartir les contributions collectées dans les conditions suivantes :
Après déduction des frais dûment justifiés de recouvrement par l'OPCA :
1. La fédération française BJOP reçoit 40 % de la collecte pour assurer le financement du fonctionnement des instances paritaires telles que la CPNE, intégrant, notamment, les frais de déplacements des délégués syndicaux sur la base du barème conventionnel annexé aux présentes.
2. Le collège employeur reçoit 30 % de la collecte afin de financer les études préalables à la négociation collective.
Cette contribution est versée directement à la fédération BJOC, indépendamment des organisations patronales qui la composent, la fédération étant la seule organisation patronale habilitée et représentative à conduire des actions en matière de dialogue social ainsi que différentes négociations dans le cadre de la convention collective et de ses annexes.
3. Le collège salarié reçoit 30 % de la collecte afin de financer les études préalables à la négociation collective nationale, ainsi que les remboursements de salaires des délégués syndicaux des organisations syndicales représentatives au plan interprofessionnel signataires de la convention collective ou ayant adhéré dans les 12 mois ayant suivi cette signature. (1)
Il est convenu que cette part est affectée, à part égale, entre les organisations syndicales représentées :
-20 % à l'organisation syndicale CFDT ;
-20 % à l'organisation syndicale CFE-CGC ;
-20 % à l'organisation syndicale CFTC ;
-20 % à l'organisation syndicale CGT ;
-20 % à l'organisation syndicale CGT-FO.
Ces fonds sont destinés à permettre aux organisations syndicales de salariés et aux organisations professionnelles d'employeurs d'assurer l'animation, la communication, l'information, le suivi et le développement du paritarisme et des actions des organismes paritaires propres à la branche, ainsi que le renforcement de sa visibilité et de sa pérennité par le biais des actions qu'elles jugeront nécessaires (2).
Cette dernière partie de contribution ne peut se cumuler avec toute autre contribution d'origine légale, réglementaire ou conventionnelle (au niveau interprofessionnel) ayant le même objet de financement de la représentation syndicale ou du paritarisme que ce soit au titre de la branche ou de l'entreprise, à l'exception des remboursements (au réel ou au forfait) de frais et débours. Elle viendrait à disparaître si le dispositif légal, réglementaire ou conventionnel était plus favorable au renforcement du paritarisme dans la branche.
Les parties signataires conviennent que, à compter de la première collecte, l'article 23 des dispositions générales de la convention collective sera supprimé.
Pour assurer la prise en charge des dépenses liées au développement et au renforcement du paritarisme telles que prévues à l'article 2 de l'accord du 11 décembre 2009, les parties signataires décident de créer l'association paritaire de financement du paritarisme dans la branche BJOC.
(1) Les termes : « au plan interprofessionnel signataires de la convention collective ou ayant adhéré dans les douze mois ayant suivi cette signature » figurant au premier alinéa du 3 sont exclus de l'extension comme étant contraires au principe d'égalité tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).
(Arrêté du 2 août 2013 - art. 1)(2) Le troisième alinéa du 3 est étendu sous réserve que, conformément au principe d'égalité, l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ d'application de l'accord bénéficient du financement du paritarisme (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).
(Arrêté du 2 août 2013 - art. 1)
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Les signataires du présent accord conviennent de répartir les contributions collectées dans les conditions suivantes :
Après déduction des frais dûment justifiés de recouvrement par le prestataire désigné pour la collecte :
1. La fédération française BJOP reçoit :
– 40 % de la collecte pour assurer le financement du fonctionnement des instances paritaires telles que la CPNE, intégrant, notamment, les frais de déplacements des délégués syndicaux sur la base du barème conventionnel annexé aux présentes.2. Le collège employeur reçoit :
– 30 % de la collecte afin de financer les études préalables à la négociation collectiveCette contribution est versée directement à la Fédération BJOC, indépendamment des organisations patronales qui la composent, la Fédération BJOC étant une organisation patronale représentative habilitée à piloter les actions en matière de dialogue social.
