Convention collective nationale de l'assainissement et de la maintenance industrielle du 21 mai 2002. Etendue par arrêté du 26 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004.

Textes Attachés : Avenant n° 18 du 16 octobre 2009 à l'annexe IV relatif au contrat à durée déterminée

Extension

Etendu par arrêté du 1 décembre 2010 JORF 8 décembre 2010

IDCC

  • 2272

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 16 octobre 2009.
  • Organisations d'employeurs : FNSA.
  • Organisations syndicales des salariés : Fédération Force Ouvrière du transport CGT-FO ; Fédération générale des transports CFTC ; Fédération de l'encadrement de la distribution de l'eau et de l'assainissement CFE-CGC ; Fédération nationale des syndicats de transports CGT.

Numéro du BO

2010-6

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Convention collective nationale de l'assainissement et de la maintenance industrielle du 21 mai 2002. Etendue par arrêté du 26 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004.

  • Article 1

    En vigueur

    Contrat à durée déterminée à objet défini


    Il est intégré à l'annexe IV de la convention collective nationale de l'assainissement et de la maintenance industrielle relative aux dispositions particulières aux cadres un article 8 rédigé comme suit :


    « Article 8
    Contrat à durée déterminée à objet défini


    Dans les entreprises visées aux articles 1. 1 et 1. 2 de la convention collective nationale de l'assainissement et de la maintenance industrielle, il peut être conclu, conformément aux dispositions légales, des contrats intitulés contrat à durée déterminée à objet défini.
    Le contrat à durée déterminée à objet défini ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
    Est autorisée à conclure des contrats à durée déterminée à objet défini toute entreprise visée au présent article, dont l'activité conduit à recruter pour les raisons et projets suivants :
    ― démarrage ou développement d'une nouvelle activité sur une zone spécifique en France ou à l'étranger ;
    ― chantiers de démantèlement ou de réhabilitation de sites industriels ;
    ― gestion transitoire de contrats de maintenance industrielle.
    Peuvent conclure ce contrat les personnes qui sont engagées pour occuper un emploi classé au moins en catégorie cadre niveau V de la classification prévue par la convention collective nationale et ses annexes.
    Ces contrats seront conclus pour une durée minimale de 18 mois et une durée maximale de 36 mois.
    L'employeur veillera à compléter la formation du titulaire du contrat nécessaire à l'accomplissement de sa mission. Le salarié titulaire du contrat à durée déterminée pour objet défini bénéficie, dans les mêmes conditions que les autres salariés, des actions de formation prévues dans le plan de formation de l'entreprise. Les parties signataires rappellent que l'intéressé bénéficie d'un droit individuel à la formation conformément aux dispositions légales et conventionnelles.
    Au cours de ce contrat, au moins un bilan est réalisé avec le titulaire du CDD à objet défini. Ce bilan permet de faire le point sur l'exécution des travaux confiés et des éventuels besoins de formations nécessaires à la bonne réalisation du contrat. Il a également pour objet de maintenir l'employabilité du salarié concerné et d'assister ce dernier dans une démarche de reclassement, voire de validation des acquis de l'expérience. Cet entretien pourra notamment intervenir au moment du délai de prévenance afin de mobiliser les moyens disponibles pour organiser la suite de leur parcours professionnel.
    Pendant la durée de son contrat à durée déterminée à objet défini, le salarié bénéficie d'une priorité d'embauche dans l'entreprise en CDI sur tout poste correspondant à sa qualification et à ses compétences. En conséquence, ledit salarié peut avoir accès aux postes à pourvoir au sein de l'entreprise.
    Une fois par an, l'employeur informe le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sur le nombre de contrats à objet défini conclus dans l'entreprise, les motifs de recours à ce type de contrat ainsi que, le cas échéant, sur les projets envisagés de nouveaux contrats de même type.
    Ce contrat pourra être rompu conformément aux dispositions légales.
    A l'issue du contrat, l'empoyeur devra verser une indemnité prévue par les dispositions légales. De plus, dans un délai de 3 mois suivant la fin du CDD à objet défini, ledit salarié bénéficie d'une priorité de réembauchage dans l'entreprise. Afin de pouvoir exercer ce droit, il peut se faire communiquer par l'entreprise la liste des postes à pourvoir correspondant à sa qualification et à ses compétences. »

  • Article 2

    En vigueur

    Application de l'avenant


  • Article 2.2

    En vigueur

    Durée


    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

  • Article 2.3

    En vigueur

    Notification. ― Dépôt


    Le présent avenant sera, conformément aux dispositions légales, notifié aux organisations syndicales représentatives.
    Au terme d'un délai de 15 jours à compter de cette notification, et à défaut d'opposition, le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail conformément à l'article D. 2231-3 du code du travail ainsi qu'auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris dans les conditions définies par l'article D. 2231-2 du code du travail.

  • Article 2.4

    En vigueur

    Entrée en vigueur. ― Extension


    Le présent avenant fera l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2261-19 et suivants du code du travail. Il s'appliquera le lendemain de la parution de l'arrêté d'extension au Journal officiel.