Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980. (1)

Textes Salaires : Avenant n° 44 du 5 octobre 2009 relatif aux rémunérations minimales garanties des ouvriers

Extension

Etendu par arrêté du 4 juin 2010 JORF 12 juin 2010

IDCC

  • 18

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 5 octobre 2009.
  • Organisations d'employeurs : UIT.
  • Organisations syndicales des salariés : FS CFDT ; FC CFE-CGC ; FCTH CGT-FO.

Numéro du BO

2009-50

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Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.

  • Article 1

    En vigueur

    Dispositions communes


    Le présent accord a pour objet de revaloriser dans l'industrie textile les barèmes de rémunérations minimales garanties et en conséquence les indemnités conventionnelles de chômage partiel. Les barèmes sont présentés en termes de minima mensuels. Les montants mensuels des rémunérations minimales garanties résultant du présent accord sont calculés sur une base de 152, 25 heures (pour un horaire de 35 heures par semaine).
    Les rémunérations minimales garanties visées ci-dessus s'entendent conformément à l'article 73 A, c de la convention collective nationale. Toutefois, uniquement pour l'application du présent accord et par dérogation à la disposition fixée par l'article 73 A, c, 8°, les entreprises pourront intégrer dans les rémunérations minimales garanties des suppléments de valeur personnelle expressément notifiés comme tels.
    Par ailleurs, dans le cadre du présent accord, il sera fait application des dispositions prévues par l'accord du 23 mars 1972 concernant les éléments de la rémunération liés aux rémunérations minimales garanties.

  • Article 2

    En vigueur

    Révision des barèmes de rémunérations minimales garanties


    Les rémunérations minimales mensuelles garanties des ouvriers font l'objet des barèmes annexés ci-joints, applicables au 1er novembre 2009.

  • Article 3

    En vigueur

    Indemnisation conventionnelle du chômage partiel


    Les barèmes conventionnels de chômage partiel seront revalorisés sur la base des barèmes annexés au présent accord national.

  • Article 4

    En vigueur

    Garantie collective au rendement


    La moyenne horaire des rémunérations par poste des ouvriers travaillant au rendement devra dépasser de 0, 19 € l'heure les rémunérations minimales garanties ramenées à leur taux horaire (voir sur le régime de cette garantie collective l'article 73 b, 1 de la convention collective nationale de l'industrie textile).

  • Article 5

    En vigueur

    Principe d'égalité salariale

    Conformément à l'article V de l'accord du 15 avril 2008 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'industrie textile, les parties signataires rappellent que les différences de rémunération constatées entre les hommes et les femmes ne se justifient que si elles reposent sur des raisons objectives.
    Les entreprises doivent donc s'assurer, notamment à l'occasion de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires, du respect du principe d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes dès lors qu'il s'agit d'un même travail effectué dans une situation similaire ou d'un travail de valeur égale et à ancienneté et expériences égales.
    Les écarts de rémunération qui ne reposeraient pas sur des élémentsobjectifs doivent être, en application de la loi du 23 mars 2006 relative àl'égalité salariale entre les hommes et les femmes, supprimés d'ici au 31 décembre 2010.

    • Article

      En vigueur


      ANNEXE
      Barème des rémunérations minimales mensuelles garanties
      au 1er novembre 2009
      Ouvriers


      (En euros.)

      COEFFICIENTSALAIRE
      1201 343
      1251 343
      1311 347
      1381 347
      1451 353
      1521 353
      1601 360
      1701 360
      1801 367
      1901 367
      2001 377
      2101 382
      2201 387

(1) Avenant étendu sous réserve de l'application, d'une part, des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance et, d'autre part, des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.  
(Arrêté du 4 juin 2010, art. 1er)