3. Le collège salarié reçoit :
– 30 % de la collecte afin de financer les études préalables à la négociation collective nationale, ainsi que les remboursements de salaires des délégués syndicaux des organisations syndicales représentatives au plan interprofessionnel signataires de la convention collective ou de son annexe ou ayant adhéré dans les 12 mois ayant suivi cette signature.Il est convenu que cette part est affectée, à parts égales, entre les organisations syndicales représentées :
– 20 % à l'organisation syndicale CFDT ;
– 20 % à l'organisation syndicale CFE-CGC ;
– 20 % à l'organisation syndicale CFTC ;
– 20 % à l'organisation syndicale CGT ;
– 20 % à l'organisation syndicale CGT-FO.Ces fonds sont destinés à permettre aux organisations syndicales de salariés et aux organisations professionnelles d'employeurs d'assurer l'animation, la communication, l'information, le suivi et le développement du dialogue social et des actions des organismes paritaires propres à la branche, ainsi que le renforcement de sa visibilité et de sa pérennité par le biais des actions qu'elles jugeront nécessaires.
Cette dernière partie de contribution ne peut se cumuler avec toute autre contribution d'origine légale, réglementaire ou conventionnelle (au niveau interprofessionnel) ayant le même objet de financement de la représentation syndicale ou du dialogue social que ce soit au titre de la branche ou de l'entreprise, à l'exception des remboursements (au réel ou au forfait) de frais et débours. Elle viendrait à disparaître si le dispositif légal, réglementaire ou conventionnel était plus favorable au renforcement du dialogue social dans la branche. (1)
(1) Le dernier alinéa de l'article 5 est exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 2135-11 du code du travail.
(Arrêté du 5 février 2021 - art. 1)Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Les signataires du présent accord conviennent de répartir les contributions collectées dans les conditions suivantes :
Après déduction des frais dûment justifiés de recouvrement par le prestataire désigné pour la collecte :
1. La fédération française BJOP reçoit :
– 40 % de la collecte pour assurer le financement du fonctionnement des instances paritaires telles que la CPNE, intégrant, notamment, les frais de déplacements des délégués syndicaux sur la base du barème conventionnel annexé aux présentes.2. Le collège employeur reçoit :
30 % de la collecte du paritarisme, répartis selon la pesée de la collecte de l'année en cours en fonction des codes NAF de chaque secteur d'activité concerné dans le cadre du champ d'application défini par l'accord du 18 décembre 2019 relatif au champ d'application de la convention, à savoir :• A. Pour la bijouterie, haute joaillerie, orfèvrerie et la bijouterie fantaisie :
– bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, tous les codes NAF à l'exception du 3213Z bijouterie fantaisie ;
– bijouterie fantaisie : code NAF 3213Z.• B. Pour l'horlogerie :
Commerce de détail d'articles d'horlogerie et de bijouterie en magasin spécialisé – Code NAF 4777Z.La contribution des entreprises dont les codes NAF ne pourraient justifier une affectation à l'une ou l'autre des organisations patronales est répartie équitablement entre les 3 organisations patronales.
À compter de l'exercice 2023, cette contribution sera chaque année calculée et versée directement aux trois organisations patronales qui composent la confédération, sur une base prévisionnelle arrêtée, à date, en proportion de la contribution respective apportée par chaque organisation au financement du paritarisme, et sous réserve de réajustement annuel après informations transmises par l'organisme collecteur. Chaque organisation patronale sera tenue informée de la quote-part de ladite contribution et selon les modalités définies dans le cadre du comité directeur de la CNHBJO.
À charge pour les organisations patronales :
– d'affecter ces sommes au dialogue social et d'en justifier l'emploi conformément aux exigences de l'association de gestion du fonds paritaire national ;
– de contribuer sur cette dotation, si nécessaire, à l'équilibre budgétaire des comptes de la CNHBJO, au prorata de la pesée de chaque secteur, tel que défini au paragraphe précédent.3. Le collège salarié reçoit :
– 30 % de la collecte afin de financer les études préalables à la négociation collective nationale, ainsi que les remboursements de salaires des délégués syndicaux des organisations syndicales représentatives au plan interprofessionnel signataires de la convention collective ou de son annexe ou ayant adhéré dans les 12 mois ayant suivi cette signature.Il est convenu que cette part est affectée, à parts égales, entre les organisations syndicales représentées :
– 20 % à l'organisation syndicale CFDT ;
– 20 % à l'organisation syndicale CFE-CGC ;
– 20 % à l'organisation syndicale CFTC ;
– 20 % à l'organisation syndicale CGT ;
– 20 % à l'organisation syndicale CGT-FO.Ces fonds sont destinés à permettre aux organisations syndicales de salariés et aux organisations professionnelles d'employeurs d'assurer l'animation, la communication, l'information, le suivi et le développement du dialogue social et des actions des organismes paritaires propres à la branche, ainsi que le renforcement de sa visibilité et de sa pérennité par le biais des actions qu'elles jugeront nécessaires.
