Convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer du 1er janvier 1999

Textes Attachés : Avenant n° 2009-03 du 10 juillet 2009 relatif à la détermination de l'expérience professionnelle

IDCC

  • 2046

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 10 juillet 2009. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : La FNCLC,
  • Organisations syndicales des salariés : La CFDT ; La CGT-FO ; La CFTC,

Numéro du BO

2009-40

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Convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer du 1er janvier 1999

  • Article

    En vigueur


    Le présent avenant a pour objet la prise en compte, dans la détermination de l'expérience professionnelle, des périodes travaillées sous contrat à durée déterminée.

  • Article 1

    En vigueur

    Modification des articles 2.5.2.4.2 et 2.5.3.4.2 « Détermination de l'expérience professionnelle »


    L'article 2. 5. 2. 4. 2 « Détermination de l'expérience professionnelle » pour le personnel non cadre est modifié comme suit :
    « L'expérience professionnelle acquise pour la détermination de la présente prime s'entend :
    ― pour les salariés déjà en poste, par la durée du travail effectif réalisée au sein du centre, périodes en contrat à durée déterminée comprises dans l'emploi occupé (y compris la période d'attente des résultats du diplôme), ou d'un autre centre, à l'exclusion de toute période de suspension du contrat de travail non indemnisée par l'employeur ; ».
    Le reste de l'article sans changement.

  • Article 2

    En vigueur

    Date d'application de l'accord


    Le présent accord entrera en vigueur dans tous les centres de lutte contre le cancer le premier jour du mois suivant l'épuisement de délai d'opposition.

  • Article 3

    En vigueur

    Portée de l'accord


    Suite à la suppression de l'agrément pour les accords collectifs nationaux des établissements du secteur sanitaire à but non lucratif financés par la T2A, les dispositions du code du travail relatives à l'applicabilité des conventions collectives et accords collectifs nationaux (art.L. 132-5 et L. 135-2) et de l'article 1. 1. 1 de la convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer définissant son champ d'application s'appliquent directement à la date d'application prévue à l'article 5.