Convention collective régionale concernant le personnel de l'industrie de la manutention et du nettoyage sur les aéroports de la région parisienne ouverts à la circulation publique du 27 juillet 2016 (Avenant du 27 juillet 2016) - Étendue par arrêté du 17 septembre 2021 JORF 29 octobre 2021.
Textes Attachés
ABROGÉAnnexe I Dispositions particulières aux ouvriers effectuant des travaux de manutention Convention collective nationale du 1 octobre 1985
ABROGÉAnnexe II Dispositions particulières aux ouvriers effectuant des travaux de nettoyage Convention collective régionale du 1 octobre 1985
ABROGÉAnnexe III Dispositions particulières aux agents de maîtrise et aux cadres Convention collective régionale du 1 octobre 1985
ABROGÉPRIME DE FIN D'ANNEE Accord du 17 octobre 1985
ABROGÉDEFINITION ET COEFFICIENTS PROFESSIONNELS Protocole d'accord du 26 octobre 1994
ABROGÉCommission de conciliation Procès-verbal du 23 novembre 2000
ABROGÉProcès-verbal de la commission de conciliation relatif au remboursement des frais de transport Procès-verbal du 21 juin 2001
ABROGÉAvenant n° 32 du 21 mai 2002 portant modification de l'article 38 bis
ABROGÉLettre d'adhésion de la fédération des commerces et des services UNSA Lettre d'adhésion du 25 octobre 2004
ABROGÉFormation professionnelle Accord du 26 janvier 2005
ABROGÉAvenant n° 36 du 24 février 2006 portant modification de la numérotation des articles de la convention et nouvelle grille de rémunération
ABROGÉAccord du 13 février 2007 relatif à la mise en place d'un régime obligatoire de prévoyance complémentaire
ABROGÉAccord du 13 février 2007 relatif au protocole de gestion Reunica Prévoyance
ABROGÉAvenant n° 38 du 25 mai 2007 relatif à l'article 6.1 « transfert du DIF » de l'accord du 26 janvier 2005 sur la formation continue
ABROGÉAccord du 13 décembre 2007 relatif à la création d'une commission paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle
ABROGÉAvenant n° 40 du 17 octobre 2008 portant révision de la convention collective
ABROGÉAvenant n° 43 du 16 avril 2009 portant révision de diverses dispositions de la convention collective
ABROGÉAvenant n° 45 du 13 novembre 2009 relatif aux indemnités de départ à la retraite
ABROGÉAvenant n° 46 du 17 novembre 2009 relatif aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes
ABROGÉAvenant n° 47 du 25 novembre 2009 à l'accord du 26 janvier 2005 relatif à la formation continue
ABROGÉAccord du 4 mars 2011 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
ABROGÉAccord du 13 décembre 2011 relatif au financement du FPSPP
ABROGÉAvenant n° 50 du 17 avril 2012 relatif au champ d'application
ABROGÉAccord du 5 décembre 2012 relatif au financement du FPSPP pour l'année 2013
ABROGÉAccord du 29 novembre 2013 relatif au financement du FPSPP pour l'année 2014
ABROGÉAvenant n° 55 du 16 juillet 2015 relatif à l'indemnité de départ à la retraite
ABROGÉAccord du 15 décembre 2015 relatif à la formation professionnelle
Avenant du 5 décembre 2017 portant révision de l'accord du 15 décembre 2015 relatif à l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle
ABROGÉAccord de méthode du 22 novembre 2019 relatif à l'organisation de la négociation d'un accord de remplacement des stipulations conventionnelles
Accord de méthode du 11 décembre 2019 relatif à l'organisation de la négociation d'un accord de remplacement des stipulations conventionnelles
Accord-cadre du 14 décembre 2022 relatif à la fusion des conventions collectives (CCN TAPS-CCR MNA)
Accord du 25 avril 2023 relatif aux mesures d'accompagnement dans le cadre de la fusion des conventions collectives
(non en vigueur)
Abrogé
La loi n° 2006-340 du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes impose aux partenaires sociaux au niveau de la branche professionnelle (art. L. 2242-7 du code du travail) et de l'entreprise (art. L. 2241-9 du code du travail) de négocier chaque année pour définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010 dans le cadre des négociations annuelles sur les salaires.Conditions d'entrée en vigueur
Le présent avenant prend effet le premier jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.
Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
La réalisation d'un état des lieux ou diagnostic de la situation comparée des femmes et des hommes a été établi sur la base d'une analyse pour chacune des catégories de personnel de la situation respective des femmes et des hommes établie sur la base des rapports mentionnés à l'article L. 2323-57, alinéa 2, du code du travail et portant sur :
― l'embauche ;
― la formation et la qualification ;
― la classification ;
― les conditions de travail et l'articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale ;
― les rémunérations effectives.
Les partenaires sociaux ont pu constater que, sur l'ensemble des items pour lesquels les données par genre étaient disponibles, la comparaison des données hommes-femmes ne faisait pas apparaître de manière significative de différences liée au sexe, et ce y compris en ce qui concerne l'accès aux postes à responsabilité (pourcentage de femmes parmi les catégories ouvriers-employés : 12 %, agents de maîtrise : 20 %, cadres 14 %).
Pour ce qui concerne les rémunérations, les partenaires sociaux soulignent que les entreprises du secteur pratiquent pour les catégories ouvriers et employés et agents de maîtrise des augmentations collectives des salaires et accessoires de salaires résultant de barèmes ou grilles définies conventionnellement au niveau de la branche ou des entreprises et applicables uniformément. De ce fait, les écarts constatés sur les salaires médians ou moyens sont quasi inexistants en nombre et généralement en faveur des femmes.
Pour l'examen de la situation professionnelle comparative des hommes et des femmes au sein de la branche, les partenaires sociaux examineront, une fois par an, avec une attention particulière l'évolution par catégorie d'emploi des indicateurs suivants :
― effectifs hommes-femmes ;
― entrées et sorties des effectifs hommes-femmes ;
― effort de formation (nombre de stagiaires, heures de formation) hommes-femmes.Conditions d'entrée en vigueur
Le présent avenant prend effet le premier jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.
Articles cités
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Les parties signataires rappellent les principaux principes en matière d'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes, tels que prévus par la législation (code du travail) et notamment le principe selon lequel tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail, ou pour un travail de valeur égale et à ancienneté égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes (art.L. 3221-2 du code du travail). Le respect de ce principe constitue un élément essentiel de la dynamique de l'égalité professionnelle et de la mixité des emplois.
Par rémunération, il faut entendre le salaire ou traitement ordinaire de base et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au salarié en raison de l'emploi de ce dernier (art.L. 3221-3 du code du travail).
Sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités, et de charge physique ou nerveuse (art.L. 3221-4 du code du travail).
Les disparités de rémunération entre les établissements d'une même entreprise ne peuvent pas, pour un même emploi, être fondées sur l'appartenance des salariés de ces établissements à l'un ou l'autre sexe (art.L. 3221-5 du code du travail).
Les différents éléments composant la rémunération doivent être établis sur des normes identiques pour les femmes et les hommes. Les catégories et les critères de classification et de promotion professionnelle, ainsi que toutes les autres bases de calcul de la rémunération, notamment les modes d'évaluation des emplois, doivent être communs aux salariés des deux sexes (art.L. 3221-6 du code du travail).
Depuis le 25 mars 2006, le salarié de retour de congé maternité ou d'adoption doit bénéficier des augmentations générales de rémunération perçues pendant son congé et de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de son congé par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle (art.L. 1225-44 du code du travail).
Il est rappelé qu'en application du principe de non-discrimination « nul ne peut (...) prendre en considération du sexe ou de la grossesse toute mesure, notamment en matière de rémunération, de formation, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle ou de mutation » (art.L. 1142-1-3° du code du travail).Conditions d'entrée en vigueur
Le présent avenant prend effet le premier jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent avenant est conclu à durée indéterminée. Il entre en application au premier jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.Conditions d'entrée en vigueur
Le présent avenant prend effet le premier jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent avenant sera déposé par le syndicat des auxiliaires de la manutention et de l'entretien pour le rail et l'air auprès du ministère du travail et de l'emploi, direction générale du travail, dans les conditions fixées par les articles L. 2231-5 et suivants et D. 2231-1 et suivants du code du travail.
Il fera l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2261-15, L. 2261-19 et L. 2261-24 du même code.Conditions d'entrée en vigueur
Le présent avenant prend effet le premier jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.