Cette dernière partie de contribution ne peut se cumuler avec toute autre contribution d'origine légale, réglementaire ou conventionnelle (au niveau interprofessionnel) ayant le même objet de financement de la représentation syndicale ou du dialogue social que ce soit au titre de la branche ou de l'entreprise, à l'exception des remboursements (au réel ou au forfait) de frais et débours. Elle viendrait à disparaître si le dispositif légal, réglementaire ou conventionnel était plus favorable au renforcement du dialogue social dans la branche. (1)
(1) Le dernier alinéa de l'article 5 est exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 2135-11 du code du travail.
(Arrêté du 5 février 2021 - art. 1)
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Ces contributions seront recouvrées pour le compte de l'association paritaire de financement du paritarisme dans la branche BJOC prévue à l'article 4 du présent accord par le ou les organismes collecteurs paritaires agréés (OPCA) des fonds de la formation professionnelle désignés par les partenaires sociaux, en même temps, mais distinctement, que les cotisations de formation professionnelle. Toute modification de la désignation de l'organisme de collecte aura lieu par voie d'avenant.
Pour la première année de collecte, l'OPCA désigné est OPCALIA/opérateur national.
Une convention figurant en annexe et précisant les modalités du recouvrement de la collecte est signée entre les organisations signataires du présent accord et l'OPCA sus-désigné.
L'OPCA sus-désigné devra tenir une comptabilité distincte de celle tenue pour les fonds de la formation professionnelle.
Règles de collecte de la cotisation :
― la cotisation de l'année N est appelée l'année N + 1 ;
― le forfait de contribution de l'année N + 1 est défini en fonction de l'effectif salarié, tel que défini ci-dessus, de l'année N.Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Ces contributions seront recouvrées pour le compte de l'association paritaire de financement du dialogue social dans la branche BJOC et horlogerie prévue à l'article 4 du présent accord par l'opérateur de compétence (OPCO) désigné par les partenaires sociaux, en même temps, mais distinctement, que la contribution unique à la formation professionnelle et à l'alternance (CUFPA). Toute modification de la désignation de l'organisme de collecte aura lieu par voie d'avenant, notamment pour tenir compte des futures évolutions réglementaires sur les modalités de collecte.
Une convention figurant en annexe et précisant les modalités du recouvrement de la collecte est signée entre les organisations signataires du présent accord et l'OPCO sus-désigné.
L'OPCO sus-désigné devra tenir une comptabilité distincte de celle tenue pour les fonds de la formation professionnelle.
Règles de collecte de la cotisation :
― la cotisation de l'année N est appelée l'année N + 1 ;
― le forfait de contribution de l'année N + 1 est défini en fonction de l'effectif salarié, tel que défini ci-dessus, de l'année N.
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Il est convenu par les parties signataires du présent accord de tenir une réunion de bilan d'application, 2 années après la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.
L'objectif de cette réunion est de dresser un bilan d'application du présent accord et de mesurer son impact sur la qualité du dialogue paritaire de branche et d'en tirer les conséquences qui s'imposent en termes d'évolution ou de modification de l'accord.
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension et sera déposé auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi. Il entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la date d'extension.
Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord est conclu sans détermination de durée.
Conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du code du travail, l'accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par les parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois sur notification écrite par lettre recommandée avec avis de réception.
(non en vigueur)
Abrogé
ANNEXE I
Statuts de l'association paritaire de financement du paritarisme dans la branche BJOC
Les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés signataires de la convention collective nationale de la bijouterie, de la joaillerie, de l'orfèvrerie et des activités qui s'y rattachent du 5 juin 1970 (mise à jour par accord du 20 mars 1973, étendue par arrêté du 27 septembre 1973) ont décidé de constituer un fonds commun d'aide au paritarisme.
