Convention collective nationale des professions regroupées du cristal, du verre et du vitrail du 3 novembre 1994. Etendue par arrêté du 27 janvier 1998 JORF 6 février 1998. (1)

Textes Salaires : Accord du 14 septembre 2009 relatif aux salaires au 1er octobre 2009

Extension

Etendu par arrêté du 7 janvier 2010 JORF 15 janvier 2010

IDCC

  • 1821

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 14 septembre 2009. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : La fédération des cristalleries, verreries à la main et mixtes (FCVMM),
  • Organisations syndicales des salariés : La FNTVC CGT ; La FCE CFDT ; La fédération CMTE CFTC ; La fédération chimie CFE-CGC,

Numéro du BO

2009-45

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Convention collective nationale des professions regroupées du cristal, du verre et du vitrail du 3 novembre 1994. Etendue par arrêté du 27 janvier 1998 JORF 6 février 1998.

  • Article

    En vigueur


    I.-Grille de salaire


    Les parties se sont mis d'accord pour l'application des valeurs suivantes :


    (En euros.)

    COEFFICIENT SALAIRE MINIMUM GARANTI
    (151, 67 heures)
    100 aucun salarié
    115 1   337, 70
    125 1   344, 87
    135 1   361, 52
    145 1   378, 18
    160 1   403, 17
    175 1   428, 16
    190 1   453, 14
    205 1   478, 13
    220 1   503, 12
    230 1   519, 77
    245 1   640, 44
    260 1   761, 07
    275 1   881, 72
    290 2   002, 35
    315 2   203, 42
    330 2   435, 67
    345 2   830, 00
    385 2   860, 00
    440 3   083, 06
    490 3   434, 82
    550 3   825, 48
    660 4   470, 42
    770 5   115, 29
    880 5   760, 21


    II. ― Caractère normatif du présent accord
    et extension de celui-ci


    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
    Il ne peut être dérogé, dans un sens défavorable au salarié, à l'une des présentes dispositions.
    Le présent accord entrera en vigueur à partir du 1er octobre 2009 pour les entreprises adhérentes à la fédération des cristalleries, verreries à la main et mixtes.
    Néanmoins, les présentes dispositions seront applicables à compter de la publication au Journal officiel de l'arrêté portant son extension, pour les entreprises non adhérentes à la fédération des cristalleries, verreries à la main et mixtes.


    III.-Dépôt et publicité


    Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires à la direction générale du travail au service des relations et conditions de travail, conformément aux dispositions des articles L. 2231-5 et D. 2231-2 du nouveau code du travail.
    Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

(1) Accord étendu sous réserve de l'application, d'une part, des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance et, d'autre part, des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.  
(Arrêté du 7 janvier 2010, art. 1er)