Les signataires ont ainsi décidé que les sommes constituant ce fonds seront collectées par un organisme collecteur paritaire agréé (OPCA) des fonds de la formation professionnelle, puis directement reversées à une association paritaire dédiée à la gestion dudit fonds.
A cette fin, les soussignés, membres de la commission paritaire nationale pour l'emploi relevant de la convention collective nationale de la bijouterie, de la joaillerie, de l'orfèvrerie et des activités qui s'y rattachent, créent entre eux une telle association et établissent les statuts suivants.
Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
Il est créé une association à but non lucratif, régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, ayant pour dénomination : « Association paritaire de financement du paritarisme dans la branche BJOC » couverte par la convention collective nationale de la bijouterie, de la joaillerie, de l'orfèvrerie et des activités qui s'y rattachent du 5 juin 1970 (mise à jour par accord du 20 mars 1973, étendue par arrêté du 27 septembre 1973).Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Pour assurer la prise en charge des dépenses liées au développement et au renforcement du paritarisme telles que prévues à l'article 2 de l'accord du 11 décembre 2009, les parties signataires décident de créer l'association paritaire de financement du paritarisme dans la branche BJOC, composée d'un représentant par organisation syndicale signataire du présent accord et d'un nombre égal de représentants des organisations représentatives d'employeurs. Les organisations ainsi représentées sont les seuls adhérents de l'association paritaire de gestion.
L'association a pour objet :
― d'organiser la collecte de la contribution auprès des employeurs au titre du financement du paritarisme ;
― de s'assurer que la répartition des contributions est effectuée en conformité avec les dispositions prévues à l'article 5 de l'accord du 11 décembre 2009 ;
― de mettre les ressources visées à l'article 3 à la disposition des organisations professionnelles et syndicales de salariés ;
― d'assister les organisations professionnelles et syndicales de salariés dans la définition et la réalisation de leurs actions concertées, notamment pour ce qui concerne les enquêtes, études et éditions intéressant les entreprises et les salariés de la branche ;
― de recueillir le rapport d'activité sur l'utilisation des fonds du paritarisme que devront présenter, chaque année, les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs.Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Le siège social de l'association est fixé 58, rue du Louvre, 75002 Paris.Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
La durée de l'association est illimitée.Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
L'association se compose de 10 membres, issus du collège employeur représenté par la FFBJOC et du collège salarié représenté par la CFDT, la CFE-CGC, la CFTC, FO et la CGT, signataires de la convention collective nationale du 5 juin 1970.
Les organisations d'employeurs désignent 5 membres représentants, étant entendu que la répartition des sièges se fera comme suit :
― 3 sièges pour l'union française BJOP ;
― 2 sièges pour la chambre syndicale BOCI.Chacune des organisations de salariés désigne un membre représentant.
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Article 6.1 (non en vigueur)
Abrogé
L'association est dirigée par un conseil d'administration de 4 membres, désignés pour 2 ans, un président, un vice-président, un trésorier et un trésorier adjoint. Le président et le trésorier doivent être choisis alternativement, l'un dans le collège employeur, l'autre dans le collège salarié, avec alternance des fonctions après chaque mandat.
Le vice-président et le trésorier adjoint doivent être choisis dans le collège auquel n'appartiennent pas le président et le trésorier.
Chaque collège désigne les membres aux postes qui lui sont dévolus. En cas de vacance, le représentant est aussitôt remplacé dans les conditions indiquées à l'alinéa précédent, pour la durée du mandat restant à courir.
Le conseil d'administration contrôle la bonne application de l'accord collectif instituant un fonds dédié au paritarisme et des accords paritaires conclus pour sa mise en oeuvre, tant au niveau de l'exécution de la collecte qu'au niveau du règlement des dépenses. A cet effet, il se réunit une fois par an sur convocation conjointe du président et du vice-président, et ces réunions font l'objet d'un procès-verbal communiqué à la commission paritaire nationale pour l'emploi.
Il rend compte de sa mission à la commission paritaire nationale pour l'emploi, à la demande de celle-ci et en tout état de cause à l'échéance du mandat des membres du conseil d'administration.
Le conseil d'administration prend ses décisions à l'unanimité des membres présents. La commission paritaire nationale pour l'emploi est seule habilitée à trancher les éventuelles difficultés. Elle est saisie conjointement par le président et le vice-président ou se saisit d'office lorsqu'elle le juge nécessaire à la lecture du procès-verbal.
Article 6.2 (non en vigueur)
Abrogé
Les 10 membres représentants désignés dans le cadre de l'article 5 des présents statuts composent l'assemblée générale ordinaire de l'association en deux collèges distincts (employeurs et salariés). Ils se réunissent annuellement au moins en une assemblée générale ordinaire sur convocation conjointe du président et du vice-président devant parvenir au moins 15 jours avant la date de l'assemblée.
Chaque membre représentant dispose de 1 voix et chaque collège dispose de 5 voix. Sans quorum de 3 membres représentants de chaque collège, l'assemblée générale ordinaire ne peut se tenir. Les décisions sont prises par accord majoritaire des deux collèges. Au cours de cette assemblée, il est procédé à la désignation d'un président, d'un vice-président, d'un trésorier ainsi que d'un trésorier adjoint, dans les conditions de l'article 6.1 des présents statuts. Chaque collège désigne les membres aux postes qui lui sont dévolus.
Article 6.3 (non en vigueur)
Abrogé
En cas de modification des statuts ou de dissolution de l'association, les 10 représentants désignés dans le cadre de l'article 5 des présents statuts composent une assemblée générale extraordinaire, sur convocation conjointe du président et du vice-président devant intervenir au moins 15 jours avant la tenue de l'assemblée.
Chaque membre représentant dispose de 1 voix et chaque collège dispose de 5 voix. Sans quorum de 3 membres représentants de chaque collège, l'assemblée générale extraordinaire ne peut se tenir. Les décisions sont prises par accord majoritaire des deux collèges.
Article 6.4 (non en vigueur)
Abrogé
Un règlement intérieur est créé. Il précise les conditions et les modalités de remboursement. Les membres de l'association s'engagent à créer ce règlement intérieur lors de la première réunion constitutive de l'association.Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
La qualité de membre se perd par :
― le décès ;
― la démission qui doit être adressée par écrit au conseil d'administration et à la commission paritaire nationale pour l'emploi ;
― le retrait de mandat prononcé par l'organisation syndicale qui l'a désigné.Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Les ressources de l'association comprennent notamment :
― la contribution mutualisée visée à l'article 3 de l'accord collectif instituant un fonds d'aide au paritarisme ;
― des subventions, dotations et aides publiques pouvant être allouées ;
― toute autre ressource non contraire à la législation en vigueur.Les ressources de l'association sont employées conformément à l'article 5 de l'accord collectif instituant un fonds d'aide au paritarisme.
Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
Toute ressource est utilisée conformément à l'accord collectif du 11 décembre 2009 instituant un fonds d'aide au paritarisme.
Toute utilisation est soumise au contrôle de la commission paritaire nationale pour l'emploi.
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
La modification des présents statuts ne peut être décidée qu'en assemblée générale extraordinaire.
La dissolution de l'association, pour quelque motif que ce soit, est prononcée par une assemblée générale extraordinaire qui nomme un ou plusieurs liquidateurs. Ce ou ces commissaires liquidateurs sont chargés de réaliser l'actif, de régler le passif et de notifier à la commission paritaire nationale le montant de l'actif ou du passif net. L'actif est réparti de façon paritaire entre le collège employeur et le collège salarié. Les formalités déclaratives seront accomplies sans délai par le président, dès l'adoption des présents statuts.
Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
La partie patronale s'engage à réaliser le dépôt des présents statuts et à exécuter les formalités nécessaires à la constitution de cette association.
(non en vigueur)
Abrogé
Barème de remboursement des frais liés à la négociation collective en date du 11 décembre 2009
Délégués
permanentsDélégués
en entrepriseRemboursement forfait frais déplacement 31 Forfait repas 28 28 Forfait hôtel 68 68 Tickets métro sur justificatifs sur justificatifs Frais kilométriques sur justificatifs sur justificatifs Péage sur justificatifs sur justificatifs Parking sur justificatifs sur justificatifs SNCF sur justificatifs sur justificatifs
Nota
" Accord professionnel du 11 décembre 2009 relatif au financement et au développement du paritarisme " devient " Accord professionnel du 11 décembre 2009 relatif à la contribution du dialogue social ". (avenant n° 4 du 9 février 2018 - BOCC 2018-23)